id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.416 No Rôle: A. 231459/XIII-9050 Affaire: Arrêt 251416 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.416 du 3 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.416 du 3 septembre 2021 A. 231.459/XIII-9050 En cause : MONTES José, ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE, Pierre Yves MELOTTE et Alysson DUTERME, avocats, chaussé de Marche 458 5101 Erpent, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 août 2020, José Montes demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé par le collège communal de la ville de Namur le 24 septembre 2019 à Pierre Schobyn, ayant pour objet la transformation d'un cabinet vétérinaire et la construction d'un appartement sur un bien sis chaussée de Dinant, 1193 à Wépion et cadastré 5ème division, section E, n° 51c et, d'autre part, l'annulation de ce même permis. II. Procédure Un arrêt n° 248.136 du 12 août 2020 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 septembre 2020 par la partie requérante. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 décembre
- XIII - 9050 - 1/3 M. Yves Delval, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 avril 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que la requête en annulation n’a pas fait l’objet d’un examen et que la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique, il y a lieu de limiter l’indemnité de procédure au montant de base. XIII - 9050 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 septembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 9050 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.416 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div