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Arrêt 251356 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.356 No Rôle: A. 232815/VIII-11603 Affaire: Arrêt 251356 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.356 du 9 août 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.356 du 9 août 2021 A. 232.815/VIII-11.603 En cause : VOET Gaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :

  1. l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (en abrégé INAMI), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2021, Gaëlle Voet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’Arrêté Royal du 25 novembre 2020 retirant l’Arrêté Royal du 30 juin 2020 portant sa nomination en qualité d’attaché stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et la seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII- 11.603 - 1/12 Par une ordonnance du 22 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 août
  3. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.355 prononcé ce jour. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  5. À une date indéterminée, le Selor publie un appel aux candidats pour la fonction d’« attaché inspecteur social pour l’INAMI », dont la « mission principale est de contrôler sur place les organismes assureurs/mutualités quant à l’application des dispositions réglementaires de l’assurance soin de santé et indemnités ». Les candidats intéressés peuvent postuler jusqu’au 30 septembre
  6. L’appel aux candidats précise que trois fonctions sont vacantes au sein du service de Contrôle administratif (S.C.A.), à la direction Contrôle et responsabilisation des organismes assureurs et lutte contre la fraude sociale de l’INAMI, et décrit les compétences comportementales et techniques requises ainsi que les conditions de participation, de travail et d’affectation. La procédure de sélection prévoit un screening générique, un screening spécifique à la fonction, qui consiste en une épreuve informatisée, un questionnaire de personnalité et un entretien oral qui se déroulent entre octobre 2019 et mi-janvier
  7. VIII- 11.603 - 2/12
  8. Par un arrêté du 6 février 2020, la requérante est, à dater du 1er mars suivant, démise d’office de la fonction qu’elle exerçait en tant qu’attachée A1 au SPF Finances depuis le 15 août
  9. L’arrêt précité de ce jour rejette le recours en suspension de l’exécution de cette sanction.
  10. Le 2 mars 2020, la requérante remplit des formulaires pré-imprimés à en-tête de l’INAMI, et plus spécifiquement une « feuille de renseignements », une reconnaissance de soumission au secret professionnel en qualité d’attachée inspectrice sociale et une déclaration selon laquelle le traitement de ses données personnelles a lieu dans le cadre de la gestion du personnel. Dans la rubrique intitulée « services antérieurs », elle indique qu’elle a travaillé au SPF Finances du 15 août 2015 au 29 février 2020 (rubrique « date de début et de fin de l’occupation ») en tant qu’attachée (rubrique « fonction exercée (grade) ») à titre définitif (rubrique « qualité de la fonction ») à prestations complètes (rubrique « nature des prestations (complètes ou incomplètes) »).
  11. Le 4 mars 2020, le SPF Justice délivre un extrait du casier judiciaire central reprenant la mention « casier judiciaire néant (04/03/2020) ».
  12. Par un jugement du 10 mars 2020, la 3e chambre correctionnelle du Tribunal de première instance du Brabant wallon condamne la requérante à une peine de trois ans d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède vingt mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 12.000,00 €. Dans sa requête, la requérante précise qu’elle a interjeté appel de ce jugement « dans l’espoir d’une suspension du prononcé de la condamnation ». Interrogé à l’audience, son conseil indique ne pas avoir d’informations quant à l’issue de cette procédure.
  13. Le 26 mai 2020, la requérante passe un entretien de fonction et un entretien de planification afin de fixer les objectifs de la fonction d’« attaché inspection sociale » pour le cycle d’évaluation du 1er mai 2020 au 30 avril
  14. Par un arrêté royal du 30 juin 2020, la requérante est, à dater du 1er mai 2020, désignée en qualité d’attaché (inspecteur social) stagiaire dans la classe A1 au service du Contrôle administratif de l’INAMI. VIII- 11.603 - 3/12 Cet arrêté royal constate qu’elle est lauréate d’une sélection d’inspecteur social organisée par le Selor et est adopté « vu l’avis du conseil de direction de l’[INAMI] lors de sa séance du 28 mai 2020 d’entériner la consultation écrite du 17 avril 2020 ».
  15. Le 24 août suivant, elle passe un entretien de fonctionnement. Les objectifs fixés sont atteints, ce qui lui vaut la mention « répond aux attentes » et l’appréciation suivante quant à son fonctionnement général : « Au cours de ses quatre premiers mois de stage, [la requérante] a démontré une bonne motivation pour devenir un inspecteur social efficace. Malgré une entrée dans le service dans des circonstances particulièrement compliquées (= crise Covid), [elle] a fait preuve d’adaptation et d’indépendance. La documentation montrée au responsable d’équipe et les visites d’observation réalisées en mutualité démontrent un intérêt certain pour la matière. Les feedbacks des inspectrices qui ont réalisé les modules sont par ailleurs tout à fait positifs ».
  16. Le 7 septembre 2020, le SPF Finances communique à l’INAMI l’« état de service complété et signé par [la requérante] », ainsi que, selon la note d’observations, l’arrêté de démission d’office du 6 février 2020 susvisé.
  17. Le 13 octobre 2020, un entretien ayant pour objet la « constatation des faits ayant été portés à la connaissance de la direction générale du S.C.A. de l’INAMI et qui concernent [la requérante], inspecteur social stagiaire depuis le 01/05/2020 au S.C.A. » a lieu en présence de la requérante, de la fonctionnaire dirigeante et directrice général du S.C.A., de la coordinatrice en ressources humaines dudit service, de la responsable directe (A2) de la requérante et de la responsable directe (N+1) de celle-là. Les parties soutiennent une version différente quant au contexte de cet entretien, et les pièces qu’elles déposent ne permettent pas de trancher leurs divergences. Il résulte du dossier administratif qu’au terme de cet entretien, une dispense de service est imposée le jour même à la requérante, avec maintien de son salaire, dans l’attente de la réalisation d’une procédure ultérieure mettant fin à son stage, la première partie adverse estimant que les faits portés à sa connaissance sont « incompatibles avec toute fonction exercée au sein du S.C.A. », et empêchent « toute nomination comme inspecteur social […] car cette fonction exige un respect total de la déontologie ». Elle ajoute que les activités des inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission, sont amenés à dresser des procès-verbaux de constatations d’infractions et sont en contacts réguliers avec les magistrats ainsi que VIII- 11.603 - 4/12 la police, « sont incompatibles avec les poursuites et la condamnation pénale de l’intéressée ». À la notification de cette dispense de service sont annexés le procès- verbal de cette réunion ainsi qu’un « rappel des Codes de déontologie auxquels est soumis[e] la fonction d’inspecteur social du S.C.A. », qui souligne, parmi les compétences comportementales et les conditions d’affectation figurant dans « l’offre du Selor », la nécessité d’agir « de manière intègre » et d’« avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction ».
  18. Par un arrêté royal du 25 novembre 2020, l’arrêté royal du 30 juin 2020 portant nomination de la requérante est retiré dans les termes suivants : « […] Vu l’arrêté royal du 30 juin 2020 portant nomination de Mme Voet Gaëlle au statut d’attaché (inspecteur social) stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité; Vu l’arrêté royal du 6 février 2020 infligeant la peine de démission d’office à Mme Voet Gaëlle communiqué par le SPF Finances, ancien employeur de l’intéressée, à l’INAMI le 7 septembre 2020 après sa nomination en qualité d’attaché stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif de l’INAMI; Considérant qu’il ressort notamment de cet arrêté que Mme Voet Gaëlle a reconnu avoir cultivé des plants de cannabis en vue de les revendre et qu’elle a participé à un trafic de drogues; Considérant que Mme Voet Gaëlle a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de trafic de stupéfiants; Que le 10 mars 2020, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine de prison; Que ce jugement est frappé d’appel; Considérant que Mme Voet Gaëlle a été engagée en qualité d’attaché inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’INAMI; Que ce service est, notamment, chargé de la lutte contre la fraude sociale et de l’application correcte et uniforme, par les organismes assureurs, de la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Qu’il est attendu des agents de l’INAMI en général et spécialement des agents affectés au Service du contrôle administratif qu’ils remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité; Que la procédure de sélection relative à la fonction d’Attaché Inspecteur social au service du contrôle administratif avait pour objet de tester, parmi plusieurs compétences, la compétence des candidats à agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation; Considérant que, lors de la sélection d’inspecteur social organisé par le SELOR, Mme Voet Gaëlle a déclaré dans son CV souhaiter changer d’emploi “pour être plus proche du public, me sentir plus utile à la société”; Qu’à aucun moment avant sa nomination – ni après d’ailleurs –, Madame Voet Gaëlle n’a fait état des poursuites pénales dont elle a fait l’objet, de sa démission d’office du SPF Finances ou de sa condamnation par le tribunal de première instance à une peine VIII- 11.603 - 5/12 de prison; Qu’elle a caché [c]es circonstances alors même qu’elle postulait à une fonction pour laquelle l’intégrité est de première importance; Considérant qu’un acte administratif créateur de droits ne peut en principe plus être retiré après l’expiration du délai de recours en annulation devant le Conseil d’État sauf lorsqu’il a été obtenu par fraude (C.E., n° 245.889, du 24 octobre 2019, […]); Que la fraude s’interprète comme “la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain” (Cass, 3 octobre 1997); Que Mme Voet Gaëlle a été nommée en qualité d’Attaché Inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif de l’INAMI après avoir caché sa démission d’office de ses fonctions au SPF Finances, le fait qu’elle faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits de stupéfiants et qu’elle avait été condamnée par le juge pénal à une peine de prison fût-ce de manière non définitive en raison de l’appel interjeté; Que ce comportement de Mme Voet Gaëlle est frauduleux; Que Mme Voet a commis une tromperie intentionnelle ou un agissement déloyal dans le but de réaliser un gain, ce gain étant son engagement à l’INAMI en qualité d’Attaché Inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif; Que l’acte portant sa nomination a été obtenu par fraude; Qu’il peut en conséquence être retiré. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, publié au Moniteur belge du 3 décembre 2020 et notifié à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 décembre
  19. Interrogé à l’audience, le conseil de la requérante n’est pas en mesure de préciser si celle-ci exerce actuellement un emploi. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les premier et troisième moyens sont fondés. V. Recevabilité V.
  20. Thèses des parties La première partie adverse estime que le recours est irrecevable à son égard dès lors que l’acte attaqué a été adopté par « l’État belge, dont Monsieur le Ministre des Affaires sociales ». VIII- 11.603 - 6/12 Les deux parties adverses soutiennent par ailleurs que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt légitime dans le chef de la requérante qui, selon elles, a obtenu sa nomination par fraude de sorte que l’arrêté royal du 30 juin 2020 est irrégulier. Elles rappellent que, selon la Cour de cassation, la fraude couvre notamment la tromperie intentionnelle et la déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, et font valoir qu’en l’espèce, la requérante « savait pertinemment que les poursuites pénales dont elle faisait l’objet – et la condamnation qui a suivi – pouvaient constituer un obstacle à sa nomination, étant donné que ce sont ces poursuites qui ont justifié sa démission d’office du SPF Finances. C’est la raison pour laquelle elle n’en n’a délibérément pas fait état, espérant, peut-être, qu’une fois la nomination réalisée, elle ne pourrait plus être remise en cause par ces faits ». Elles considèrent, sur la base d’un arrêt n° 180.328 du 3 mars 2008, que l’annulation ou la suspension de l’acte attaqué replacerait les parties dans une situation irrégulière. V.
  21. Appréciation L’acte attaqué ayant été adopté par le ministre des Affaires sociales, il y a lieu de mettre la première partie adverse hors cause. La question relative à la fraude alléguée dans le chef de la requérante et, partant, la légitimité de son intérêt à agir en annulation, est quant à elle liée au fond et plus particulièrement à l’examen du premier moyen. VI. Premier moyen VI.1.Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du principe d’intangibilité des actes régulièrement constitués, des principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, de la motivation interne fausse et abusive et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que l’acte attaqué procède au retrait de sa désignation au stage au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude et pourrait dès lors être retirée sans respecter le délai ordinaire de retrait, alors que, selon elle, cette désignation n’était pas irrégulière et ne pouvait donc pas être retirée parce qu’elle se trouvait « dans toutes les conditions de nomination, nonobstant la sanction de démission d’office subie et les poursuites pénales en cours ». Dans une première branche, elle soutient que sa désignation au stage était parfaitement régulière, qu’elle VIII- 11.603 - 7/12 remplissait toutes les conditions formelles de nomination, qu’elle a réussi les épreuves de sélection, qu’elle dispose des titres requis et qu’elle a présenté un extrait de casier judiciaire vierge. Elle expose que si elle a fait l’objet de poursuites pénales et a été condamnée par le tribunal correctionnel, cette condamnation n’est pas définitive et elle « est toujours, en règle, présumée innocente », de sorte que sa désignation ne peut être qualifiée d’irrégulière. À l’appui d’une seconde branche, elle conteste avoir commis la moindre manœuvre frauduleuse. Elle explique que dans le processus de sélection, elle a fourni les documents et renseignements qui lui étaient demandés et qu’ils ne peuvent être qualifiés de faux, et elle « soutient qu’un candidat à une nomination n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de fait qui pourraient apparaître défavorables, en particulier lorsque ceux-ci sont, comme en l’espèce, étrangers aux aptitudes du candidat et aux conditions légales de nomination ». Elle ajoute que la fraude ne se présume pas mais doit être certaine et qu’en l’espèce, la partie adverse a présumé une intention frauduleuse dans son chef sans en avoir la preuve, et estime avoir obtenu sa nomination loyalement et sans fraude de sorte qu’elle ne pouvait être retirée au-delà du délai de soixante jours. La partie adverse observe, quant à la première branche, que la requérante ne remplissait pas toutes les conditions de nomination pour la fonction litigieuse et que le fait d’avoir produit tous les documents et renseignements qui étaient formellement requis dans le cours de la procédure, notamment un extrait de casier judiciaire vierge, ne suffit pas à démontrer qu’elle les remplissait toutes. Elle fait valoir que comme l’indique l’acte attaqué, la procédure de sélection relative à cette fonction avait pour objet de tester, parmi plusieurs compétences, la compétence des candidats à agir de manière intègre conformément aux attentes de l’organisation, et que dans la mesure où la requérante a caché sa condamnation pénale et la démission d’office subséquente du SPF Finances, elle a « empêché l’évaluation honnête et objective de ses compétences à exercer la fonction à laquelle elle postulait ». Elle rappelle qu’en vertu de l’article 16, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, nul ne peut être nommé agent de l’État s’il n’est pas « d’une conduite répondant aux exigences de la fonction », et elle considère que la requérante n’était manifestement pas d’une telle conduite. Elle relève que l’extrait du casier judiciaire vierge date du 4 mars 2020 « soit quelques jours avant le prononcé de sa condamnation par le Tribunal correctionnel, pour laquelle, pour rappel, [la requérante] ne conteste pas la matérialité des faits ». Elle ajoute que « la requérante soutient dans sa requête être présumée innocente faute d’avoir été condamnée de manière définitive au pénal » et « soutient ne pas contester les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal et avoir interjeté appel uniquement dans le but de pouvoir obtenir une suspension du prononcé en lieu et place d’une condamnation à deux ans de prison », et elle en conclut qu’elle « n’aurait donc pas VIII- 11.603 - 8/12 violé le principe de présomption d’innocence si elle avait fondé sa décision sur le fait que la requérante a commis des faits qualifiés d’infraction, ce qu’elle n’a pas fait ». À propos de la seconde branche, elle répond que la requérante se fonde sur une argumentation purement formelle pour soutenir n’avoir commis aucune manœuvre frauduleuse lors de son engagement en qualité d’inspecteur social, en l’occurrence la circonstance qu’elle a déposé l’ensemble des documents et renseignements demandés qui ne peuvent être qualifiés de faux. Elle observe que la requérante estime qu’elle ne devait pas mentionner tous les éléments de fait qui pouvaient apparaître défavorables, en particulier lorsque ceux-ci sont étrangers à ses aptitudes et aux conditions légales de nomination, et elle considère qu’en soutenant cette affirmation, « la requérante confirme [qu’elle] a pris une bonne décision en adoptant l’acte attaqué » parce qu’elle « confirme [lui] avoir volontairement caché avoir été impliquée dans des faits de stupéfiants et avoir été démise d’office pour cette raison par le SPF Finances ». Elle conteste que ces éléments seraient étrangers aux aptitudes du candidat et aux conditions légales de nomination et répète qu’être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction constitue une condition de nomination et que pour pouvoir exercer la fonction, la compétence des candidats à agir de manière intègre est essentielle. Elle en conclut qu’elle ne s’est pas trompée en considérant que le comportement de la requérante était constitutif d’une fraude et rendait l’arrêté de nomination du 30 juin 2020 irrégulier et, partant, son retrait possible au-delà du délai de soixante jours. VI.
  22. Appréciation Le principe général du retrait des actes administratifs, qui est d’ordre public et doit donc être examiné d’office lorsqu’il fonde l’acte attaqué comme en l’espèce, implique qu’un acte administratif individuel créateur de droits irrégulier ne peut être retiré que pendant le délai de recours au Conseil d’État ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe que si une disposition législative expresse le prévoit, si l’acte est entaché d’une irrégularité à ce point grave et manifeste qu’il doit être tenu pour inexistant, ou s’il a été suscité par des manœuvres frauduleuses, ces exceptions étant d’interprétation restrictive. La fraude au sens de ce principe général requiert une forme de tromperie ou de déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain et suppose que son auteur tente sciemment de faire croire aux autres à l’existence d’un fait qui n’existe pas ou, au contraire, de leur cacher un fait existant, ce qui implique une mauvaise foi qui doit ressortir de la motivation du retrait et du dossier administratif. VIII- 11.603 - 9/12 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la désignation de la requérante du 30 juin 2020 en tant qu’attachée stagiaire a été retirée au-delà du délai de soixante jours consacré par ledit principe général au motif que cette désignation aurait été obtenue par fraude. Il ressort de l’acte attaqué que celui-ci reproche principalement à la requérante un manque d’« intégrité », qui est « de première importance » pour la fonction d’inspecteur social exercée au sein du S.C.A., au motif qu’« à aucun moment avant sa nomination – ni après d’ailleurs –, [elle] n’a fait état des poursuites pénales dont elle a fait l’objet, de sa démission d’office du SPF Finances ou de sa condamnation par le tribunal de première instance à une peine de prison ». Ce grief se fonde notamment sur la déclaration figurant dans le curriculum vitae de la requérante selon laquelle elle souhaite changer d’emploi pour « être plus proche du public, [se] sentir plus utile à la société ». L’acte attaqué justifie encore le retrait attaqué en reprochant à la requérante d’« avoir caché » sa démission d’office du SPF Finances, les poursuites pénales dont elle faisait l’objet et la condamnation subséquente en première instance, et conclut qu’elle a commis une tromperie intentionnelle et un agissement déloyal dans le but d’en retirer un gain, en l’occurrence son engagement au poste litigieux, ce que la requérante conteste en soutenant « qu’un candidat à une nomination n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de fait qui pourraient apparaître défavorables ». La question soulevée en l’espèce consiste en réalité à savoir si un stagiaire a l’obligation, sous peine de commettre une fraude, de déclarer spontanément à son employeur, d’une part, le motif de la fin de ses fonctions antérieures auprès de son précédent employeur et, d’autre part, sa condamnation pénale intervenue entre la date de l’extrait du casier judiciaire déposé dans le cadre de la procédure de sélection et le début de son stage. La réponse à une telle question, de principe, suppose notamment que le caractère intentionnel de la fraude alléguée puisse être examiné à suffisance, à l’instar de l’attitude des parties dès lors qu’il ressort des données particulières de l’espèce que la « fin de l’occupation » au SPF Finances est clairement mentionnée dans la « feuille de renseignements » signée le 2 mars
  23. À ce propos, plusieurs éléments demeurent incertains au regard du dossier administratif et des réponses aux questions posées à l’audience. Ainsi, il apparaît, entre autres, que la désignation de la requérante retirée par l’acte attaqué est fondée sur l’avis du conseil de direction de l’INAMI du 28 mai 2020, lequel entérine la « consultation écrite du 17 avril 2020 ». Aucune de ces deux pièces ne figure au dossier administratif de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si cette « consultation écrite » a abordé ou non la question du motif de la cessation des fonctions précédemment exercées par la requérante. Par ailleurs, alors que l’acte attaqué vise expressément les déclarations qui y figurent, la date du curriculum vitae rempli par la requérante ne ressort pas clairement du dossier administratif ni des VIII- 11.603 - 10/12 explications données à l’audience, et les parties ne sont pas en mesure de préciser si la mention « pourquoi avoir changé d’emploi ? » figure sur le formulaire de curriculum vitae préétabli par BOSA ou résulte d’une initiative de la requérante. Il ressort encore du courriel du SPF Finances du 7 septembre 2020 que celui-ci fait suite à une demande de l’INAMI, mais ni cette demande ni les éventuels courriels qui l’ont précédée ne figurent au dossier administratif alors qu’interrogé par le conseiller rapporteur à propos des motifs de cette demande, le conseil de la partie adverse fait état d’« échanges réguliers » au sujet de la démission d’office et des poursuites pénales litigieuses. Il résulte de ces constatations que l’affaire n’est pas en état d’être définitivement tranchée. Les conclusions du rapport ne peuvent en conséquence être suivies et il y a lieu, conformément à l’article 93, dernier alinéa, du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Institut national d’assurance maladie-invalidité est mis hors cause. Article
  24. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 9 août 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. VIII- 11.603 - 11/12 Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.603 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.356 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.398 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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