id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.417 No Rôle: A. 231272/XIII-9028 Affaire: Arrêt 251417 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-06 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.417 du 3 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.417 du 3 septembre 2021 A. 231.272/XIII-9028 En cause : DORIA Julien, ayant élu domicile chez Me Alessandro Marinelli, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la commune de Jurbise, ayant élu domicile chez Me Philippe Castiaux, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, Partie intervenante : ARIAS NICASTRO Antoni, ayant élu domicile chez Me Pierrick Desmecht, avocat, rue du Noir Boeuf 2 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juin 2020, Julien Doria demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du 22 janvier 2020 par laquelle le collège communal de Jurbise délivre à Antoni Arias Nicastro un permis d’urbanisme pour la construction de deux habitations mitoyennes sur un bien sis rue des Masnuy à Jurbise et cadastré 3ème division, section A, n° 403p et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 13 août 2020, Antoni Arias Nicastro a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9028 - 1/3 L’arrêt n° 249.099 du 30 novembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a accueilli la demande d’intervention introduite par Antoni Arias Nicastro. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 9028 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 septembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 9028 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.417 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.