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Arrêt 251371 - Diplômes - 13/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.371 No Rôle: A. 226592/XI-22257 Affaire: Arrêt 251371 - Diplômes - 13/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-25 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.371 du 13 août 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.371 du 13 août 2021 A. 226.592/XI-22.257 En cause : LACROSSE Michaël, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78, 1060 Bruxelles,
  2. le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Michaël Lacrosse demande l’annulation de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne. II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI – 22.257 ‐ 1/6 Le rapport a été notifié à la première partie adverse par un courrier daté du 19 juin 2020 dont elle a accusé réception le 22 juin
  3. Le rapport a été notifié à la seconde partie adverse par un courrier daté du 26 juin 2020 dont elle a accusé réception le 1er juillet
  4. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 12 mars 2021, le greffe a notifié aux parties adverses que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Les parties adverses ont accusé réception de ce courrier respectivement les 16 mars 2021 et 17 mars
  5. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. Les parties adverses n’ont pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors au Conseil d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI – 22.257 ‐ 2/6 IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique « de la méconnaissance du principe général de droit administratif de la motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes généraux de la proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance du principe de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir » en ce que son échec dès la session de juin est motivé par ses échecs aux épreuves pratiques de médecine et de chirurgie. S’agissant de son échec à l’épreuve pratique de chirurgie fondé sur le fait que le critère indispensable « calcule et règle correctement les débits » a été considéré non-acquis, il fait valoir les éléments suivants : « Que pourtant, [il] a fait valoir en terme de recours que la perfusion de la patiente était bouchée, comme il est expressément relevé par l’évaluatrice, de telle sorte qu’il n’y a pas eu de débit à calculer et à régler ; que de plus, la perfusion a été retirée ; que l’évaluatrice en fait grief au requérant ; qu[‘il] a cependant fait valoir qu’il s’agissait là d’exécuter les instructions en vigueur dans le service où il effectuait son stage ; qu[‘il] a fourni le n° de téléphone du chef de service de neurochirurgie, afin que le conseil de classe puisse l’appeler pour s’assurer que le requérant avait bien reçu cette instruction ; qu’il a néanmoins été statué sur son recours, apparemment sans s’informer de ce qu’il en était auprès dudit service ». S’agissant de son échec à l’épreuve pratique de médecine motivé par le fait que les critères « calcule et règle correctement les débits », « réalise correctement les injections, vérifie les reflux et manipule de façon adéquate les robinets, respecte l’asepsie » et « collecte les nouvelles données durant les soins », considérés comme indispensables, ont été évalués non-acquis, il fait valoir ce qui suit : « Que pourtant, [il] a fait valoir qu’il n’avait encore jamais réalisé de transfusion sanguine, que la journée avait été très longue (7h58 jusque 13h29), qu’il souffre d’un handicap qui lui demande normalement de prendre des anti- inflammatoires, que cependant il n’avait pas pu prendre en l’espèce en l’absence de repas, et qu’il se sentait mal ; que l’évaluatrice a cependant insisté pour que le requérant le fasse ; qu’en outre, les remarques de l’évaluation font apparaître une contradiction entre le critère de la collecte de nouvelles données, considéré comme non-acquis, alors que le critère de l’interprétation des nouvelles données est quant à lui considéré comme acquis ». Il soutient que ni la décision du conseil de classe sur le recours interne, ni la décision du Conseil de recours sur le recours externe, ne font apparaître que ces critiques aient été prises en considération ni encore moins examinées. Il soutient XI – 22.257 ‐ 3/6 qu’il est déraisonnable et disproportionné de ne tenir aucun compte d’un handicap pourtant établi et dont l’établissement était bien informé. S’agissant de la décision de lui délivrer une attestation d’orientation C dès le mois de juin, il affirme qu’il ne présente que deux échecs légers et un échec lourd. Il soutient ne pas apercevoir comment il a pu être considéré qu’une seconde session n’était pas envisageable. Il soutient que cette appréciation aurait dû être justifiée par « des motifs plus convaincants que ce qui apparaît comme une simple clause de style ». Il soutient qu’aucune décision administrative ne pourrait être admise si elle ne repose sur des motifs adéquats, c’est-à-dire réels, pertinents et admissibles qui, s’agissant d’un acte administratif à portée individuelle, doivent être expressément énoncés dans le corps de la décision. Il estime que l’autorité doit en outre être en mesure de démontrer la réalité de ces motifs en produisant les documents rassemblés avant la décision. Le requérant ajoute qu’il ne pourrait être exclu, « que si une erreur manifeste d’appréciation a été commise, fût-ce dans l’évaluation d’une seule des deux épreuves pratiques, l’appréciation générale eût pu être plus favorable quant à la question de [lui] permettre de présenter des "épreuves de repêchage" ». Il conclut que « la disposition légale qui énonce que le jury détermine "souverainement" les matières de seconde session ne saurait être comprise comme une autorisation à déroger aux normes reprises au moyen ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « […] En l’espèce, il ressort du relevé de notes de la session de juin 2018 que le requérant présente trois échecs : - Epreuve pratique de médecine : 26 / 60, - Epreuve pratique de chirurgie : 19,2 / 60, - Epreuve théorique "orientation et éthique" : 9,5 / 20 Ceci ne dispense cependant pas le Conseil de recours, lorsque la régularité même des épreuves présentées est remise en cause par l’élève, de déterminer si le déroulement de l’examen a été régulier et a permis à l’examinateur d’évaluer correctement ses compétences. C’est au regard des arguments développés dans le recours externe que la légalité de l’acte attaqué doit s’analyser. Dans son recours externe, le requérant a exposé de multiples raisons pour lesquelles il conteste la décision d’échec le concernant. Le requérant a dénoncé des irrégularités, en particulier des notations supprimées, surchargées ou maquillées, dans le déroulement des épreuves pratiques qui auraient mené à une évaluation inexacte de ses compétences. En se limitant à indiquer « [a]près XI – 22.257 ‐ 4/6 vérification de la pertinence des cotations et le constat que ces dernières sont conformes », « [c]onsidérant l’échec dans 3 épreuves, dont 2 épreuves pratiques » et qu’« il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit », la motivation de la décision attaquée ne permet pas au requérant et au Conseil d’Etat de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a estimé que les arguments avancés dans le recours externe ne permettaient pas de remettre en cause la décision d'octroi d'une attestation d’orientation C. Le Conseil de recours ne peut donc pas se limiter à constater que le requérant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir alors qu’il les conteste. Il doit s’assurer que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dès lors que le Conseil de recours est chargé de s’assurer que l’étudiant a été régulièrement évalué, il est tenu, pour motiver adéquatement sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les irrégularités dénoncées par le requérant sont inexistantes et que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Une telle explication ne figurant pas dans l’acte attaqué, sa motivation est donc inadéquate et ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le moyen unique doit être tenu pour fondé ». Les parties adverses n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et se sont abstenues de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elles n’ont pas non plus demandé à être entendues. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Dans son rapport, l’auditeur estime que : « Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a été désigné comme partie adverse par le requérant. Toutefois, ne disposant pas d'une personnalité juridique distincte de la Communauté française, seule cette dernière doit être désignée comme partie adverse. Il convient de mettre le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel hors de cause ». Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. XI – 22.257 ‐ 5/6 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel est mis hors de cause Article
  7. La décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne est annulée. Article
  8. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 août 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.257 ‐ 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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