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Arrêt 251404 - Divers (enseignement et culture) - 31/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.404 No Rôle: A. 234405/XI-23665 Affaire: Arrêt 251404 - Divers (enseignement et culture) - 31/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-01 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.404 du 31 août 2021 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.404 du 31 août 2021 A. 234.405/XI-23.665 En cause : l’association sans but lucratif ENSEIGNEMENT CONFESSIONNEL ISLAMIQUE EN BELGIQUE (E.C.I.B.), ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 28 août 2021, l’association sans but lucratif Enseignement confessionnel islamique en Belgique (E.C.I.B.) demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue prise apparemment par la Ministre de l’Éducation de la Communauté française, de refuser la demande d’ouverture provisoire de l’école fondamentale libre “La Vertu Charleroi” dans un bâtiment situé Grand Place 93 à 6240 Farciennes ». II. Procédure Par un courriel du 28 août 2021, confirmé par une ordonnance du 30 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 août

  1. La partie adverse a déposé un dossier administratif. VIvac – XI - 23.665 - 1/15 Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Conformément à l’article 3 de ses statuts, la partie requérante a pour but d’organiser et de favoriser l’enseignement confessionnel islamique en Belgique. Elle poursuit la réalisation de ce but par tous les moyens et notamment par la création d’écoles. Dans sa requête, elle souligne qu’elle organise actuellement plusieurs établissements d’enseignement fondamental et secondaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  4. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019, publié au Moniteur belge du 20 août 2019, une nouvelle école « La Vertu Charleroi », située avenue Marius Meurée, 90 à 6001 Marcinelle, et dont la partie requérante est le pouvoir organisateur, est admise aux subventions, à partir du 1er septembre
  5. Cet arrêté précise notamment ce qui suit : « […] Considérant que le demandeur a introduit sa demande d’admission aux subventions sur la base du critère du libre choix, prévu à l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 [modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement]; Que ce critère permet à des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable de leur domicile une école dont l’enseignement est basé sur une des religions reconnues en Belgique de demander au Gouvernement d’admettre aux subventions une telle école; VIvac – XI - 23.665 - 2/15 Considérant que la procédure prévue à l’article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée et à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2016 [relatif à la demande d’admission aux subventions des établissements scolaires] a été respectée; Que les conditions de distance et de minima prévus aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 sont remplies ». L’article 3 de ce même arrêté dispose comme suit : « Article
  6. - S’agissant d’une école isolée fondée sur le principe du libre choix et située dans une commune ayant une densité de population supérieure à 500 habitants par km2, la norme de population à atteindre est de 32 élèves, dont 16 en maternelle et 16 en primaire, au 1er septembre 2019, et de 60 élèves au 30 septembre 2020, dont au moins 16 par niveau ».
  7. Par un courrier du 30 août 2019, la partie requérante informe les services de la partie adverse que des travaux ont été accomplis pour que l’école de Marcinelle puisse ouvrir ses portes dès le 2 septembre 2019, mais que la Région wallonne a refusé le permis d’urbanisme, qu’elle a alors cherché un autre bâtiment, mais qu’il faut compter un délai d’attente pour l’obtention de l’autorisation des autorités communales, et que la décision a été prise de postposer l’ouverture de cette école au 1er septembre
  8. Le 26 juin 2020, la partie requérante indique aux services de la partie adverse, en réponse à un courrier du mois de février 2020, qu’elle ouvrira bien l’école de Marcinelle pour l’année scolaire 2020-2021, conformément à l’autorisation qu’elle a reçue. Cependant, au mois d’août 2020, elle a informé ces mêmes services qu’elle devait une nouvelle fois postposer cette ouverture.
  9. Après un avis favorable de la commission de recours du 7 janvier 2021, en raison d’un partage des voix, le Gouvernement wallon a refusé, pour la seconde fois, le permis d’urbanisme, le 25 février 2021, au motif que le projet n’a pas tenu compte principalement des problèmes de mobilité qui avaient déjà été soulevés lors du premier refus. La partie requérante expose, dans sa requête, qu’elle a ensuite entrepris des démarches pour trouver un autre bâtiment afin de permettre l’ouverture de l’école dans l’intervalle.
  10. Le 25 juin 2021, le vice-président de la partie requérante écrit, par simple courriel, aux services de la partie adverse ce qui suit : « Je reviens vers vous concernant l’ouverture de l’école La Vertu à Charleroi qui est prévue pour le 1er septembre 2021 […]. Je tenais à vous informer que, suite à quelques soucis que nous avons rencontrés, l’ouverture de l’école se fera VIvac – XI - 23.665 - 3/15 provisoirement à Farciennes et non pas à Marcinelle (le temps que les travaux du bâtiment à Marcinelle et le dossier administratif soient clôturés) ».
  11. Le 2 juillet 2021, le directeur général de la direction générale de l’Enseignement obligatoire répond ce qui suit à la partie requérante : « Par la présente, j’accuse bonne réception de votre courriel du 25 juin 2021 dont question en objet. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 […] admet aux subventions l’école “La Vertu Charleroi”, située avenue Marius Meurée 90 à 6001 Marcinelle. Considérant le changement d’adresse de l’implantation, cet accord du Gouvernement n’est plus valable et ne peut s’appliquer à une école située dans une autre commune et à une autre adresse que celle reprise dans l’arrêté. En outre, comme précisé dans l’arrêté précité, l’école a été admise aux subventions sur base du principe du libre choix. Elle doit par conséquent respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 : compter 16 familles par niveau à une distance de 4 km de l’implantation. Le respect de cette disposition a été contrôlé sur base de l’ancienne adresse, et devra dès lors faire l’objet d’une nouvelle analyse. Le projet ne répondant plus aux critères de l’arrêté du 22 mai 2019, nous allons soumettre le dossier en urgence à Madame la Ministre. […] ».
  12. Le 13 juillet 2021, le même directeur général adresse une note à la ministre de l’Éducation, pour l’informer de la situation et confirme que cette école ne peut plus prétendre aux subventions vu sa délocalisation dans une autre commune. Cette note indique notamment ce qui suit : « […] Le 25 juin 2021, le Pouvoir organisateur m’a informé que l’école ouvrirait en septembre 2021, dans des bâtiments provisoires situés à une autre adresse et dans une autre commune que celle référencée dans le dossier de demande d’admission aux subventions et dans l’arrêté du 22 mai
  13. L’arrêté précité admet aux subventions l’école “La Vertu Charleroi”, située avenue Marius Meurée 90 à 6001 Marcinelle. Considérant le changement d’adresse de l’implantation, cet accord du Gouvernement n’est plus valable, et ne peut s’appliquer à une école située dans une autre commune et à une autre adresse que celle reprise dans l’arrêté. En outre, comme précisé dans cet arrêté, l’école a été admise aux subventions sur base du principe du libre choix. Elle doit par conséquent respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 : compter 16 familles par niveau à une distance de 4 km VIvac – XI - 23.665 - 4/15 de l’implantation. Le respect de cette disposition a été contrôlé sur base de l’ancienne adresse, et devra dès lors faire l’objet d’une nouvelle analyse. La nouvelle adresse de l’implantation ne nous a pas encore été communiquée. Le projet ne répondant plus aux critères de l’arrêté du 22 mai 2019, l’administration propose que le dossier complet, reprenant toutes les modifications apportées au projet, soit réintroduit à la DGEO pour le 1er décembre 2021, et soit analysé par le Conseil général, en vue d’une ouverture à la rentrée 2022 […] ».
  14. Le 31 juillet 2021, le conseil de la requérante écrit aux services de la partie adverse pour présenter la situation de l’établissement de la manière suivante : « […] Ma cliente me remet votre échange de courriers des 25 juin et 2 juillet dernier. Le 25 juin, ma cliente a introduit une demande pour pouvoir encore dispenser les cours à Farciennes, plutôt qu’à Marcinelle, au cours de l’année scolaire prochaine 2021-
  15. La situation se présente de la manière suivante :
  16. Comme vous le soulignez par votre courrier du 2 juillet, ma cliente a été admise aux subventions pour un établissement sis avenue Marius Meurée, 90 à 6001 Marcinelle.
  17. Cependant, s’agissant de cette adresse, la demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le changement d’affectation d’un immeuble de bureau (ancien INAMI) en un établissement scolaire a été refusée par le Gouvernement wallon le 25 février
  18. Il convient de souligner que la commission d’avis sur les recours (CAR) avait émis un avis réputé favorable et que la décision de refus se base uniquement sur l’aspect de la mobilité et non sur la possibilité ou non de pouvoir réaffecter le bâtiment en une école. Il n’est pas contesté que le bâtiment présente une architecture capable de recevoir l’école tant en termes d’infrastructures que d’installations (cf. ci-joint l’avis de la CAR et la décision de refus), de telle sorte que l’architecte de ma cliente pense pouvoir obtenir une décision favorable. Ma cliente prépare dès lors une nouvelle demande de permis. Dans ce cadre, elle est au préalable en pourparlers avec les différents services de mobilité afin de trouver une solution à cet égard. La nouvelle demande de permis d’urbanisme sera introduite pour octobre/novembre 2021, afin de pouvoir intégrer à la demande l’analyse concrète du fonctionnement de l’école qui ouvrira ses portes cette année temporairement à Farciennes. L’ouverture à Farciennes sera un exemple concret de la mobilité que générera l’école et soulagera les craintes des autorités en termes de mobilité.
  19. Dans l’intervalle, afin de pouvoir exploiter l’immeuble le plus rapidement possible, dès l’octroi du permis, les travaux ne requérant pas de permis sont déjà achevés dans le bâtiment de Marcinelle, notamment les travaux suivants : Remplacement de l’ensemble des châssis conformément aux normes de la Performance Énergétique du Bâtiment (PEB) et de la sécurité; Cloisonnement VIvac – XI - 23.665 - 5/15 non structurel formant les futures classes; Compartimentage des zones avec la pose des portes et parois coupe-feu suivant le rapport du service de prévention incendie; L’électricité adaptée suivant le nouveau cloisonnement; La pose des sanitaires adaptés aux enfants; Enduisage et plafonnage des pièces; L’ensemble des pièces dédiées à l’administration (le bâtiment administratif est totalement achevé). Les travaux suivants sont par ailleurs en cours d’achèvement : La mise à niveau du système de chauffage; La mise à niveau du système de ventilation. Dès l’octroi du permis et à travers les travaux qui seront achevés en amont, le rez- de-chaussée du bâtiment pourra accueillir l’ensemble des classes envisagées pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-
  20. Les travaux structurels concernent principalement les étages. Ces derniers seront entamés en période de vacances scolaires après l’octroi de permis et n’engendrent pas de perturbation au fonctionnement de l’école.
  21. Dans l’intervalle également, ma cliente a demandé à pouvoir dispenser les cours à Farciennes au cours de l’année scolaire 2021-2022, en attendant d’obtenir le permis de changement de destination pour le bâtiment de Marcinelle. Il s’agit donc bien d’une situation temporaire en raison d’un cas de force majeure.
  22. Le bâtiment de Farciennes est affecté en équipement de service publique ou communautaire, ce qui est situation de droit qui permet directement l’exploitation de ce bâtiment en établissement scolaire sans une demande de permis préalable (cf. courrier adressé au bourgmestre à la suite d’une rencontre avec lui et le dernier permis octroyé). La situation urbanistique permet donc l’installation temporaire de l’école dans ce bâtiment.
  23. La situation des lieux permet également de le faire. Le bâtiment est aménagé actuellement en classes dédiées au Culte. L’exploitation actuelle du bâtiment répond déjà aux normes de sécurité. En effet, le service de prévention incendie est passé pour contrôler les lieux et a approuvé l’aménagement du bâtiment en un établissement scolaire. Enfin, sachant que la Communauté française a octroyé une autorisation d’ouverture d’école pour l’année scolaire 2020-2021 à Marcinelle, et tenant compte de ce qui est exposé ci-avant, la demande d’ouverture postposée à l’année scolaire 2021-2022, non pas à Marcinelle, mais temporairement à Farciennes, n’a aucun inconvénient tant au niveau urbanistique qu’au niveau sécurité.
  24. Il n’est à l’évidence pas exceptionnel qu’une école soit contrainte de s’établir temporairement à une autre adresse, pour des motifs de travaux ou d’urbanisme. À titre d’exemple, nous lisons dans le Moniteur belge ce mois de juillet qu’une école dénommée “collège de Bruxelles” reçoit une autorisation d’ouvrir à Uccle et en même temps une autorisation d’ouvrir temporairement, l’année scolaire prochaine, à Molenbeek. Cette circonstance n’exige donc pas, comme vous l’écrivez dans votre courrier du 2 juillet 2021, que soit faite une nouvelle analyse de la situation au regard du prescrit de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959, sur la base de l’adresse de Farciennes […] ». VIvac – XI - 23.665 - 6/15
  25. Le 19 août 2021, le chef de cabinet de la ministre de l’Éducation a communiqué un courrier à l’administration générale de l’Enseignement rédigé comme suit : « Je fais suite à votre note du 13 juillet dernier référencée ci-dessus. Au vu de l’exposé du dossier, Madame la Ministre suit la proposition de votre administration de reporter l’ouverture de cette école et de demander aux intéressés de bien vouloir réintroduire un dossier reprenant toutes les modifications à la DGEO pour le 1er décembre
  26. Puis-je vous demander d’assurer le suivi de cette décision ? […] ».
  27. Le 20 août 2021, les services de la partie adverse informent par un courriel, notamment le cabinet de la ministre, qu’ils vont notifier à la partie requérante la décision de la ministre, qu’ils ont reçu un courrier du commissaire de la zone de police de Farciennes ainsi qu’un courrier du conseil de la partie requérante. Il ressort ainsi des échanges avec le commissaire précité que l’école de la partie requérante sera organisée dans les bâtiments de la mosquée de Farciennes. Par ailleurs, quant à cette situation qualifiée de temporaire par le conseil de la partie requérante, les services précités émettent des doutes sur la comparaison qui est faite avec la situation d’une école bruxelloise et avec la circonstance que cette situation est tout à fait provisoire, en l’espèce. Ils expliquent ce qui suit : « Selon Monsieur Belleflamme, s’agissant d’une situation temporaire, l’accord du Gouvernement octroyé pour l’école située à Marcinelle serait aussi valable pour l’ouverture provisoire à Farciennes. Il cite à titre d’exemple l’admission aux subventions du Collège de Bruxelles, qui ouvrira en septembre dans un bâtiment provisoire à Molenbeek en attendant la fin des travaux des bâtiments définitifs à Uccle, et qui a reçu une dérogation de la Madame la Ministre pour pouvoir ouvrir durant une année scolaire à une adresse différente de celle reprise dans l’arrêté. Néanmoins, considérant le refus du permis d’urbanisme pour le bâtiment de Marcinelle (et le non-aboutissement du recours introduit par le PO contre la décision de la Région wallonne), rien ne permet actuellement de certifier que l’organisation de l’école à Farciennes est une situation temporaire. La situation de l’école La Vertu est dès lors différente de celle du Collège de Bruxelles (pour lequel le changement temporaire d’adresse est dû à un retard de travaux). D’autre part, comme il s’agit d’une école créée sur base du principe du libre choix, elle doit respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 VIvac – XI - 23.665 - 7/15 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 : compter 16 familles par niveau à une distance de 4 km de l’implantation. Le changement d’adresse de l’implantation impacte le respect de cette condition (le bâtiment de Farciennes est situé à environ 10 km du bâtiment de Marcinelle). L’administration maintient donc l’avis énoncé dans sa note du 13 juillet 2021, et estime que le dossier doit être à nouveau analysé par le Conseil général ».
  28. Le 24 août 2021, le directeur général de la direction générale de l’Enseignement obligatoire adresse à la partie requérante le courrier suivant : « Par la présente, je vous informe du refus de Madame la Ministre concernant votre demande d’ouverture provisoire de l’école fondamentale libre “La Vertu Charleroi dans un bâtiment situé Grand Place 93 à 6240 Farciennes. Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019, l’école a été admise aux subventions sur base de l’adresse située avenue Marius Meurée 90 à 6001 Marcinelle. En application de la décision de Madame la Ministre, un nouveau dossier de demande d’admission aux subventions devra être introduit pour le 1er décembre 2021 à la Direction générale de l’enseignement obligatoire, reprenant toutes les modifications apportées au projet. Le dossier devra être à nouveau analysé par le Conseil général de l’enseignement fondamental, en vue d’une ouverture à la rentrée
  29. Dans l’état actuel de la situation, considérant que le permis d’urbanisme pour le bâtiment situé avenue Marius Meurée 90 à 6001 Marcinelle a été refusé par la Région Wallonne sur base d’un problème de mobilité, le caractère temporaire du changement d’adresse de l’implantation ne peut en aucun cas être attesté. Comme précisé dans l’arrêté précité, l’école a été admise aux subventions sur base du principe du libre choix. Elle doit par conséquent respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du 29 mai 1959: compter 16 familles par niveau à une distance de 4 km de l’implantation. Le respect de cette disposition a été contrôlé sur base de l’adresse initiale à Marcinelle, et devra dès lors faire l’objet d’une nouvelle analyse sur base de l’adresse à Farciennes […] ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du présent recours.
  30. Le conseil de la partie requérante explique que, le 25 août 2021, il a demandé la communication du dossier administratif de la décision précitée, que celui-ci lui a été transmis le 27 août suivant et qu’il ne comprenait ni son courrier du 31 juillet dernier, ni aucun arrêté formel signé de la main de la ministre. À l’audience, la partie adverse confirme qu’il n’y a pas de décision écrite de la ministre. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence VIvac – XI - 23.665 - 8/15 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence et urgence V.
  31. Thèse de la partie requérante La partie requérante explique que la rentrée scolaire a lieu le 1er septembre 2021 et que, dans ce contexte, 50 enfants sont inscrits auprès de son établissement. Elle souligne qu’elle doit composer deux classes de maternelle et une classe de primaire (1ère et 2e combinées), que les locaux sont prêts pour les accueillir et que plusieurs enseignants ont été engagés : 2,5 temps pleins en maternelle, 2 mi- temps en primaire, un professeur de religion islamique et un professeur de psychomotricité. Elle affirme que les familles, conscientes de la situation, ont inscrit leurs enfants en sachant que l’école ouvrirait à Farciennes de manière provisoire et en comptant bien qu’elle s’installe à Marcinelle rapidement. Elle joint à sa requête la liste des enfants inscrits et les photographies des classes qui doivent les accueillir. Elle fait valoir que la décision attaquée lui interdit d’ouvrir l’école, l’empêchant ainsi d’accomplir sa mission et de faire fonctionner un établissement pour lequel de nombreux membres de l’ASBL cherchent des solutions et consacrent un temps important depuis des mois et remet en question l’emploi des personnes qui ont été recrutées. Elle contraint également, à son estime, les parents à rechercher, en catastrophe, une autre école pour leurs enfants, ainsi qu’à revoir toute l’organisation familiale qu’ils auront prévue pour cette rentrée scolaire (choix et emplacement des activités extrascolaires, etc.). Elle considère que la décision attaquée et l’impossibilité d’ouvrir l’établissement, lors de cette rentrée scolaire 2021, annoncée de surcroît à la veille de cette rentrée, portent atteinte à sa réputation et tout particulièrement dans l’esprit VIvac – XI - 23.665 - 9/15 des parents qui pourraient envisager, à l’avenir, d’inscrire leur enfant dans un établissement organisé par la partie requérante. Elle est d’avis que ces différents conséquences dommageables, non seulement pour elle, mais également pour « les autres catégories de la communauté éducative », sont graves et qu’elles ne pourraient être réparées après un arrêt d’annulation, seul un arrêt prononcé au terme d’une procédure de suspension d’extrême urgence étant susceptible de les prévenir. Enfin, elle indique que la décision attaquée lui a été envoyée le 24 août 2021 et que la présente requête est déposée le 28 août 2021, de telle sorte qu’elle a fait diligence pour saisir le Conseil d’État et qu’elle a ainsi témoigné, par son comportement, de l’extrême urgence qu’elle invoque. V.
  32. Appréciation Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  33. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  34. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. VIvac – XI - 23.665 - 10/15 Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Sur l’extrême urgence, dès lors que la requête a été introduite dans les cinq jours de la réception de l’acte attaqué, la partie requérante a agi avec diligence pour saisir le Conseil d’État. Par ailleurs, l’acte attaqué empêche la partie requérante d’ouvrir provisoirement une école avec des sections maternelles et primaires à Farciennes, le 1er septembre 2021, tout en bénéficiant des subventions qui lui sont accordées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019, de sorte que l’imminence d’un péril éventuel est admissible. Quant aux conséquences dommageables dont elle se prévaut et qui justifieraient l’urgence, il y a lieu de relever que, depuis le mois de février 2021, elle sait que l’ouverture de son école à Marcinelle est compromise faute d’avoir obtenu de la Région wallonne, un permis d’urbanisme pour son projet. Ce n’est pourtant que le 25 juin 2021, soit deux mois avant la rentrée scolaire et à la veille des vacances d’été, qu’elle adresse un courriel aux services de la partie adverse pour leur indiquer qu’elle ne sera pas en mesure d’ouvrir son école à Marcinelle, le 1er septembre 2021, et qu’elle a fait le choix d’une délocalisation à Farciennes, sans toutefois préciser le lieu exact de ce déménagement ni les conditions dans lesquelles ce changement est opéré. Ce n’est que le 31 juillet 2021 que son conseil donne aux services de la partie adverse des renseignements sur le lieu d’implantation à Farciennes qui est, en réalité, une mosquée, laissant ainsi à la partie adverse très peu de temps, soit moins d’un mois, pour analyser la situation alors que l’ouverture d’une école, même à titre temporaire, ne peut en aucun cas s’improviser et doit respecter certaines garanties comme le prévoit l’article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, que ce soit par rapport aux exigences liées à l’encadrement de la scolarité des élèves que par rapport à celles relatives à l’hygiène, la salubrité et à la sécurité des lieux. VIvac – XI - 23.665 - 11/15 La partie requérante est mal venue de reprocher à la partie adverse de lui avoir adressé l’acte attaqué quasiment à la veille de la rentrée scolaire dès lors qu’elle a elle-même attendu plus de quatre mois pour informer celle-ci de son impossibilité d’ouvrir son établissement à Marcinelle et de la délocalisation de son école à Farciennes alors que dès le mois de mai 2021, elle a écrit à la commune de Farciennes pour lui faire part de cette intention. Ni la requête ni la plaidoirie de son conseil ne donnent des explications sur les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas pu être avertie plus rapidement de la situation. Le manque de diligence de la partie requérante est donc bien à l’origine de la situation qu’elle critique pourtant. En outre, si son préjudice résulte de la circonstance qu’elle ne peut pas changer la localisation de son école, c’est dû au fait qu’elle veut continuer à bénéficier de la subvention qui lui a été accordée par l’arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 22 mai 2019, précité, alors qu’il lui est possible de créer son école sans recourir à la législation qui fonde cet arrêté. Si l’acte attaqué informe la partie requérante du refus de la ministre de l’Éducation d’une ouverture provisoire de l’école à Farciennes, il s’agit, en réalité, d’un refus de maintenir la subvention prévue par l’arrêté du 22 mai 2019 en raison de cette délocalisation. Prima facie, rien n’interdit cependant à la partie requérante d’ouvrir son école à Farciennes, le 1er septembre 2021, étant entendu qu’elle ne bénéficiera pas de subventions. L’article 1.7.1-12 du Code de l’Enseignement dispose, en effet, comme suit : « Article 1.7.1-
  35. - Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, §
  36. Les parents du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l’obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire. Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école. La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement ». À l’audience, le conseil de la partie requérante a fait valoir que, sans cette subvention, sa cliente n’était pas en mesure de prendre en charge financièrement l’existence de cette école et que celle-ci relevait de sa liberté d’enseignement en tant que pouvoir organisateur. Toutefois, la requête ne contient VIvac – XI - 23.665 - 12/15 aucun développement à ce sujet et n’est accompagnée d’aucun document faisant état de la réalité de ses moyens financiers. Quant à l’atteinte à sa réputation de pouvoir organisateur, outre que l’acte attaqué ne contient aucune mention qui pourrait lui être préjudiciable, il y a lieu de constater que la partie requérante est essentiellement à l’origine des conséquences de la décision attaquée de par ses négligences dans la gestion de ce dossier. Comme déjà souligné ci-avant, elle sait, depuis le mois de février 2021, qu’elle n’a pas le permis d’urbanisme nécessaire pour son projet d’école à Marcinelle et qu’elle a déjà essuyé un refus de permis, pour les mêmes raisons, en 2019, liées au problème de la mobilité dans le quartier d’implantation du projet. Par ailleurs, en informant la partie adverse, à la fin du mois de juin 2021, de son intention d’ouvrir, à titre temporaire, son école à Farciennes, elle n’a pas fait preuve de proactivité ni été explicite sur le lieu qui était envisagé à cet effet. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà dû renoncer à l’ouverture de son école pour les rentrées scolaires de 2019-2020 et 2020-2021 en raison de l’absence de permis d’urbanisme de sorte que les parents qui avaient l’intention d’inscrire leurs enfants dans son établissement savaient que c’est en raison d’un problème de permis d’urbanisme que cette ouverture n’a pas pu se faire et qu’en tout état de cause, cela n’a pas empêché certains d’entre eux de continuer à faire confiance à la partie requérante puisque 50 enfants sont inscrits pour l’implantation à Farciennes. Ce préjudice d’ordre moral n’est dès lors pas suffisant pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Quant au personnel qu’elle aurait déjà recruté, elle ne fournit aucune pièce permettant d’établir que les recrutements en cause prennent bien cours dès le 1er septembre
  37. Or, il lui appartient de démontrer concrètement les préjudices qu’elle allègue. Enfin, quant aux enfants et plus particulièrement les parents de ceux-ci qui ont fait le choix de les inscrire, pour cette année scolaire, auprès de l’école implantée à Farciennes, et qui devront, du fait de l’acte attaqué, changer d’école, il ressort des termes mêmes de la requête que ces parents étaient bien conscients de la situation et que, dans ces conditions, ils ne pouvaient pas ignorer le risque que le projet de l’implantation à Farciennes ne reçoive pas le feu vert de la Communauté française, à moins que la partie requérante ne leur ait dit le contraire, auquel cas, c’est elle qui est à l’origine de l’inconvénient rencontré par ces parents. En outre, dès le 2 juillet 2021, la partie requérante est informée que les services de la partie adverse ne peuvent marquer accord sur le projet d’ouverture d’une école à Farciennes dès lors que l’arrêté du 22 mai 2019 lui accorde une subvention pour son VIvac – XI - 23.665 - 13/15 école à Marcinelle, sur le principe du libre choix et qu’en vertu de l’article 3 de cet arrêté, elle doit respecter cette localisation pour l’implantation de son école car c’est en fonction de celle-ci qu’elle a pu bénéficier de ladite subvention. Au vu de cette mise en garde, elle aurait pu, à titre de précaution, avertir les parents concernés et ainsi éviter qu’ils ne soient obligés de trouver un autre établissement scolaire pour leurs enfants en dernière minute. Par ailleurs, la partie requérante se prévaut là d’un préjudice qui ne la concerne pas directement mais qui touche des tiers. Au vu de ce qui précède, la condition de l’urgence n’est pas suffisamment établie pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence doit ainsi être rejetée. VI. Mesures provisoires La partie requérante demande au Conseil d’État, compte tenu de la circonstance que la rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2021, d’autoriser provisoirement l’ouverture de l’école à l’adresse située au n° 93, Grand Place à Farciennes en attendant que la partie adverse statue sur sa demande ou qu’il lui soit fait injonction d’autoriser provisoirement l’ouverture de l’école à l’adresse précitée. Outre le fait que la partie requérante ne dépose pas de pièces attestant que le bâtiment abritant la mosquée de Farciennes répond bien aux normes de sécurité notamment incendie et d’hygiène nécessaires à l’ouverture d’une école et qu’elle est en ordre sur le plan urbanistique et que, par ailleurs, elle n’a pas démontré qu’il y avait une urgence à intervenir, le Conseil d’État ne peut faire droit à cette demande de mesures provisoires et d’injonction. Par ailleurs, il ne pourrait être question d’autoriser l’ouverture d’une école à Farciennes dès lors que l’acte attaqué a pour objet de refuser l’octroi des subventions prévues par l’arrêté du 22 mai 2019, précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIvac – XI - 23.665 - 14/15 Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires est rejetée. Article
  38. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  39. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 31 août 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht VIvac – XI - 23.665 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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