id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.429 No Rôle: A. 234407/XI-23666 Affaire: Arrêt 251429 - Discipline scolaire - 07/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 06:33 Fiche Arrêt no 251.429 du 7 septembre 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.429 du 7 septembre 2021 A. 234.407/XI-23.666 En cause : D’ANIELLO Sascha, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé W.B.E.), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Sascha D’Aniello demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury complet du troisième bloc du bachelier Normale primaire à l’HE2B Institut pédagogique Defré du 20 août 2021 prenant connaissance de la nouvelle note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage “Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques” et décidant de ne pas lever l’échec à l’Unité d’Enseignement “Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin d’étude (épreuve terminale)” [...] ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.666 - 1/7 Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Hélène Debaty et Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, le requérant était inscrit en troisième bloc du bachelier Normale primaire à l’HE2B Institut pédagogique Defré. Le 25 juin 2021, le jury d’examens a décidé l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin d’études (épreuve terminale) ». Le requérant a formé un recours devant le jury restreint qui l’a déclaré recevable et fondé. Le 20 août 2021, le jury complet de la partie adverse a attribué au requérant la note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage « Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques » dans l’Unité d’Enseignement « Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin d’études (épreuve terminale) », a attribué au requérant la « note de 9/20 en moyenne à l’Unité d’Enseignement » et a décidé « de ne pas lever l’échec à cette Unité d’Enseignement ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence IV.
- Thèses des parties Le requérant soutient que « l’acte attaqué [l’]oblige […] à recommencer le troisième bloc, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle », que « cette dernière était imminente puisque [il] avait déjà eu une promesse d’engagement de la part de l’école Leonardo Da Vinci comme professeur d’éducation à la philosophie et XIexturg - 23.666 - 2/7 la citoyenneté », qu’un « horaire lui avait même déjà été affecté », que « l’atteinte [à ses] intérêts […] est suffisamment grave et la condition de l’imminence d’une atteinte à ses intérêts causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué est rencontrée », que « le recours est introduit 7 jours après la notification de l’acte attaqué de sorte que [s]a diligence […] n’est pas sérieusement contestable ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. IV.
- Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts du requérant de manière suffisamment grave en lui faisant perdre une année d’études et en retardant son entrée dans la vie professionnelle. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage dès lors que le début de l’année académique est imminent. Par ailleurs, la partie requérante a agi avec la diligence requise. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études; du principe général de bonne administration de motivation interne des actes administratifs; de la fiche de l’UE “Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin XIexturg - 23.666 - 3/7 d’étude (épreuve terminale)” et du référentiel de compétences; du principe patere legem quam ipse fecisti; de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant soutient que « l’acte attaqué précise qu’un bilan didactique se serait tenu le 20 août 2021 et qu’à la suite de celui- ci la note de 9/20 aurait été attribuée pour l’activité d’apprentissage “Séminaires de méthodologies générales propres au primaire, Atelier de Formation professionnelle et Stages pédagogiques dans l’unité pédagogique Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin d’étude (épreuve terminale)” », que « selon la fiche de l’UE litigieuse, cette activité d’apprentissage fait l’objet d’une note intégrée », que « lorsque “l’attribution d’une note dans une épreuve intégrée n’est pas le résultat d’une évaluation mathématique et que l’étudiant se trouve dans une année diplômante, la motivation ne peut se limiter à la seule note sans la moindre explication dans la décision du jury d’examens” », qu’il « a un intérêt d’autant plus grand à la motivation de son 9/20 à l’activité d’apprentissage qu’il ne lui manque que ce point dans cette activité d’apprentissage », que « la décision du jury complet n’apporte aucune explication au sujet de la note de 9/20 pour l’AA litigieuse, se contentant de préciser qu’un nouveau bilan didactique avait été établi le 20 août 2021 », que « l’acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une deuxième branche, le requérant expose que « la précision selon laquelle un bilan didactique s’est tenu le 20 août 2021 ne permet pas de répondre à l’obligation de motivation formelle », que « ce bilan didactique n’a pas été communiqué au requérant de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit à l’attribution de la note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage et pour l’unité d’enseignement litigieuses », que « ce faisant l’acte attaqué […] viole l’obligation de motivation formelle », que « la motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié », que « dans cette hypothèse, la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère, doit également satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une troisième branche, le requérant explique qu’il « ne dispose pas du bilan didactique mais formule toutes réserves quant à son existence et sa pertinence », que « le requérant s’étonne ainsi que le bilan didactique ait pu se faire le 20 août alors que [P. D.], psychopédagogue et enseignant du groupe-classe du requérant pour le séminaire de méthodologie n’était pas présent et que la seule enseignante ayant visité le requérant en stage et ayant participé à la délibération du XIexturg - 23.666 - 4/7 jury complet est [N. H.] (didacticienne de français) », que « si le bilan didactique ne s’est pas tenu le 20 août 2021, l’acte attaqué repose sur un motif inexact en fait », que « si un bilan didactique s’est bien tenu le 20 août 2021, on ignore tout des personnes qui l’ont mené », que « comme le reconnaît le jury restreint lui-même à l’issue du premier recours interne […], la note du bilan didactique doit être le fruit d’une décision non pas d’une seule personne, mais bien d’un ensemble d’enseignants », que « le jury restreint précise donc que dans le cadre d’un stage de troisième année, c’est une équipe composée de 13 enseignants », que « la partie adverse ne peut pas à la fois se prévaloir de la collégialité du bilan didactique pour rejeter un recours interne et la négliger ou la relativiser fortement pour un bilan didactique effectué après renvoi par le jury interne de l’évaluation au jury complet », que « la règle de la collégialité découle de la fiche UE qui prévoit une note intégrée pour l’activité d’apprentissage litigieuse mais aussi de la règle que la partie adverse s’est manifestement donnée ». La partie adverse fait valoir en substance à l’audience, au sujet des trois branches, qu’un nouveau bilan didactique n’a pas été rédigé, que la décision attaquée est motivée au regard du bilan didactique établi avant l’introduction des recours internes, qui a été communiqué au requérant et dont il avait donc connaissance. Elle en déduit que la motivation de la décision entreprise est suffisante et permet au requérant de comprendre les raisons justifiant son échec. V.
- Appréciation La partie adverse n’a pas déposé le dossier administratif. Elle soutient à l’audience qu’aucun nouveau bilan didactique n’a été rédigé. Toutefois, cette affirmation est contredite par la motivation de l’acte attaqué qui indique que : « Suite au recours de Monsieur Sascha D’Aniello, un bilan didactique s’est tenu ce jour ». « Ce jour » ne peut être que celui de l’adoption de la décision entreprise, soit le 20 août
- Ce nouveau bilan didactique n’a pas été porté à la connaissance du requérant. Par ailleurs, selon les explications fournies par les parties, le jury restreint a estimé que le recours était fondé car une note de 14/20 n’avait pas été prise en considération pour la notation de l’activité d’apprentissage « Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques ». Pour une telle activité d’apprentissage qui concerne des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. En conséquence, l’octroi de XIexturg - 23.666 - 5/7 points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors des épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas au requérant et au Conseil d’État de comprendre pourquoi le jury complet a attribué la note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage précitée et en conséquence la note relative à l’unité d’enseignement dont cette activité relève. En effet, le nouveau bilan didactique du 20 août 2021 auquel la décision entreprise se réfère, n’a pas été communiqué par la partie adverse de telle sorte que les explications qui devraient y figurer pour justifier la note attribuée n’ont pas été portées à la connaissance du requérant. La note de 9/20 conférée pour l’activité d’apprentissage « Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques » est d’autant plus incompréhensible que le jury complet n’a fourni dans la motivation de l’acte attaqué aucune explication quant à la façon dont la note de 14/20 qui devait être prise en compte, selon le jury restreint, l’a été pour le calcul de la note de l’activité d’apprentissage précitée. La motivation de la décision entreprise est donc obscure et dès lors inadéquate. Elle viole en conséquence l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision, prise le 20 août 2021, par le jury complet du troisième bloc du bachelier Normale primaire à l’HE2B Institut pédagogique Defré qui attribue à Sascha D’Aniello la note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage « Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques » dans l’Unité d’Enseignement « Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin XIexturg - 23.666 - 6/7 d’études (épreuve terminale) », qui lui attribue la « note de 9/20 en moyenne à l’Unité d’Enseignement » et qui décide « de ne pas lever l’échec à cette Unité d’Enseignement », est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Yves Houyet XIexturg - 23.666 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div