id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.358 No Rôle: A. 231291/VIII-11464 Affaire: Arrêt 251358 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.358 du 10 août 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.358 du 10 août 2021 A. 231.291/VIII-11.464 En cause : ROMPEN Romain, ayant élu domicile chez Me Hamid EL ABOUTI, avocat, rue de Bruges 1/14 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2020, Romain Rompen demande l’annulation de « la décision prise par Monsieur [H. D.], Président du Comité de direction auprès de l’Administration générale de la Fiscalité, du 14 avril 2020, qui déclare que Monsieur Rompen Romain est placé en non-activité au cours des après- midis des 24 octobre 2019, 7, 21 et 28 novembre 2019 et 10 décembre 2019 ainsi que pour la période du 11 au 12 décembre
- ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 13 octobre
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 11.464 - 1/3 Par une lettre du 22 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 11.464 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 août 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.464 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div