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Arrêt 251424 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 07/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.424 No Rôle: A. 220623/V-1964 Affaire: Arrêt 251424 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 07/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-11 06:28 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 251.424 du 7 septembre 2021 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBREno 251.424 du 7 septembre 2021 A. 220.623/V-1964 En cause : BIBAUW Edwin, ayant élu domicile chez Me Élisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège, contre : l’entreprise publique autonome SKEYES, ayant élu domicile chez Mes Joris DE VOS et Maëlle RIXHON, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. ROM Jarno,
  2. CLAES Nout,
  3. NIEUWLANDT Seppe,
  4. ROSIUS Sander,
  5. BASTIAENS Philippe,
  6. CLAEYS Sil,
  7. SCHITS Arne,
  8. VAN LANCKER Jordan,
  9. YSEBAERT Jasper,
  10. MAERTEN Simon,
  11. VANDERMEIREN Thomas,
  12. VAN DE POEL Maarten,
  13. VERDOODT Koen,
  14. GENIAR Jasper,
  15. PISCAER Tom, ayant tous élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Aube WIRTGEN, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V - 1964f - 1/20 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er novembre 2016, Edwin Bibauw demande l’annulation de : «
  16. La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue et communiquée au requérant en date du 2 mai 2016, prononçant la suspension de la réserve de recrutement 2015 de candidats contrôleurs aériens;
  17. La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue, d’engager en qualité de candidats contrôleurs aériens, à partir du 1er juillet 2016, Messieurs Jasper Ysebaert, Nout Claes, R. V., Sander Rosius, Seppe Nieuwlandt, Simon Maerten, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Sil Claeys, Jarno Rom, D. P., Philippe Bastiaens et Didier Heyne;
  18. La décision, prise par Belgocontrol à une date inconnue, d’engager en qualité de candidats contrôleurs aériens, les 13 premiers lauréats de son recrutement 2015 ». II. Procédure Un arrêt n° 246.110 du 19 novembre 2019 a accueilli les requêtes en intervention introduites par Jarno Rom, Nout Claes, Seppe Nieuwlandt, Sander Rosius, Philippe Bastiaens, Sil Claeys, Arne Schits, Jordan Van Lancker, Jasper Ysebaert, Koen Verdoodt, Simon Maerten, Thomas Vandermeiren, Tom Piscaer, Jasper Geniar et Maarten Van De Poel, a rejeté les requêtes en intervention introduites par Didier Heyne et Jurrien Bruns, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction. Il a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. M. Érik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril
  19. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, le Premier Président du Conseil d’État a décidé de suspendre toutes les audiences du 24 mars au 16 avril
  20. Par une ordonnance du 29 avril 2021, l’affaire a été une nouvelle fois fixée à l’audience du 1er juin
  21. V - 1964f - 2/20 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maëlle Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie Ruys, loco Mes Barteld Schutyser et Aube Wirtgen, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Érik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  22. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.110 précité. IV. Recevabilité du recours en son troisième objet IV.
  23. Thèse des parties Les parties intervenantes soutiennent que les actes attaqués sous le troisième objet de la requête ne devaient être ni publiés ni notifiés au requérant, en sorte que le délai de soixante jours pour les attaquer a commencé à courir à partir de leur prise de connaissance par le requérant. Elles estiment que dès la réception, par celui-ci, du courrier de la partie adverse du 14 juillet 2015, il savait que les treize décisions attaquées allaient être adoptées sous peu. Cette exception, considérée comme fondée par l’auditeur rapporteur dans son rapport du 30 janvier 2019, ne donne lieu à aucune observation du requérant dans son dernier mémoire du 12 avril
  24. IV.
  25. Appréciation Il ressort du dossier et de l’arrêt n° 246.110 précité que, par un courrier du 14 juillet 2015, la partie adverse a informé le requérant que les lauréats du concours 2015, mieux classés que lui, commenceraient leur formation dès le mois de septembre
  26. Les décisions concrétisant ce début de formation ne devant pas lui être notifiées, le délai de recours à leur encontre a commencé à courir dès qu’il a en V - 1964f - 3/20 eu connaissance, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Dans la mesure où il n’en sollicite l’annulation que plus d’un an après, le requérant n’a pas démontré sa diligence à agir alors qu’il était informé que le processus de la formation des autres candidats mieux classés que lui était en cours. Il lui appartenait d’interroger la partie adverse et de lui réclamer les actes qu’il souhaitait attaquer. Le recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable ratione temporis en son troisième objet. V. Recevabilité du recours en ses premier et deuxième objets V.
  27. Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir, quant au premier acte attaqué, que la décision du comité de direction du 23 mars 2016, en ce qu’elle décide de ne plus prendre en compte certains candidats de la réserve et décide d’en appeler d’autres ayant précédemment échoué et étant classés après lui, est constitutive d’une modification de l’ordonnancement juridique dans lequel il se trouvait avant celle-ci et lui est « nuisible vu qu’elle l’écarte de cet ordonnancement juridique précédemment établi ». Il relève que « la partie adverse considère, à l’appui de son courriel du 2 mai 2016, qu’elle n’a établi qu’une simple suspension, la validité de la réserve de recrutement – à savoir 2 ans à partir du 4 août 2015 – étant également suspendue, ce qui laisserait, selon elle, et en principe intacts [ses] droits », et réplique qu’il lui appartient de démontrer ses allégations, la charge de la preuve lui incombant, ce qui est, selon lui, impossible, « celle-ci ne pouvant avoir lieu vu qu’elle n’a même pas attendu l’écoulement du délai de validité de la réserve dans laquelle [il] se trouvait pour décider, non seulement, de recruter des aspirants- contrôleurs aériens qui avaient échoué lors de la constitution de celle-ci, mais aussi, pour lancer une nouvelle campagne de sélection ». En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il considère que si la partie adverse n’avait pas tenu compte de la limite d’âge discutée, elle aurait continué à inviter des candidats présents dans la réserve à commencer leur formation. Il indique que « force est de constater que les candidats appelés ne faisaient pas tous partie de la réserve dans laquelle [il] se trouvait, et qu’[elle] a décidé d’ignorer cette dernière afin d’engager des aspirants-contrôleurs aériens qui n’étaient pas issus de celle-ci », et que dès lors qu’à l’issue du concours de sélection, il a régulièrement fait partie de la réserve, son intérêt à contester la V - 1964f - 4/20 décision d’engagement d’aspirants qui n’étaient pas lauréats du même concours que lui, « et qui de surcroît n’étaient pas présents dans la réserve dans laquelle il se trouvait, est évident ». Quant au troisième acte attaqué, il estime que l’exception selon laquelle il n’aurait pas intérêt à contester l’engagement de lauréats qui étaient mieux classés que lui et qui avaient donc vocation à être recrutés avant lui, repose sur « un postulat incorrect énonçant que la partie adverse se doit toujours d’inviter, dans l’ordre du classement, les lauréats ayant pris place dans la réserve ». Selon lui, si cette affirmation est généralement correcte, certaines dispositions obligent la partie adverse à déroger à celle-ci, cette dernière ayant le devoir, comme il dit l’expliquer dans le nouveau moyen pris de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l’emploi des langues en matière administrative, « de recruter en priorité les candidats de l’expression linguistique la plus déficitaire ». Il explique qu’en tant que francophone classé onzième de ce rôle linguistique, il aurait dû être invité « avant les lauréats de l’acte attaqué qui sont du rôle néerlandais ». Il en conclut qu’il a intérêt à l’annulation parce qu’il estime qu’il « aurait dû être invité avant les bénéficiaires de l’acte si la partie adverse respectait les lois linguistiques coordonnées ». Il ajoute que dès lors que le troisième acte attaqué n’a pas appliqué à ses bénéficiaires le même critère d’âge que celui dont lui « souffre », il a tout intérêt à obtenir son annulation parce qu’ils sont issus de la même sélection. Dans son dernier mémoire du 12 avril 2019, il demande notamment l’extension du présent recours aux quinze nominations du 9 janvier 2019 au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne « ADR » dont fait état le dernier mémoire de la partie adverse, et n’ajoute rien en ce qui concerne la recevabilité du recours. Dans son mémoire complémentaire, le requérant indique que s’il n’a pas sollicité l’annulation du nouveau concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne dans les soixante jours de la publication de l’appel à candidatures, il a « bien sollicité l’annulation des quinze décisions de nomination subséquentes des intéressés au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne “ADR” ». Il explique que, dans son dernier mémoire du 12 avril 2019, il avait sollicité l’extension de son recours à ces quinze nominations « dont il a pris connaissance à la lecture du dernier mémoire déposé par la partie adverse ». Il indique que l’appel à candidatures constitue un acte préparatoire à ces nominations, dont la légalité peut être remise en question à l’appui du recours visant les décisions finales et qu’il en va ainsi même lorsque le délai de recours ouvert à l’encontre des actes préparatoires ou interlocutoires est expiré. Il considère qu’il a préservé son intérêt au recours en sollicitant, dans son dernier mémoire, l’extension de celui-ci aux quinze décisions de nomination du 9 janvier 2019, et qu’il en résulte que les V - 1964f - 5/20 postes pouvant donner lieu à une nomination au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne « ADR » ne sont pas tous définitivement attribués et qu’il peut encore prétendre à y être nommé, après avoir suivi la formation ad hoc, en cas d’annulation des actes attaqués. Il ajoute que « dans le contexte très particulier de l’affaire », l’appel à candidatures du 3 août 2016 ne lui cause pas de grief définitif dès lors que, ayant déjà été « consacré lauréat » du concours lancé le 9 janvier 2015 et ayant, en conséquence, déjà été versé dans une réserve de recrutement, il n’avait aucune raison de présenter à nouveau le moindre concours de recrutement, parce que la procédure entamée à la suite de l’appel à candidatures « du mois d’août 2015 aurait pu être menée indépendamment du sort réservé à la réserve de recrutement constituée antérieurement, ces deux procédures pouvant être considérées comme indépendantes ». Il répète que « la décision “prise par Belgocontrol à une date inconnue et communiquée le 2 mai 2016, prononçant la suspension de la réserve de recrutement 2015 de candidats contrôleurs aériens” est donc celle qui lui cause grief et elle a, quant à elle, bien fait l’objet d’un recours ». Il explique que sa situation doit être distinguée de celle d’une personne qui aurait échoué à un concours et que sans l’adoption du premier acte attaqué et indépendamment du nouveau concours lancé, il aurait nécessairement, selon lui, dû entrer en ligne de compte pour toute formation organisée dans une période de deux ans, comme cela le lui avait été annoncé par la partie adverse dans son courrier du 14 juillet
  28. Il en conclut que le nouveau concours le prive non pas de la possibilité de pouvoir être nommé sur la base de son versement dans la réserve de recrutement déjà constituée mais de la possibilité de participer à un nouveau concours, et qu’il s’agit de deux choses différentes. Selon lui, « sans la mise en œuvre rétroactive de la condition liée à l’âge querellée mais indépendamment du nouveau concours lancé, tous les candidats du recrutement de 2015 – en ce compris ceux ayant atteint l’âge de 25 ans au 6 février 2015 – auraient pu poursuivre la procédure de sélection, participer à l’interview prévue par le DGO-panel, recevoir une cotation et prétendre ensuite à une prise en considération pour l’entrée en service (après obtention de l’attestation médicale de classe 3 et après obtention d’un avis de sécurité positif) ». Il estime que la publication du nouvel appel à candidatures ne présente pas non plus de lien direct et définitif avec les suites du traitement réservé aux personnes figurant parmi les lauréats du concours antérieur, de sorte qu’il considère que c’est, à juste titre, qu’il a dirigé son recours en annulation contre les treize décisions du 4 juillet 2016 d’engagement d’aspirants- contrôleurs. Il fait valoir que, le jour de la publication du nouvel appel à candidatures en août 2016, « une décision avait en réalité déjà été adoptée par la partie adverse afin de renoncer à utiliser la réserve antérieure ». Il cite le courrier de la partie adverse du 30 novembre 2018 repris au point 11 de l’exposé des faits figurant dans l’arrêt n° 246.110, et estime que la « décision implicite ou V - 1964f - 6/20 conséquence de fait » qui y est évoquée a bien été attaquée dès lors qu’il s’agit du premier acte attaqué. Il ajoute que « l’auditeur rapporteur confirmait, à très juste titre, dans son rapport que le premier acte attaqué s’identifie à la décision du comité de direction du 23 mars 2016 qui [lui] fait grief et a notamment eu pour effet de l’empêcher de bénéficier de sa réussite au concours de 2015 et d’être recruté, les difficultés d’identification provenant des informations erronées transmises par la partie adverse elle-même », et que « l’éventuelle décision implicite découlant de la publication du nouvel appel à candidatures doit, dans ce contexte, être appréhendée comme une décision purement confirmative, la partie adverse n’ayant jamais soutenu autre chose ». Il expose qu’un acte purement confirmatif d’un acte administratif antérieur ne modifie pas l’ordonnancement juridique et n’est dès lors pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État, et qu’une disposition réglementaire identique à une disposition antérieure qu’elle remplace ne peut faire l’objet d’un recours en annulation que lorsqu’elle constitue une nouvelle manifestation de volonté de la part de l’auteur du règlement. Il fait encore valoir qu’indépendamment de l’absence de recours en annulation contre l’appel à candidatures du 3 août 2019, il en sollicite l’écartement sur la base de l’article 159 de la Constitution parce qu’il estime « que ce concours a été lancé sur base de motifs irréguliers et discriminatoires et qu’il ne peut produire aucun effet » et que cette disposition s’applique aux actes administratifs individuels selon une jurisprudence bien établie. Il expose que « l’appel à candidatures repose sur une condition discriminante fondée sur l’âge. Par un récent jugement, le Tribunal du travail de Bruxelles a d’ailleurs condamné la partie adverse pour ce motif et interdit l’utilisation de la limite d’âge, sous peine d’astreinte (inventaire complémentaire, pièce A) ». Selon lui, cet appel à candidatures et la condition d’âge ne pouvant recevoir aucun effet, ils ne peuvent impliquer une absence ou une perte d’intérêt au recours et, renvoyant à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 109/2010 du 30 septembre 2010, il estime que toute autre interprétation reviendrait à appliquer la condition d’intérêt au recours de manière excessivement restrictive ou formaliste. Il estime dès lors bénéficier d’un intérêt suffisant à l’annulation et, à tout le moins, d’un intérêt moral suffisant à voir les actes attaqués disparaître de l’ordonnancement juridique. Subsidiairement, il fait valoir que l’interprétation selon laquelle l’article 19, alinéa 1er, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, imposerait à la partie requérante qu’elle « introduise un recours en annulation à l’encontre des décisions subséquentes de lancer un concours de recrutement alors même qu’elle est déjà versée dans une réserve de recrutement antérieurement constituée (mais dont les effets ont été par ailleurs neutralisés par une autre décision elle-même attaquée), sous peine de ne pas disposer d’un intérêt suffisant au recours et/ou de perdre son intérêt au recours, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en corrélation avec les articles 6 et 14 de la V - 1964f - 7/20 Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où cette appréciation revient à appliquer la condition de l’intérêt de manière excessivement restrictive ou formaliste, privant la partie requérante d’un accès suffisant à un tribunal et à un recours effectif ». Il explique que la violation des normes garantissant l’accès à un recours effectif doit être analysée à travers le prisme des exigences d’égalité, de non- discrimination et de proportionnalité, que la violation de ces normes ne concerne que les personnes visées par l’article 19, alinéa 1er, susvisé, dans l’interprétation rappelée, à la différence de tous les autres requérants, et qu’« en imposant aux seuls requérants placés dans le cas de figure ainsi décrit de diligenter des recours successifs et/ou multiples ou, à tout le moins, de multiplier les objets du recours, cette interprétation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et excède les limites nécessaires pour préserver la bonne administration de la justice, ce qui exclut potentiellement toute proportionnalité ». Il en conclut que « le sort particulier réservé à cette catégorie de parties requérantes par rapport aux exigences imposées aux autres parties requérantes semble donc potentiellement discriminatoire et contraire aux dispositions précitées », et ajoute qu’elles ne peuvent pas non plus être assimilées aux parties requérantes qui auraient échoué lors d’un précédent concours et critiqueraient les résultats dudit concours et que « dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt et le maintien de l’intérêt sont apprécié[s] de la même manière, en imposant d’attaquer l’ensemble des concours subséquents ». Il sollicite, par conséquent, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante, après avoir rappelé le contenu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle et constaté qu’aucune des hypothèses permettant de rejeter cette demande n’est rencontrée : « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, interprété comme imposant à la partie requérante qu’elle introduise un recours en annulation à l’encontre des décisions subséquentes de la partie adverse de lancer un concours de recrutement alors même qu’elle est déjà versée dans une réserve de recrutement antérieurement constituée (mais dont les effets ont été par ailleurs neutralisés par une autre décision elle-même attaquée), sous peine de ne pas disposer d’un intérêt suffisant au recours et/ou de perdre son intérêt au recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en corrélation avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où cette appréciation revient à appliquer la condition de l’intérêt de manière excessivement restrictive ou formaliste, privant la partie requérante d’un accès suffisant à un tribunal et à un recours effectif ? ». Dans son dernier mémoire du 23 septembre 2020, il indique qu’il « prend acte des précisions temporelles apportées » dans les derniers mémoires et le rapport de l’auditeur rapporteur et qu’en toute hypothèse, l’appel à candidatures du 3 août 2016 « n’en constitue pas moins par nature un acte préparatoire qui n’est pas V - 1964f - 8/20 susceptible de faire grief dans le cas d’espèce ». Il précise qu’il importe peu que des conditions d’âge spécifiques limitant l’accès à la fonction y soient prévues, dans la mesure où, à suivre la partie adverse, il est lauréat d’un autre concours et il ne peut se voir opposer des conditions de recrutement nouvelles et relatives à une autre procédure de recrutement. Il répète que la décision « prise par Belgocontrol à une date inconnue et [lui] communiquée en date du 2 mai 2016, prononçant la suspension de la réserve de recrutement 2015 de candidats contrôleurs aériens », qui constitue le premier acte attaqué, est celle qui lui cause grief. Il cite le rapport de l’auditeur rapporteur mettant en avant ses difficultés à identifier ledit acte sur la base du courriel de la partie adverse du 2 mai 2016 et selon lequel, d’une part, « c’est en réalité la décision précitée du Comité de direction du 23 mars 2016 qui lui fait grief (comme il le reconnaît dans son mémoire en réplique) puisqu’elle a notamment eu pour effet de l’empêcher de bénéficier de sa réussite au concours de 2015 et d’être recruté », et, d’autre part, « les critiques formulées en terme de moyens sont de nature à vicier la décision du 23 mars 2016 puisqu’y sont notamment critiquées l’application immédiate d’une nouvelle limite d’âge de 25 ans (pour participer à un concours de recrutement) aux lauréats du concours de 2015 ainsi que l’organisation d’examens complémentaires en vue de permettre le “repêchage” de candidats ayant échoué au concours de 2015 ». Il répète que sans cette décision et indépendamment du nouveau concours, tous les candidats du recrutement de 2015 – en ce compris ceux ayant atteint l’âge de 25 ans au 6 février 2015 – auraient pu poursuivre la procédure de sélection et espérer une nomination. Il estime que la décision de procéder à un nouvel appel à candidatures ne peut se confondre avec une décision de mettre fin à la réserve de recrutement constituée dans le cadre d’un concours antérieur et que si la partie adverse souhaitait procéder de la sorte, il lui appartenait, d’une part, d’adopter une décision en ce sens et de la lui notifier alors qu’elle s’est contentée d’indiquer erronément que la réserve antérieure avait été simplement « suspendue » et, d’autre part, « d’indiquer explicitement qu’elle modifiait avec effet rétroactif les règles de recrutement comme elle le soutient actuellement ». Il conteste l’application, en l’espèce, de l’arrêt n° 239.016 du 6 septembre 2017 invoqué par la partie adverse compte tenu de la spécificité de cette affaire qu’il explique tout en précisant que sa situation n’est pas comparable. Il insiste sur le fait qu’en sollicitant l’annulation des quinze nominations du 9 janvier 2019, il a nécessairement préservé son intérêt au recours de sorte que, « dans les faits, il pourrait ainsi – si sa thèse était suivie – intégrer les services de la partie adverse », et il précise que ce constat est valable même si l’auditeur rapporteur estime que la demande d’extension du recours n’est pas recevable concernant cinq des dix décisions concernées, parce que, selon lui, il disposera toujours de la possibilité de retrouver une chance d’occuper l’un des emplois de ces dix personnes et il expose que les pièces confidentielles auxquelles il demande l’accès, lui permettront de confirmer que parmi les personnes nommées, V - 1964f - 9/20 certains ou tous les candidats n’ont pu être admis au stage qu’en raison de la réussite d’une épreuve de repêchage reposant elle-même sur le constat illégal selon lequel la réserve dans laquelle il figure avait été épuisée. Il observe que l’auditeur rapporteur confirme que la qualité de lauréat du premier concours dont il bénéficie implique que cette procédure et celle du 3 août 2016 sont indépendantes, et il considère qu’il doit « également être suivi lorsqu’il constate que “la seule conséquence qui peut être tirée de l’annonce de l’organisation d’un nouveau concours de recrutement à un moment où une précédente réserve est toujours en cours de validité est que l’autorité renonce (au moins implicitement) à prolonger cette dernière mais pas à l’utiliser tant que sa date de validité n’est pas échue” ». Il fait valoir que « le raisonnement proposé à très juste titre dans le rapport » serait confirmé par un arrêt n° 200.679 du 9 février 2010 qui, d’après lui, aurait précisé qu’une distinction doit être faite entre la date de fin de la réserve de recrutement et la décision de ne pas prolonger la période de validité de cette réserve, décision impliquant notamment la création d’une nouvelle réserve en organisant une procédure de sélection. Il considère que la partie adverse et les intervenants sont malvenus de tenter de tirer arguments des propos qu’il a tenus dans ses envois ultérieurs en exprimant ses inquiétudes face à la situation et précise que « jusque récemment, [il] n’était pas assisté d’un conseil. Il a été induit en erreur par la partie adverse à plusieurs reprises, comme Monsieur le Premier auditeur le relève à très juste titre [...] : non seulement les renseignements qui lui ont été transmis étaient incomplets et erronés mais – dans les faits – la partie adverse a continué à utiliser la réserve constituée en 2015, dont [il] faisait partie ». Il en conclut que dans un tel contexte, la partie adverse ne peut revendiquer l’existence d’une décision « implicite mais certaine ». Quant à l’exception selon laquelle un moyen d’ordre public ne peut être examiné que si le recours est recevable, il fait valoir que l’arrêt n° 247.637 du 26 mai 2020, cité par la partie adverse, précise que l’exception d’irrecevabilité soulevée est liée à l’examen du fond et que la question posée par l’auditeur rapporteur et dans son mémoire complémentaire, ne peut pas non plus être tranchée sans avoir égard aux critiques de fond. Il répète, à ce propos, que l’article 159 de la Constitution interdit l’application d’arrêtés et de règlements généraux illégaux de sorte que la partie adverse ne peut pas inviter le Conseil d’État à appliquer un acte illégal pour en déduire une prétendue perte d’intérêt au recours. Il répète encore que l’article 159 s’applique aux actes administratifs individuels et que l’appel à candidatures du 3 août 2016 est illégal puisqu’il « repose sur une condition discriminante fondée sur l’âge et – le cas échéant – qu’il a une portée rétroactive illégale ». Il observe que les arrêts cités par les parties adverse et intervenantes ne concernent pas l’applicabilité de l’article 159 de la Constitution, l’un d’eux ayant, par ailleurs, été prononcé dans le cadre d’une demande de suspension. Il ajoute qu’il peut d’autant moins être admis d’appliquer la décision irrégulière du 3 août 2016 que les critiques formulées à son encontre sont d’ordre V - 1964f - 10/20 public, comme le rappelle l’auditeur rapporteur et qu’il a invoqué la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme interdisant une appréciation excessivement restrictive ou formaliste de l’intérêt à saisir le Conseil d’État. Il conteste l’interprétation que les intervenants font du rapport et maintient, à titre subsidiaire, sa demande de question préjudicielle en insistant sur le fait qu’aucune des hypothèses permettant de la rejeter n’est rencontrée en l’espèce. V.
  29. Appréciation L’arrêt n° 246.110 a ordonné la réouverture des débats pour les motifs suivants : « En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits qu’alors que la partie adverse a expressément confirmé au requérant le 14 juillet 2015 qu’il figurait “dans la réserve de recrutement valable 2 ans à partir du 4 août 2015” et qu’il pourrait “rentrer en ligne de compte pour toute formation qui sera organisée avec une date de début dans cette période de deux ans”, elle l’informe par un courriel du 2 mai 2016 que “la composition et l’ordre de la réserve de recrutement” 2015 dont il est lauréat “ont été suspendus”. Si la décision de suspension dont ce courriel fait état constitue le premier objet du recours, il convient de constater que, le 3 août 2016, le Moniteur belge annonce l’organisation d’un “concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne (masculins/féminins, rang 20) en langue française et néerlandaise, pour les besoins du département ATS (Air Traffic Service) de la direction générale des opérations”, en exposant explicitement qu’à la “date limite d’inscription respective à l’examen (soit 09/09/2016, soit 16/12/2016)” le candidat doit “avoir au minimum 18 ans et au maximum 25 ans”. Cette publication semble impliquer, d’une part, que la partie adverse, en organisant un nouveau concours de recrutement, a décidé, de façon implicite mais certaine, de renoncer à utiliser la réserve de 2015 dont fait partie le requérant et, d’autre part, que les décisions précitées de la commission paritaire du 15 mars 2016, du conseil d’administration du 22 mars 2016 et du comité de direction du 23 mars 2016 de prévoir un âge maximal de 25 ans pour le recrutement des aspirants-contrôleurs aériens ont été officialisées. Cela ne semble pas avoir échappé au requérant qui, dans sa mise en demeure du 5 octobre 2016, expose ce qui suit : “ […] tous mes espoirs d’intégrer une formation de Contrôleurs aériens ont disparu quand le recrutement 2016 a été publié. […] Ce nouveau recrutement établissant pour la première fois une limite d’âge maximum à 25 ans, il appert donc que votre entreprise a aussi appliqué celle-ci à la réserve du recrutement précédent dans laquelle je me trouve, m’excluant ainsi de celle-ci et de toute participation à une formation de Contrôleur aérien. […] ”. Dans ce contexte particulier, il y a lieu de s’interroger d’office sur l’intérêt au recours du requérant dès lors qu’il n’a pas sollicité l’annulation du nouveau concours de recrutement d’aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne, dans les soixante jours de la publication de l’appel à candidatures, soit le 2 octobre 2016 au plus tard, appel qui lui fait directement grief dans la mesure où il ne peut plus postuler pour une telle fonction. V - 1964f - 11/20 Les parties n’ayant pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, il y a lieu de rouvrir les débats ». Comme le précise encore cet arrêt, la recevabilité du recours en annulation touche à l’ordre public et doit, partant, être vérifiée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Selon la Cour constitutionnelle, cette condition ne doit pas être appliquée de manière restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). La Cour européenne des droits de l’homme insiste également sur « le rôle de la formation plénière d’une juridiction suprême, telle le Conseil d’État », qui consiste notamment « à fixer définitivement l’interprétation d’une disposition législative, supprimant ainsi l’incertitude juridique qui pouvait exister en la matière », et sur l’importance des arrêts de cette assemblée plénière au regard de la sécurité juridique (CEDH 23 mai 2019, Sine Tsaggarakis A.E.E., req. 17.257/13, § 49 et §§ 58 à 60), et elle considère que les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair de sorte qu’une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, §§ 111 et 116-117 ; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, req. n° 17814/10, § 22). Selon les arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et la jurisprudence constante, une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte V - 1964f - 12/20 administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il convient d’emblée de constater que, comme l’observe la partie adverse et comme semble en « prend[re] acte » le requérant dans son ultime dernier mémoire et dans son dernier mémoire du 12 avril 2019 (point 1.2.3), celui-ci se trompe lorsqu’il soutient dans son mémoire complémentaire que les quinze nominations du 9 janvier 2019 au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne – auxquelles il a sollicité l’extension de l’objet du recours dans son dernier mémoire du 12 avril 2019 – seraient « des décisions de nomination subséquentes » de l’appel aux candidats du 3 août
  30. Ces quinze nominations en qualité de contrôleur principal constituent en effet la suite des nominations intervenues préalablement en qualité d’aspirant-contrôleur, identifiées sous les deuxième et troisième objets du recours, et qui font elles-mêmes suite à l’appel aux candidats du 9 janvier 2015 dont le requérant est sorti lauréat, et non à celui du 3 août
  31. Le requérant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il considère que l’appel à candidatures du 3 août 2016 serait un acte préparatoire desdites quinze nominations au grade de contrôleur principal, ni lorsqu’il fait valoir que parce qu’il en a postulé l’annulation, « il en résulte que les postes pouvant donner lieu à une nomination au grade de contrôleur principal [...] ne sont pas tous définitivement attribués » et qu’il « peut encore prétendre y être nommé (après avoir suivi la formation ad hoc) en cas d’annulation des actes attaqués » dès lors qu’elles font suite à l’appel du 9 janvier 2015 et non pas à celui du 3 mai 2016 et aux désignations qui seront décidées sur la base de celui-ci. En tout état de cause, et quoi qu’il en soit, il convient de rappeler les points 7 à 9 de l’exposé des faits repris dans l’arrêt n° 246.110 qui, au regard du dossier administratif, font apparaître les éléments suivants : - le 15 mars 2016, la commission paritaire « estime que l’instauration d’un âge maximal de 25 ans pour recruter des aspirants-contrôleurs aériens constitue une exigence professionnelle essentielle sur base des considérations suivantes […] Les éléments susmentionnés – collectivement ou individuellement – légitiment et proportionnent la condition d’âge de 25 ans maximum par rapport aux objectifs poursuivis. L’assemblée décide de prévoir avec effet immédiat un âge maximum de 25 ans à la date de clôture des candidatures lors du recrutement d’aspirants- V - 1964f - 13/20 contrôleurs aériens. Cette décision est soumise pour entérinement au Conseil d’administration » (dossier administratif, « inventaire bis », pièce 5.b); - le 22 mars 2016, le conseil d’administration de la partie adverse prend connaissance de et confirme cette décision unanime de prévoir, avec effet immédiat, un âge maximum de 25 ans à la date de clôture des candidatures lors du recrutement d’aspirants-contrôleurs aériens (dossier administratif, « inventaire bis », pièce 5.a); - le 23 mars 2016, le comité de direction de la partie adverse constate que la réserve du 9 janvier 2015 a été épuisée et que le conseil d’administration et la commission paritaire ont décidé de prévoir un âge maximal de 25 ans pour le recrutement des aspirants-contrôleurs aériens (dossier administratif, pièce 4). Il s’ensuit que depuis la décision du conseil d’administration du 22 mars 2016, le recrutement d’aspirants-contrôleurs aériens est clairement exclu pour les candidats âgés de plus de 25 ans, ce qui est le cas du requérant, né le 11 janvier 1985 d’après le dernier mémoire de la partie adverse. Selon une jurisprudence constante, toute partie requérante doit se montrer diligente et ne peut passivement différer la prise de connaissance d’un acte administratif qui lui fait grief. Or en l’espèce, il résulte du courriel du 2 mai 2016 de la partie adverse qu’elle indiquait au requérant, expressément, que la suspension de la réserve de 2015 qu’il conteste à l’appui du présent recours faisait « suite à la décision du conseil d’administration », tandis que dès la publication, au Moniteur belge du 3 août 2016, du nouvel appel limitant le concours aux candidats âgés de « maximum 25 ans », le requérant était clairement informé de la décision de la partie adverse, implicite mais certaine, d’imposer cette limite d’âge et de renoncer, par conséquent, à utiliser la réserve de 2015 dont il faisait partie, pour ce qui concerne les candidats ayant atteint cette limite d’âge. Dès ce moment, il était donc pleinement informé de son exclusion subséquente, comme il le précise dans sa requête (page 3, point 1.7) et comme il l’a expressément indiqué dans sa mise en demeure du 5 octobre 2016 en exposant : « tous mes espoirs d’intégrer une formation de Contrôleurs aériens ont disparu quand le recrutement 2016 a été publié. [...] Ce nouveau recrutement établissant pour la première fois une limite d’âge maximum à 25 ans, il appert donc que votre entreprise a aussi appliqué celle-ci à la réserve du recrutement précédent dans laquelle je me trouve, m’excluant ainsi de celle-ci et de toute participation à une formation de Contrôleur aérien […] ». S’il n’apparaît pas du dossier et des écrits de procédure qu’à ce moment il aurait été précisément informé de la date de la décision ayant imposé cette limite d’âge, il était en tout cas au courant de son contenu et de ses conséquences préjudiciables à l’égard de sa propre candidature comme aspirant-contrôleur aérien. En outre, et en tout état V - 1964f - 14/20 de cause, le requérant a incontestablement pu en prendre connaissance à la faveur du dépôt du dossier administratif de sorte que, dès ce moment, il pouvait en demander l’annulation ou solliciter l’extension de son recours à cet égard. Toutefois, si depuis son mémoire en réplique et la prise de connaissance du dossier administratif, il identifie explicitement le premier acte attaqué comme étant la décision précitée du comité de direction du 23 mars 2016, il s’impose de constater qu’à aucun moment il n’a demandé, par une requête en annulation ou par une demande d’extension de l’objet de son recours, l’annulation de la décision du conseil d’administration du 22 mars 2016 fixant la limite d’âge à 25 ans que l’appel à candidatures du 3 août 2016 et la décision du comité de direction du 23 mars 2016 exécutent. Or la décision du comité de direction du 23 mars 2016 indique qu’après l’appel à candidatures du 9 janvier 2015, « intussen werd door de raad van bestuur [...] beslist om een in een maximale leeftijd van 25 jaar te voorzien bij aanwerving van aspirant- verkeersleiders » (dossier administratif, pièce 4) et la décision du conseil d’administration du 22 mars 2016 à laquelle il est ainsi fait expressément référence figure également au dossier déposé par la partie adverse (« inventaire bis », pièce 5.a). Dans ce contexte, le Conseil d’État ne peut que constater, d’une part, que même en se défendant seul, le requérant était à même, en consultant le dossier déposé par la partie adverse, d’identifier la décision du conseil d’administration du 22 mars 2016 fixant la limite d’âge à 25 ans et de préciser par conséquent l’objet de son recours voire d’étendre celui-ci comme il l’a fait, sans être à l’époque assisté d’un conseil juridique – d’abord par son courrier du 1er novembre 2018 puis dans son dernier mémoire du 12 avril 2019 faisant suite à celui de la partie adverse complétant le dossier administratif –, à l’égard des quinze nominations susvisées du 9 janvier 2019 « dont il a pris connaissance à la lecture du dernier mémoire déposé par la partie adverse » (mémoire complémentaire, p. 3). D’autre part, même assisté désormais d’un conseil, et comme il le soutenait déjà dans son mémoire en réplique, le requérant persiste, dans son mémoire complémentaire et dans son ultime dernier mémoire, à identifier le premier acte attaqué comme étant exclusivement la décision du comité de direction du 23 mars 2016, sans jamais évoquer celle du conseil d’administration du 22 mars 2016 qu’elle exécute pourtant expressément. L’objet du recours en annulation déterminé par la partie requérante fixe les limites du contentieux déféré au Conseil d’État qui ne peut, en principe, statuer ultra petita ni étendre l’objet du recours dont il est saisi. En l’espèce, à défaut d’avoir fait l’objet d’une demande d’annulation voire d’une demande d’extension du recours, la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 22 mars 2016 et la limite d’âge qu’elle impose avec effet immédiat à partir de cette date, et non pas rétroactivement comme le soutient le requérant, sont définitives. À l’instar de la jurisprudence constante, l’assemblée générale de la section du contentieux V - 1964f - 15/20 administratif du Conseil d’État confirme que « l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique » (arrêt n° 244.015, précité). Dès lors que la formation d’aspirant-contrôleur aérien n’est, depuis le 22 mars 2016, définitivement plus accessible aux personnes de plus de 25 ans, âge que le requérant a atteint dès le 11 janvier 2010, le Conseil d’État ne peut que constater d’office que celui-ci ne pourra plus être recruté en cette qualité et ne retirerait donc aucun avantage de l’annulation des actes attaqués sous les premier et deuxième objets de la requête. Cet appel à candidatures du 3 mai 2016 ne constitue pas un acte réglementaire dont l’objet serait de pourvoir à l’établissement de normes de conduite pour le présent et pour l’avenir par des dispositions générales et abstraites, mais un acte individuel collectif qui concerne une situation concrète et a pour destinataires des personnes déterminées et identifiées. À propos du contrôle de légalité d’un acte individuel, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, confirmant la jurisprudence unanime et constante, rappelle dans son arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016, qu’« hors le cas d’une opération complexe qui ne se justifie pas en l’espèce, un acte administratif individuel […] devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que […] le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité de la décision [individuelle] dès lors que cette décision est devenue définitive ». Dès lors que, comme il a été constaté ci- avant, le requérant n’a pas attaqué les nominations qui sont intervenues à la suite de l’appel à candidatures du 3 août 2016, il ne peut être question d’examiner la légalité de cet appel à candidatures dans le cadre d’une opération complexe. En conséquence, l’exception d’illégalité formulée dans le mémoire complémentaire et dans l’ultime dernier mémoire du requérant est rejetée. Quant à la demande de question préjudicielle, en vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour V - 1964f - 16/20 constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition stipule toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l’alinéa 1er, « l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ». En l’espèce, le requérant invoque exclusivement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de cette disposition, consacrent le principe d’égalité et de non- discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-12/1, p. 6). Il convient, partant, de vérifier si l’article 19 des lois coordonnées, selon l’interprétation qu’en donne le requérant dans la question préjudicielle qu’il formule, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle dénonçant la violation de ces deux articles, la Cour constitutionnelle se prononce comme suit : « Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu’une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l’objet d’une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent d’établir quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles et lorsqu’il est en outre impossible d’en déduire en quoi la disposition litigieuse violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer » (C.C., 28 février 2008, n° 27/2008, B.3.1; C.C., 17 décembre 2003, n° 177/2003, B.2). Une question préjudicielle qui soulève une violation potentielle des articles 10 et 11 de la Constitution sans cependant indiquer en quoi consiste la différence de traitement critiquée et sans définir les catégories à comparer, s’avère dès lors, selon la Cour constitutionnelle, « manifestement irrecevable » (C.C., 17 décembre 2003, n° 177/2003, B.5; cf. aussi, notamment, C.C., 28 février 2008, n° 27/2008; C.C., 21 janvier 2004, n° 11/2004; C.C., 13 septembre 2005, n° 140/2005; C.C., 19 juillet 2012, n° 99/2012). En l’espèce, à l’appui de sa question préjudicielle, le requérant se limite à faire état d’une interprétation « excessivement restrictive ou formaliste » de l’intérêt au sens de l’article 19 des lois coordonnées et de la privation du droit d’accès à un tribunal qui en résulterait, mais s’abstient d’identifier la moindre catégorie de personnes qui devrait être comparée à une autre et n’identifie pas davantage une quelconque discrimination qui pourrait être déduite de la disposition précitée. Par ailleurs, la question préjudicielle soulevée par le requérant part d’un postulat erroné en ce qu’elle indique que la réserve de recrutement antérieure a été « neutralisé[e] » par une autre décision qui aurait été « elle-même attaquée », dès lors qu’il ressort précisément de l’examen qui précède V - 1964f - 17/20 que la décision du conseil d’administration du 22 mars 2016 n’a jamais été contestée et est, partant, définitive. Dans un tel contexte, l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation soutenue à l’appui de la demande de question préjudicielle. Il résulte des constatations qui précèdent que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt et qu’il n’y a pas lieu, partant, d’examiner les moyens, fussent-ils d’ordre public. VI. Demande d’extension du recours et demande de mesures d’instruction complémentaires VI.
  32. Thèse du requérant Dans son dernier mémoire du 12 avril 2019, le requérant sollicite une mesure d’instruction complémentaire, « abandonne sa demande initiale d’extension de l’objet de son recours telle que contenue dans son courrier du 1er novembre 2018 » et en formule une nouvelle portant sur les quinze désignations du 9 janvier 2019 précitées dont la partie adverse fait état et qu’elle transmet avec son dernier mémoire, dans la mesure où, selon lui, elles sont « intrinsèquement liées » à son recours en annulation dès lors qu’elles concernent certains bénéficiaires des deuxième et troisième actes attaqués. Il ajoute que si d’autres bénéficiaires des actes attaqués n’ont pas été mentionnés par la partie adverse, il sollicite également l’extension de son recours à leurs nominations respectives. VI.
  33. Appréciation Une demande d’extension de l’objet d’un recours en annulation n’est recevable qu’à la condition que celui-ci le soit également. Le recours étant en l’espèce irrecevable en ses trois objets, la demande d’extension de l’objet du recours formulée dans le dernier mémoire du requérant est irrecevable par voie de conséquence. Le même constat s’impose en ce qui concerne la demande de nouvelles mesures d’instruction. VII. Demande de confidentialité de certaines pièces du dossier administratif Le recours étant rejeté, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de confidentialité formulée par la partie adverse. VIII. Indemnité de procédure V - 1964f - 18/20 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  34. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 7 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, V - 1964f - 19/20 Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 1964f - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.424 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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