id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.430 No Rôle: A. 234434/VIII-11769 Affaire: Arrêt 251430 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 08/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-08 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.430 du 8 septembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.430 du 8 septembre 2021 A. 234.434/VIII-11.769 En cause : HAMMOUTI Hafida, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2021, Hafida Hammouti demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury “recevabilité partie écrite” de l’épreuve d’admission à la formation initiale des inspecteurs, notifiée à la requérante par courriel du 27 août 2021 à 17h10 déclarant irrecevable la candidature de la requérante à l’épreuve organisée en vue d’une admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d’inspecteur des cours de religion islamique dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2021 et par une ordonnance du 7 septembre 2021, les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIexturg – 11.769 - 1/12 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul et Joëlle Sautois, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante expose qu’elle enseigne la religion islamique et qu’elle est titulaire de titres pédagogiques et du diplôme de licence en langues et littératures orientales.
- Le 18 juin 2021, dans le cadre d’un appel public à candidatures pour l’épreuve d’admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d’inspecteur, elle introduit auprès de l’autorité du culte le formulaire relatif au visa que celle-ci est habilitée à délivrer.
- Le 2 juillet 2021, le président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique remplit le formulaire « annexe 2 à l’appel public à candidatures » établi par la partie adverse, en cochant la mention : « n’accorde pas le visa à la personne susmentionnée ». La motivation de ce refus est formulée comme suit : « Vu le délai très court ainsi que le nombre important des candidats, l’autorité du culte n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur la validité du candidat, juger de ses compétences et le connaître en vue de délivrer un visa ».
- Selon la requête, s’ensuit un échange de correspondance entre ledit Exécutif et le conseil de la requérante, qui conteste l’affirmation d’un nombre élevé de candidats et dénonce, en substance, un refus qui serait motivé par la volonté alléguée de privilégier l’inspecteur faisant fonction, ancien président dudit Exécutif, qui occupe l’emploi litigieux d’inspecteur des cours de religion islamique dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé. VIIIexturg – 11.769 - 2/12
- Il ressort du dossier administratif que, par un courrier du 16 juillet 2021, le président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique répond au conseil de la requérante, à propos du refus de visa précité, que « cette décision est définitive en ce sens qu’elle a été prise dans les délais et qu’elle épuise la compétence de notre institution dans le processus de recrutement des inspecteurs de religion islamique dans l’enseignement primaire. Vous critiquez sa motivation mais vous n’êtes pas sans savoir que notre institution n’est pas soumise à la législation sur la motivation formelle des décisions administratives. Que votre client ait une autre appréciation des circonstances dans lesquelles la décision a été prise, est son droit le plus parfait, mais ne rend pas illégal le refus de visa. Nous ne voyons donc pas de raison pour revenir sur cette décision ».
- Par un courriel du 27 août 2021, le jury de l’épreuve d’admission à la formation initiale des inspecteurs déclare la candidature de la requérante irrecevable sur la base de l’article 13, § 1er, 11°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l’Inspection, parce que « l’autorité du culte islamique n’a pas accordé le visa à l’intéressée ». La même décision relève que : « […] les candidats […] ayant postulé à la fonction d’inspecteur des cours de religion islamique dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé, se sont vu refuser le visa émanant de l’autorité du culte ou n’ont produit ni ce visa ni une demande de visa n’ayant pas reçu de réponse endéans les 10 jours; que certains candidats ont contesté les motifs du refus de l’autorité du culte ou ont suggéré que celui-ci devrait – lorsqu’il est motivé par le manque de temps pour rencontrer et évaluer le candidat – être assimilé à une absence de réponse; que le jury – eu égard à l’autonomie totale de l’autorité du culte quant à la délivrance ou non du visa – n’a pas vocation à apprécier les motifs des décisions de cette autorité et ne peut que constater le caractère explicite des refus; qu’il constate dès lors que ces candidats ne répondent pas à la condition visée à l’article [précité] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1.Thèse de la partie adverse La partie adverse cite l’article 13, § 1er, 11°, du décret du 10 janvier 2019 ‘relatif au service général de l’Inspection’, selon lequel « nul n’est admissible à l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale si, à la date de l’introduction de sa candidature, il ne remplit pas les conditions suivantes : […] s’il a postulé l’une des fonctions d’inspecteur visées à l’article 32, alinéa 2, 2° : être en possession du visa émanant de l’autorité du culte concerné […] ». Elle en déduit que sa compétence à l’égard de la recevabilité des candidatures à l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale est strictement liée comme le rappelle l’acte attaqué qu’elle cite également. Elle invoque un arrêt n° 211.300 du 16 février VIIIexturg – 11.769 - 3/12 2011 et considère que s’il « analyse la question de la motivation de la décision, force est de constater que les motifs sous-tendant son dispositif permettent de considérer que la matière ne relève pas de la compétence [du Conseil d’État ] ». Elle conclut que dans la mesure où sa compétence est entièrement liée, le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours. IV.
- Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. En l’espèce, la requérante ne soutient pas avoir un droit subjectif à être admise à l’épreuve permettant l’accès à la formation initiale d’inspecteurs, mais conteste la légalité d’une décision qui s’appuie sur le refus de visa donné par un tiers pour lui refuser cet accès. Elle ne se prévaut donc pas à l’égard de la partie adverse d’une obligation à l’exécution de laquelle elle a un intérêt mais conteste l’existence d’une obligation à laquelle cette partie adverse s’estime liée, à savoir refuser cette admission en vertu de l’absence de visa de l’autorité du culte, décision qui emporte une modification défavorable de la situation administrative de la requérante puisqu’elle la prive de la possibilité d’exercer la fonction d’inspecteur. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts n° C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016) qu’un recours qui a un tel objet relève de la compétence du Conseil d’État. L’exception d’incompétence est rejetée. VIIIexturg – 11.769 - 4/12 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de l’article 13, § 1er, 11°, premier tiret, du décret du 10 janvier 2019 ‘relatif au service général de l’Inspection’, de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 ‘portant exécution de l’article 13, § 1er, alinéas 2 et 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l’Inspection’, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir. La requérante relève que l’acte attaqué décide de sa non-admissibilité à l’épreuve d’admission à la formation initiale parce qu’elle n’est pas en possession du visa de l’autorité du culte, dont elle reproduit la motivation précitée. Elle fait valoir qu’à défaut de réponse de ladite autorité dans les dix jours de la demande de visa, celui-ci est considéré comme acquis, et que la justification selon laquelle elle n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur sa validité et de juger de ses compétences équivaut, selon elle, à un défaut de réponse. Elle ajoute que l’autonomie reconnue à l’autorité du culte « ne va pas jusqu’à permettre de considérer qu’elle a répondu à la demande de visa lorsqu’elle répond que dans le délai fixé par la législation et la réglementation en la matière elle n’a pas le temps de se prononcer ». Elle considère que si l’autorité administrative n’a pas vocation à apprécier les motifs des décisions de l’autorité du culte, « elle doit constater qu’à défaut de réponse dans les 10 jours de la demande de visa, celui-ci est réputé accordé ». La partie adverse expose le « contexte juridique » de l’inspection des cours de religion et de morale non confessionnelle. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 11°, premier tiret, du décret du 10 janvier 2019, un candidat qui a postulé à une fonction d’inspecteur de religion « doit notamment et en principe » être en possession du visa émanant de l’autorité du culte concerné, et elle relève que l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2021 n’a pas fait l’objet « d’objection VIIIexturg – 11.769 - 5/12 substantielle » de la part de la section de législation du Conseil d’État. Elle indique que « l’intervention des chefs de culte dans la carrière des maîtres et professeurs de religion, reflétée par la formalité du visa prévue par le décret du 10 janvier 2019, est fondée sur la liberté religieuse reconnue notamment par l’article 21 de la Constitution et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de garantir l’authenticité de l’enseignement de la religion concernée ». Elle cite un avis de la section de législation n° 69.286/2 rendu le 25 mai 2021 à propos d’un avant-projet de décret de la Communauté française rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions, et elle estime que cet avis « atteste de l’importance accrue que revêt l’intervention des autorités cultuelles dans le processus de désignation des inspecteurs de religion, et de l’autonomie dont celles-ci doivent jouir en la matière » en vertu des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées. Elle explique que le visa de l’autorité du culte « est la seule intervention prévue en leur faveur dans le cadre du processus mis en place pour mener un candidat à la fonction d’inspecteur d’un cours de religion ou de morale non confessionnelle », que cette formalité « représente donc un moment crucial destiné à respecter le principe du “double consentement” mis en évidence dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°45/2017 du 27 avril 2017 (B.13.1) », et que « le principe suivant lequel ce visa doit être accordé pour qu’une candidature soit recevable doit donc être appliqué à la lumière de l’article 21 de la Constitution, et toute restriction apportée à ce principe doit être interprétée de manière restrictive ». Elle estime qu’il en va ainsi de l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2021 qui « ne peut s’interpréter que conformément à ce qu’il prévoit littéralement » de sorte que « le défaut de réponse doit être un véritable défaut de réponse, et non une réponse expresse, fût-elle négative et fondée sur des motifs que le candidat à l’épreuve d’admission juge critiquables ». Elle répète que si ce visa est expressément refusé, la compétence du jury de l’épreuve écrite est entièrement liée en ce sens qu’il n’a d’autre option que de déclarer irrecevable la candidature à l’épreuve d’admission permettant l’accès aux fonctions d’inspecteur. Elle considère qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que l’autorité du culte a expressément refusé d’accorder son visa à la requérante, comme l’a sans ambiguïté confirmé le courrier de son président du 16 juillet 2021 et comme cela ressort des échanges entre l’Exécutif des Musulmans de Belgique et la requérante dans le cours de l’été pour obtenir le réexamen de son dossier. Elle en conclut que c’est à tort qu’elle soutient qu’il faudrait assimiler le refus de visa qui lui a été opposé à un défaut de réponse. VIIIexturg – 11.769 - 6/12 VI.
- Appréciation L’article 13, § 1er, alinéa 1er, 11°, premier tiret, et alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019, stipule que nul n’est admissible à l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale d’inspecteur de religion s’il ne remplit pas, notamment, la condition suivante : « - être en possession du visa émanant de l’autorité du culte concerné ou de l’organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Pour autant qu’elle soit démontrée, en cas d’absence ou de vacance d’autorité d’un culte ou de la morale non confessionnelle, ce visa de l’autorité n’est pas requis ; […] Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa requis à l’alinéa 1er, 11°, premier tiret, étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l’accès éventuel du candidat à l’une des fonctions d’inspecteur visée à l’article 32, alinéa 2, 2°, et doit être délivré distinctement du visa requis pour l’accès du membre du personnel à ses fonctions dans l’enseignement ». Le législateur a chargé le Gouvernement de la partie adverse d’arrêter le modèle et les modalités de délivrance du visa dont fait état cette disposition. Sur la base de cette habilitation, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 ‘portant exécution de l’article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l’Inspection’ précise que la demande de visa est introduite par un courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de réponse dans les dix jours ouvrables, « le visa est considéré comme acquis » (arrêté du 3 juin 2021, art. 2, alinéa 2). En l’espèce, le dossier fait apparaître que, le 2 juillet 2021, l’autorité du culte a rempli le formulaire « annexe 2 à l’appel public à candidatures » préétabli par la partie adverse, en cochant la mention : « n’accorde pas le visa à la personne susmentionnée » et en biffant la mention « accorde le visa à la personne susmentionnée ». Conformément à ce que requiert expressément ledit formulaire, elle a motivé ce refus en précisant que « vu le délai très court ainsi que le nombre important des candidats, l’autorité du culte n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur la validité du candidat, juger de ses compétences et le connaître en vue de délivrer un visa ». Ce refus exprès de visa étant intervenu dans les dix jours ouvrables de la demande de la requérante, le visa ne peut, contrairement à ce que soutient la requérante, pas être considéré comme implicitement acquis en application de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 3 juin 2021, susvisé. En revanche, il ressort sans aucune ambiguïté de sa motivation que si ce refus de visa a certes été formellement exprimé au moyen d’une des deux seules VIIIexturg – 11.769 - 7/12 options figurant sur le formulaire susvisé (octroi ou refus du visa), c’est parce que l’autorité du culte a estimé qu’elle n’avait pas eu le temps, compte tenu du nombre de candidatures qu’elle allègue et du délai réglementaire précité, d’examiner les compétences et la validité du candidat ni de « le connaître en vue de délivrer un visa ». En d’autres termes, le visa sollicité par la requérante n’a pas été octroyé par l’autorité du culte parce que son dossier et sa candidature n’ont pas été examinés par celle-ci qui, nonobstant ce contexte, a fait choix de le refuser expressément plutôt que de s’abstenir. Au regard de la réglementation applicable, le refus de visa décidé par l’autorité du culte a des conséquences draconiennes dès lors qu’il implique purement et simplement l’exclusion du candidat de l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale d’inspecteur de religion. Sous peine d’admettre le caractère purement arbitraire d’un tel refus et, partant, de l’acte administratif qui se fonde sur celui-ci, les dispositions visées au moyen ne peuvent être interprétées comme permettant à l’autorité du culte d’émettre un refus de visa exprès purement formel sans le moindre examen des compétences du candidat dès lors que, selon le décret du 10 janvier 2019, il est « entendu que ce visa doit expressément porter sur l’accès éventuel du candidat à l’une des fonctions d’inspecteur » (art. 13, § 1er, alinéa 2), ce qui suppose, implicitement mais certainement, à tout le moins un examen concret de la candidature au regard de ladite fonction. En vertu du décret, le visa n’est pas requis « en cas d’absence ou de vacance d’autorité d’un culte » (article 13, § 1er, alinéa 1er, 11°, premier tiret, seconde phrase), le législateur ayant ainsi souhaité « recouvrir les situations où l’autorité du culte […] n’émet pas de visa » (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, rapport, n° 720/3, p. 13). Dans les circonstances particulières de l’espèce, une autorité du culte qui refuse un visa alors qu’elle admet ouvertement qu’elle n’a pas examiné les compétences du candidat, est une autorité défaillante qui, à défaut d’avoir concrètement rempli le rôle que le législateur lui a confié, doit être considérée comme n’ayant pas émis de visa au sens de la ratio legis susvisée et, partant, doit être appréhendée comme une autorité du culte dont la vacance est démontrée au sens de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 11°, premier tiret, seconde phrase, du décret du 10 janvier
- Le visa n’étant pas requis dans un tel cas de figure en vertu de la même disposition, c’est irrégulièrement que l’acte attaqué déclare la candidature de la requérante irrecevable au motif que l’autorité du culte « n’a pas accordé le visa à l’intéressée ». L’analyse qui précède ne heurte pas les articles 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et 21 de la Constitution dès lors que, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 45/2017 du 27 avril 2017 invoqué par la partie adverse, « l’autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à ce que les juridictions vérifient si la décision du chef du culte est dûment motivée, qu’elle n’est pas entachée d’arbitraire et qu’elle n’a pas été VIIIexturg – 11.769 - 8/12 prise dans un but étranger à l’exercice de l’autonomie de la communauté religieuse concernée » (B.20.4). Il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure de suspension d’extrême urgence que, prima facie, le moyen unique est sérieux. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.1.Thèses des parties La requérante expose qu’il n’existe qu’un emploi d’inspecteur des cours de religion islamique dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé et qu’elle n’a plus aucune chance d’y être nommée si elle ne peut pas passer les épreuves d’admission. Elle ajoute qu’il n’y a jusqu’à présent jamais eu d’appel public permettant d’y accéder, sauf à titre provisoire, et qu’il s’agit d’une chance unique d’avoir accès à cette fonction pour laquelle elle indique s’être préparée de longue date. Elle ajoute que le « véritable mépris avec lequel [elle] est traitée rend les choses insupportables sur le plan moral ». Elle explique qu’elle consent un investissement considérable dans la religion islamique et dans la promotion du « vivre ensemble », qu’elle « est co-fondatrice et porte-parole de la coordination des enseignants de religion islamique, lauréate en 2016 aux “Diwar-awards” dans la catégorie “Enseignement”, a publié deux articles dans la revue “Politique” en septembre 2017 et 2020, et est fréquemment sollicitée par les médias (elle fut notamment l’invitée de “Matin première” le 31 juillet 2020) ». Elle considère que l’Exécutif des Musulmans de Belgique ne lui accorde pas le visa alors qu’elle est jugée digne d’être professeur de religion islamique « pour un véritable prétexte qui n’est en réalité que le signe de son mépris et de son souhait de faire en sorte que l’ancien président de l’Exécutif soit celui qui continuera à exercer l’emploi d’inspecteur mais sans passer les épreuves requises dès lors qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de les présenter ». Elle en conclut que seul le recours au référé d’extrême urgence est de nature à éviter le préjudice et les inconvénients exposés. La partie adverse observe qu’en l’occurrence, l’atteinte aux intérêts revendiqués par la requérante n’est pas due à l’exécution de l’acte attaqué mais au refus de l’autorité du culte de délivrer le visa litigieux. Elle fait valoir que ce refus de visa a été émis le 2 juillet 2021 et que, dès ce moment, « la requérante en connaissait la conséquence expressément annoncée par les textes en vigueur ». Elle considère qu’elle n’a toutefois « entrepris aucune démarche afin de contester ce refus de manière utile, refus dont le caractère définitif lui a été confirmé le VIIIexturg – 11.769 - 9/12 16.07.2021 par l’Exécutif des Musulmans de Belgique ». Elle en conclut qu’elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour prévenir l’atteinte revendiquée à ses intérêts et qu’elle n’est pas fondée à saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence. Elle ajoute que « le mépris que la requérante dénonce n’est, en outre, nullement imputable à la partie adverse, celle-ci démontrant qu’elle n’a eu d’autre choix que d’entériner la position de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, conformément à ce qu’implique l’article 21 de la Constitution ». VII.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d’extrême urgence visée au § 4 du même article doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts de la partie requérante causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de celle-ci à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. L’imminence susvisée implique donc, dans l’intérêt même de la partie requérante, que celle-ci saisisse le Conseil d’État dans un délai extrêmement bref à partir de la prise de connaissance de l’élément créant l’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d’un référé ordinaire. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, il résulte de l’article 2, § 1er, 5°, dernier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 ‘relatif à l’épreuve d’admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d’inspecteur en application des articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19 du décret du 10 janvier VIIIexturg – 11.769 - 10/12 2019 relatif au Service général de l’Inspection’, que c’est le jury qui est « chargé de statuer sur la recevabilité des candidatures ». L’autorité du culte n’ayant aucune compétence à ce propos, il ne peut être fait grief à la requérante d’avoir attendu la décision officielle dudit jury quant à la recevabilité de sa candidature avant de saisir le Conseil d’État, d’autant que l’appel aux candidats pour l’épreuve d’admission à la formation initiale des inspecteurs stipulait clairement que « les candidats seront informés fin août de la recevabilité de leur dossier ». Aucun manque de diligence ne peut dès lors être reproché à la requérante. Le recours à la procédure d’extrême urgence n’est par ailleurs pas sérieusement contestable, dès lors que l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale d’inspecteur de religion à laquelle l’acte attaqué empêche la requérante de participer a lieu le 11 septembre prochain, soit dans trois jours, et que compte tenu des délais propres au référé ordinaire, un arrêt ne pourrait pas être prononcé avant cette échéance dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, si les accusations de favoritisme dont fait état la requérante ne sont pas démontrées et ne peuvent dès lors être retenues, et que le « mépris » dont elle se plaint émane, selon elle, de l’autorité du culte et non pas de la partie adverse comme le relève la note d’observations, il peut être considéré qu’une déclaration d’irrecevabilité décidée dans les circonstances de l’espèce justifie le recours au référé administratif. En effet, sans être contredite sur ce point par la partie adverse, la requérante fait état de titres et mérites qu’elle juge pertinents pour la fonction litigieuse – et qui figurent au dossier administratif. Or, l’acte attaqué lui refuse l’accès à la formation y relative avec pour fondement exclusif un refus de visa de l’autorité du culte ouvertement dépourvu du moindre examen concret de sa candidature, ce qui révèle une situation manifestement arbitraire et génératrice, in se et dans un tel contexte, d’un préjudice d’ordre moral qui pourrait ne pas être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que le référé administratif a précisément pour objet de prévenir utilement. Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante que la participation à une épreuve de recrutement ou de promotion implique en elle-même un risque d’échec, une partie requérante peut faire état de circonstances particulières justifiant que l’irrecevabilité de sa candidature l’expose à des conséquences telles que seul le recours à une procédure en suspension d’extrême urgence pourrait obvier. En l’espèce, la requérante fait valoir, sans davantage être contredite par la partie adverse sur ce point, qu’il n’existe qu’un seul emploi d’inspecteur des cours de religion islamique dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé, qu’il n’y a jamais eu jusqu’à présent d’appel public pour exercer cette fonction, et qu’elle sera dès lors privée d’une chance exceptionnelle de pouvoir accéder aux fonctions d’inspecteur auxquelles elle dit s’être préparée de longue date. L’urgence est avérée. VIIIexturg – 11.769 - 11/12 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury de l’épreuve d’admission à la formation initiale des inspecteurs déclare la candidature de Hafida Hammouti irrecevable sur la base de l’article 13, § 1er, 11°, du décret du 10 janvier 2019 ‘relatif au service général de l’Inspection’, notifiée par un courriel du 27 août 2021, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 8 septembre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg – 11.769 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.430 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.581 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div