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Arrêt 251364 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.364 No Rôle: A. 231502/XI-23137 Affaire: Arrêt 251364 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.364 du 11 août 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.364 du 11 août 2021 A. 231.502/XI-23.137 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du jury de bachelier d'ingénieur de gestion du 6 août 2020 qui décide de retirer sa délibération du 15 juillet 2020 et d'annuler toutes les évaluations de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, elle sollicite également que le Conseil d’Etat ordonne, à titre de mesures provisoires, « que le Jury de bachelier en ingénieur de gestion se réunisse le jour ouvrable suivant la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption ». XI ‐ 23.137 ‐ 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 248.138 du 12 août 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ainsi que la demande de mesures provisoires. L’arrêt a été notifié aux parties le 12 août

  1. La partie requérante en a pris connaissance le 20 août
  2. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 26 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 28 janvier
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI ‐ 23.137 ‐ 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 août 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐ 23.137 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.364 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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