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Arrêt 251426 - Tourisme - 07/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.426 No Rôle: A. 229771/XV-4289 Affaire: Arrêt 251426 - Tourisme - 07/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.426 du 7 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.426 du 7 septembre 2021 A. 229.771/XV-4289 En cause : la société privée à responsabilité limitée INKA, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2019, la société privée à responsabilité limitée INKA demande l'annulation de « la décision de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du tourisme datée du 18 octobre 2019 (pièce n°16a), constatant la non-conformité du dossier de la déclaration préalable introduite le 22 mars 2019 par la requérante pour l’hébergement touristique, catégorie « Résidence de tourisme », sis rue de Laeken, 10 à 1000 Bruxelles et confirmant la décision du 29 mai 2019 par laquelle le Directeur-chef de service Economie de Bruxelles Economie et Emploi refuse l’enregistrement de l’hébergement touristique susmentionné ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4289 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par dépôt dans le dossier électronique le 30 avril 2021, dont elle a pris connaissance le 3 mai

  1. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 15 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé dans le dossier électronique le 17 juin 2021, et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4289 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 7 septembre 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4289 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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