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Arrêt 251387 - Examens (enseignement) - 25/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.387 No Rôle: A. 229223/XI-22714 Affaire: Arrêt 251387 - Examens (enseignement) - 25/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.387 du 25 août 2021 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 251.387 du 25 août 2021 A. 229.223/XI-22.714 En cause : FINCK Emma, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2019, Emma Finck demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision [du] jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, décision par laquelle il est constaté qu'elle n'a pas réussi l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, et se voit donc refuser l'accès à ces études » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 245.675 du 7 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 248.305 du 18 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. XI - 22.714 - 1/3 Un arrêt n° 248.388 du 30 septembre 2020 a retiré l’arrêt n° 248.305 du 18 septembre 2020 et a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 248.800 du 30 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier daté du 11 janvier 2021, dont elle a pris connaissance le 14 janvier 2021, le greffe invité la partie requérante au paiement des droits et de la contribution de 220 euros conformément aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent, ou à introduire une demande d’assistance judiciaire. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 23 avril 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli le recours en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier le 3 mai

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6° et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le XI - 22.714 - 2/3 compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 11 janvier 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contributions visés aux article 66,6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Dépens et indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. Si la requérante sollicite une réduction de l’indemnité de procédure au « minimum légal » dès lors qu’elle est étudiante et ne dispose donc pas de revenus propres, elle ne dépose aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle de telle sorte qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er.. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.223/XI-22.714 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XI - 22.714 - 3/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 août 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.714 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.387 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.675 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.305 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.388 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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