id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.366 No Rôle: A. 230661/XI-22956 Affaire: Arrêt 251366 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.366 du 11 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 251.366 du 11 août 2021 A. 230.661/XI-22.956 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et à la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Liola de FURSTENBERG, avocat, avenue de la Jonction 27 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2020, l'État belge, représenté par le le Secrétaire d’État à l'Asile et à la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n°234.227 du 19 mars 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 226.882/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.735 du 17 juin 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Conformément à l’article 18, §1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le rapport a été régulièrement notifié à la partie requérante par dépôt sur la XI- 22.956 - 1/3 plate-forme électronique du Conseil d’État le 14 janvier 2021 qui en a pris connaissance le même jour. Cette notification a fait mention de l’article 18, §1er, précité et a invité la partie requérante à introduire une demande de poursuite de la procédure afin d’être entendue dans un délai de trente jours. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement des dépens, « en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime ne plus disposer de l’intérêt à agir mais sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure dès lors que sa perte d’intérêt résulte de la circonstance que la partie adverse l’a mise en possession de documents étayant ses liens avec son fils. Appréciation À supposer que l’octroi à la partie adverse d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne soit justifié, comme le requérant le soutient sans le démontrer, en raison de la production de nouveaux documents par la XI- 22.956 - 2/3 partie adverse, il y a cependant lieu de constater que le refus du requérant initialement attaqué a été annulé par l’arrêt entrepris et que la partie adverse a obtenu la carte de séjour qu’elle sollicitait. Au regard des constats qui précèdent, il convient de conclure que la partie adverse a obtenu gain de cause. En conséquence, la demande d’indemnité de procédure du requérant est rejetée et une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Le rapport de l’auditeur sera notifié à la partie adverse en même temps que le présent arrêt. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 août 2021 par : M. Yves Houyet président de chambre, Mme Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI- 22.956 - 3/3 Katty Lauvau Yves Houyet XI- 22.956 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div