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Arrêt 251402 - Notaires - 30/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.402 No Rôle: A. 234370/XI-23658 Affaire: Arrêt 251402 - Notaires - 30/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.402 du 30 août 2021 Justice - Notaires Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.402 du 30 août 2021 A. 234.370/XI-23.658 En cause : MURET Thibaut, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN DE MOSSELAER Sabine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2021, Thibaut Muret demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 par lequel « Mme Van de Mosselaer S., licenciée en droit, candidat- notaire, est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La résidence est fixée à Anderlecht (territoire du premier canton). » (Moniteur belge du 13 août 2021, p. 84.490). VI vac - XI - 23.658 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du 23 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 août

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 26 août 2021, Sabine Van de Mosselaer demande à intervenir dans la procédure en référé. M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Camila Dupret Torres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 18 septembre 2020, est publié au Moniteur belge un appel à candidatures pour des places vacantes de notaire, notamment pour la résidence d’Anderlecht (territoire du premier canton).
  4. Le requérant et la partie intervenante posent leur candidature pour cette place vacante en date respectivement des 9 et 17 octobre
  5. Les avis du procureur du Roi du Brabant wallon, pour le requérant, et de Bruxelles, pour la partie intervenante, sont transmis à la partie adverse en date respectivement des 2 et 26 novembre
  6. Ils indiquent que ni l’un ni l’autre n’a encouru des condamnations, ni fait l’objet d’une enquête pénale.
  7. Le 25 novembre 2020, le comité d’avis des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale transmet un avis très favorable à propos de la candidature du requérant, ainsi qu’un avis très favorable concernant celle de la partie intervenante. VI vac - XI - 23.658 - 2/9
  8. Le 22 janvier 2021, les Commissions de nomination réunies pour le notariat entendent les deux candidats et délibèrent. Le procès-verbal de la délibération du 22 janvier 2021 et son annexe concluent que les deux candidats sont, « sur le plan des capacités juridiques et générales exigées pour l’exercice de la fonction de notaire », aptes à devenir notaires titulaires. Concernant le « critère d’aptitudes », l’annexe de la délibération indique ce qui suit : « Les candidats ont présenté aux Commissions de nomination réunies pour le Notariat un plan financier et ont fourni des éclaircissements. Les candidats font preuve de la motivation nécessaire. Ils disposent de l’impartialité requise et tentent d’appliquer les lois de façon loyale. Les Commissions de nomination réunies pour le Notariat constatent que les deux candidats sont aptes et compétents à exercer la profession de notaire. Vu les questions posées lors des auditions et le dossier des candidats, les Commissions de nomination émettent les considérations suivantes : L’expérience acquise par Monsieur Thibaut Muret en tant que notaire associé est un grand atout. Il a réfléchi à la reprise et notamment aux aspects techniques et organisationnels de celle-ci, y compris la possibilité de créer une antenne et de collaborer avec le notaire démissionnaire. Il a une connaissance approfondie de l’étude et fait preuve d’une grande motivation. Le candidat n’a pas été discrédité par les autorités disciplinaires. Madame Sabine Van De Mosselaer semble très motivée quant à la continuation de l’Étude et ce, dans le respect de sa dimension et tradition. Elle a également une vision claire sur le développement possible dans le futur. Elle dispose en outre des qualités intellectuelles et humaines nécessaires pour garantir une reprise fructueuse. La candidate n’a pas été discréditée par les autorités disciplinaires. La Commission estime à la majorité qualifiée que Madame Van De Mosselaer se distingue de Monsieur Muret : - Par un projet moderne de développement de l’étude; - Par une expérience plus variée; - Par une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une grande maturité, une motivation et une vision nette, moderne et qualitative pour cette étude dans le futur ». VI vac - XI - 23.658 - 3/9 Il est décidé, à l’unanimité des voix, de classer la partie intervenante première candidate et le requérant second candidat.
  9. Le requérant indique que l’annexe au procès-verbal lui a été communiquée le 3 mars
  10. Le 24 mars 2021, le conseil du requérant écrit au Ministre de la Justice pour s’étonner « de l’indigence de la motivation des commissions réunies de nomination pour le notariat et de la violation flagrante de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ». Ce courrier restera sans réponse.
  11. Le 18 juillet 2021, est adopté l’arrêté royal nommant la partie intervenante à la place convoitée. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est reproduit, dans son préambule, l’avis des commissions réunies du notariat. Après avoir relevé une erreur matérielle jugée sans conséquences dans le texte néerlandais, qui ne fait pas état de ce que l’avis a été rendu à l’unanimité, il se conclut comme suit : « Considérant que la présentation de la candidate par les Commissions de nomination est motivée de façon explicite et exhaustive; Considérant qu’après évaluation des candidats, il ressort que Mme Van Mossselaer Sabine est la candidate la plus apte à remplir la place vacante ».
  12. Par un courriel du 3 août 2021, la partie adverse fait part au requérant de la décision prise, sans toutefois lui communiquer l’acte attaqué.
  13. Le 13 août 2021, l’acte attaqué est publié au Moniteur belge. Son article 2 prévoit qu’il « entre en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à partir de la date de la publication de cet arrêté au Moniteur belge ». IV. Intervention Par une requête introduite le 26 août 2021, Sabine Van de Mosselaer demande à intervenir dans la procédure. L’arrêté royal attaqué ayant procédé à sa nomination, elle a intérêt à intervenir. Il y a lieu dès lors d’accueillir son intervention. VI vac - XI - 23.658 - 4/9 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Condition de l’extrême urgence VI.
  14. Thèses des parties Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État quant à la condition de l’extrême urgence, le requérant invoque que celle-ci se justifie par les éléments suivants considérés isolément et dans leur ensemble. Tout d’abord, il indique que la prestation de serment de la partie intervenante est imminente puisqu’elle doit intervenir dans les deux mois de la date de l’arrêté royal de nomination, soit au plus tard le 13 octobre 2021 et que ceci est de nature à enclencher un processus de droit privé de cession de l’étude qui sera difficilement remédiable et qui, en cas de suspension ou d’annulation ultérieures de l’acte attaqué, provoquera d’innombrables difficultés pratiques et juridiques, ce qui risque d’impliquer la mise en œuvre d’actions juridictionnelles parallèles. Il fait valoir que la jurisprudence du Conseil d’État est constante à cet égard : l’imminence de la prestation de serment d’un notaire est constitutive d’une extrême urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées. Il invoque un arrêt récent n° 243.321 du 28 décembre 2018 et un autre plus récent encore, à savoir l’arrêt n° 251.309 du 28 juillet dernier. Il ajoute qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir tardé à agir puisqu’il a introduit sa requête en suspension d’extrême urgence six jours ouvrables après la publication de l’arrêté attaqué au Moniteur belge. Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle également la jurisprudence du Conseil d’État. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’acte attaqué, promulgué le 18 juillet 2021, a été transmis au requérant par courriel le 3 août 2021, et que ce courriel l’informait de la nomination de la partie intervenante et de la date de publication au Moniteur belge de l’extrait de l’arrêté royal portant cette nomination. Selon elle, le requérant ne saurait donc prétendre avoir eu connaissance de sa non-nomination le jour de la publication de cet extrait, le 13 août 2021, et il aurait pu, dès le 3 août, entreprendre les démarches VI vac - XI - 23.658 - 5/9 utiles pour prendre connaissance des motifs de la nomination de la partie intervenante. Elle en conclut qu’il serait vain de prétendre que la publication de l’arrêté attaqué était essentielle au requérant pour prendre connaissance de cette nomination, compte tenu du fait que cette publication est brève et ne reprend pas les motifs de cet arrêté. Il est manifeste, selon elle, que l’écoulement de vingt jours pour introduire le présent recours ne respecte pas l’exigence de diligence. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante fait valoir qu’il est de jurisprudence qu’un délai de saisine qui dépasse les 10 jours ne témoigne en principe pas d’une volonté dans le chef du requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il aurait été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. Elle indique qu’en l’espèce, l’acte attaqué date du 18 juillet 2021, que le requérant était particulièrement attentif au déroulement de la procédure et que, dès le 3 août 2021 il a été avisé, par courriel, de sa nomination et de la date à laquelle celle-ci allait être publiée par extrait au Moniteur belge. Elle souligne qu’il importe peu qu’il n’ait pas connu la motivation de l’acte attaqué, dès lors qu’il en connaissait l’existence et n’a fait aucune démarche pour en recevoir copie. Elle ajoute que le délai pour introduire un recours en annulation a d’ailleurs commencé à courir non à la publication de l’arrêté mais au jour où le requérant a pris connaissance de son existence. Elle allègue qu’un délai de 20 jours est incompatible avec l’extrême urgence qui est invoquée. Par ailleurs, elle soutient que le requérant, s’il argumente s’agissant de l’extrême urgence, n’écrit pas un mot d’un inconvénient d’une certaine gravité qui lui serait causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué, alors que de tels inconvénients avaient été systématiquement relevés dans les arrêts antérieurs ayant admis l’extrême urgence à statuer sur le recours en suspension de l’exécution d’une nomination d’un notaire. VI.
  15. Appréciation L’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, VI vac - XI - 23.658 - 6/9 suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est par conséquent soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte. Au regard de la diligence requise, il est de jurisprudence constante qu’un délai de saisine qui dépasse les 10 jours ne témoigne en principe pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. Enfin la charge de la preuve de l’extrême urgence incombe au requérant et cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Selon une jurisprudence constante, et ainsi qu’il a été jugé récemment dans l’arrêt n° 251.309, précité, la prestation de serment d’un notaire, qui implique l’entrée en vigueur de son arrêté de nomination, a de nombreuses conséquences importantes, tels le transfert de l’étude notariale et, partant, la remise du protocole ou la remise des dossiers en cours. Il est justifié de prévenir le plus rapidement possible les inconvénients pouvant résulter d’une annulation éventuelle de l’acte litigieux. S’agissant de la diligence à agir, la requête a été introduite le 23 août, alors que l’acte attaqué a été publié, par extrait, au Moniteur belge du 13 août. Toutefois, dès le 3 août, la partie adverse a adressé un courriel au requérant l’informant de ce que le Roi avait adopté l’acte attaqué à la date du 18 juillet et de ce que la nomination de la partie intervenante allait paraître au Moniteur belge du 13 août
  16. À l’audience, le requérant ne conteste pas avoir reçu ce courriel et avoir pris connaissance de sa teneur. Même si l’acte attaqué n’était pas joint à ce courriel, le requérant pouvait dès cet instant se montrer diligent et introduire un recours en suspension d’extrême urgence, dès lors qu’il avait connaissance de son existence. Cette diligence était d’autant plus requise qu’il était également informé de l’imminence de la publication de l’acte attaqué et, par voie de conséquence, du danger que l’inconvénient qu’il invoque ne se réalise dès cette publication. Le requérant n’a donc pas agi avec la diligence requise de jurisprudence constante pour pouvoir justifier du recours à la procédure d’extrême urgence. Il aurait pu éventuellement être jugé autrement si le requérant avait à tout le moins, dès sa connaissance de l’existence de l’acte attaqué et afin d’être informé de l’intégralité du contenu de celui-ci, entrepris des démarches auprès de la partie adverse et que celles- ci s’étaient avérées infructueuses. Le requérant ne soutient toutefois pas avoir agi en VI vac - XI - 23.658 - 7/9 ce sens et il a introduit sa requête sans avoir eu connaissance de l’intégralité de l’acte attaqué, ce qu’il aurait pu faire dès le 3 août. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Sabine Van De Mosselaer est accueillie dans la procédure en référé. Article
  17. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  18. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI vac - XI - 23.658 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 30 août 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Luc Detroux VI vac - XI - 23.658 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.402 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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