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Arrêt 251449 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.449 No Rôle: A. 225196/XV-3734 Affaire: Arrêt 251449 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.449 du 9 septembre 2021 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.449 du 9 septembre 2021 A. 225.196/XV-3734 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES ÉCOLES DE CONDUITE AGRÉÉES, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 mai 2018, l’association sans but lucratif Fédération des Écoles de conduite agréées demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la partie adverse n’autorisant pas l’instructeur J.A. à dispenser le module de formation intitulé “Temps de conduite et temps de repos + Tachygraphe” ». II. Procédure Par un arrêt n° 248.984 du 20 novembre 2020, le Conseil d’État a rouvert les débats et a réservé les dépens. M. Constantin Nikis a déposé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. XV - 3734 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre

  1. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Delsaux, loco Me François Libert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits et rétroactes Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 248.984, précité. Il y a lieu de s’y référer. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « […] la partie requérante est bien l’unique destinataire de l’acte attaqué lequel lui fait directement grief dans la mesure où l’un de ses instructeurs ne peut dispenser le module de formation “Temps de conduite et Temps de repos + Tachygraphe alors qu’elle dispose de l’agrément pour pouvoir le faire et qu’elle devra en conséquence réduire son offre pour cette formation, n’ayant pas assez d’instructeurs qualifiés. En conséquence, la partie requérante peut se prévaloir d’un intérêt suffisant au présent recours. En tout état de cause, cet intérêt est étroitement lié à l’examen des moyens qui remettent en cause les exigences de qualification invoquées par la partie adverse dans l’acte attaqué pour pouvoir dispenser le module de formation ici en cause ». IV. Premier et deuxième moyens IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté royal du 4 mai XV - 3734 - 2/15 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, notamment de son article 47, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable et le principe de minutie et du principe de motivation formelle et matérielle. La partie requérante observe que l’acte attaqué rejette la demande d’autorisation de dispenser le module « Temps de conduite et temps de repos + Tachygraphe » introduite pour son instructeur J.A. au motif que son curriculum vitae ne mentionnerait que des activités relatives à la formation initiale des chauffeurs. Elle considère pourtant qu’il ressort de ce curriculum vitae que l’instructeur dispose manifestement de l’expérience professionnelle nécessaire pour dispenser ledit module. Elle estime, d’abord, qu’il ressort de l’expérience professionnelle renseignée dans ce curriculum vitae que l’instructeur a été chargé durant de nombreuses années de l’enseignement théorique et pratique « Tachygraphe pour les poids lourds » ainsi que du certificat d’aptitude professionnelle « Arrimage + temps de conduite, de repos et tachygraphe ». Elle ajoute que l’instructeur dispose de plusieurs brevets d’instructeur d’écoles de conduite agréées avec titre pédagogique. Elle relève, ensuite, qu’il ressort des formations renseignées dans le curriculum vitae que l’instructeur a notamment suivi la formation « Temps de conduite, de repos et tachygraphe » au sein du centre de formation dénommé « Chauffeurs Bara » le 26 octobre
  4. Elle note que ce centre est agréé de sorte que la formation suivie à cette date doit être considérée comme suffisante. Elle considère que c’est à tort que l’acte attaqué énonce que « le fait de développer son CV en ne mentionnant que des activités relatives à la formation initiale des chauffeurs poids lourds n’est pas suffisant. En effet, lors de la formation initiale, le candidat n’a aucune connaissance de l’utilisation d’un tachygraphe ainsi que des règles imposées en matière de temps de conduite et de repos ». Elle est ainsi d’avis que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’expérience professionnelle de son instructeur, ainsi que la formation suivie par celui-ci le 26 octobre 2016, ne sont pas considérées comme suffisantes pour qu’il puisse dispenser le module « Temps de conduite et de repos + Tachygraphe ». XV - 3734 - 3/15 Elle écrit également que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cet instructeur ne dispose pas de l’expérience professionnelle nécessaire pour dispenser le module en question et que la formation dispensée par le centre agréé « Chauffeurs Bara », le 26 octobre 2016, ne peut être considérée comme suffisante. Elle en conclut que la motivation de l’acte attaqué est erronée. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, notamment de son article 47, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, des principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable, le principe de minutie et le principe d’impartialité. La partie requérante estime que la partie adverse ajoute une condition à l’article 47, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, en décidant que les formations suivies dans le cadre de la formation initiale ne seraient pas suffisantes et que les instructeurs souhaitant dispenser un module particulier, doivent pouvoir justifier de formations « plus poussées ». Elle considère que la partie adverse méconnaît dès lors les termes clairs de la disposition précitée. Elle ajoute qu’en vertu du principe d’impartialité, la partie adverse ne peut déclarer que les formations dispensées par certains centres de formation seraient de meilleure qualité, l’agrément d’un centre de formation étant un gage de qualité de l’enseignement dispensé. Elle relève également que les centres de formation renseignés par la partie adverse dans l’acte attaqué ne sont pas des centres de formation agréés et ne permettent pas de former correctement un instructeur qui veut dispenser le module relatif à l’utilisation du tachygraphe; il s’agit d’entreprises spécialisées dans la vente de tachygraphes qui offrent des formations dans le cadre d’un « service après-vente ». En renseignant les deux centres de formation dans la décision attaquée, elle fait valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un excès de pouvoir. En ce qui concerne le premier moyen, la partie adverse considère que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen. Elle soutient que la réitération de demandes d’autorisation très similaires a donné à celle-ci la possibilité de prendre connaissance de l’argumentaire de l’autorité administrative et qu’elle n’a donc été privée d’aucune garantie. XV - 3734 - 4/15 La partie requérante réplique qu’elle a bien intérêt au moyen, la motivation d’un acte devant permettre à son destinataire d’en comprendre les raisons. Elle maintient qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la demande d’agrément a été rejetée, la partie adverse se contentant de souligner que les formations renseignées dans le curriculum vitae de son instructeur ne sont pas assez poussées. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué est incompréhensible et que la motivation des autres courriers de refus communiqués sur la base d’autres demandes d’agrément est également lacunaire et incompréhensible. Elle écrit avoir donc intérêt au moyen dès lors que ces autres courriers ne lui permettent pas plus de comprendre les raisons du refus d’agrément. Elle ajoute, par rapport à sa requête en annulation, que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la partie adverse soulève que l’intéressé ne répondait en toute hypothèse pas à la seconde condition de l’article 47, § 1er, 7°, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, dès lors qu’il n’aurait pas connaissance des développements les plus récents en matière de tachygraphes et temps de conduite et de repos. Elle considère que cet argument aurait dû être développé dans l’acte attaqué et que le non-respect de cette condition ne peut être soulevé, pour la première fois, devant le Conseil d’État. Elle relève qu’en toute hypothèse, la formation suivie le 26 octobre 2016 a eu lieu après la publication du nouvel arrêté royal relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos de sorte que la formation dispensée a nécessairement eu trait au nouveau régime instauré par cet arrêté. En ce qui concerne le deuxième moyen, elle réplique que c’est à tort que la partie adverse soutient qu’en raison de l’imprécision des termes « expérience professionnelle suffisante », elle pouvait user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le type de formation permettant de disposer d’une telle expérience. Elle estime contra legem de laisser à la partie adverse un tel pouvoir arbitraire lui permettant de décider que telle ou telle formation est suffisante et que d’autres ne le sont pas. Elle considère être soumise au bon vouloir de la partie adverse dès lors qu’il ne lui est pas possible de savoir à l’avance, à défaut d’une position claire de cette dernière, quelles sont les formations qui doivent être suivies par ses instructeurs pour qu’elle puisse disposer de l’agrément nécessaire à la dispense de certains modules. Elle juge ainsi l’interprétation de la partie adverse inacceptable car elle lui offre un trop grand pouvoir arbitraire. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que s’il fallait considérer que l’article 47, er § 1 , de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, était imprécis, il conviendrait alors de XV - 3734 - 5/15 déclarer que cette disposition est irrégulière et de l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. Elle rappelle que le législateur, en vertu de l’article 33 de la Constitution, n’est pas habilité à déléguer au Roi l’établissement de règles qui lui incombent. Elle écrit que l’article précité aboutit à donner à l’exécutif un trop large pouvoir d’appréciation, en l’absence de conditions clairement établies. En ce qui la concerne, la notion de disposer « d’une expérience professionnelle suffisante » est imprécise et l’application qu’en fait la partie adverse l’est encore plus. Elle conclut que l’acte attaqué serait dénué de fondement légal de sorte qu’il devrait être annulé. Dans son dernier mémoire, elle réaffirme qu’elle a bien intérêt au premier moyen et rappelle les arguments invoqués dans ses précédents écrits de procédure. Sur le fond, elle maintient que la motivation de l’acte attaqué est déficiente dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre pourquoi la formation de son instructeur ne pourrait pas être prise en considération dont celle suivie, le 26 octobre 2016, au sein du centre de formation agréé « Chauffeurs Bara ». Quant au non-respect de la condition visée à l’article 47, § 1er, 7°, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, elle soutient que cet argument aurait dû être développé dans l’acte attaqué ou ressortir au moins du dossier administratif et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Quant au deuxième moyen, elle répète pour l’essentiel les arguments qu’elle a développés dans ses précédents écrits de procédure et précise qu’il serait contra legem de laisser à la partie adverse le pouvoir de décider quelles sont les formations qui doivent être considérées comme suffisantes, étant ainsi soumise au bon vouloir de cette dernière. Elle ajoute que s’il fallait considérer que l’article 47, § 1er, de l’arrêté précité est flou et imprécis, il conviendrait de juger cette disposition comme étant irrégulière et de l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. Dans son dernier mémoire complémentaire, à propos du premier moyen, elle maintient que l’article 47, § 1er, précité ne peut conduire à une interprétation arbitraire de la notion « d’expérience professionnelle suffisante » et qu’elle est dans l’impossibilité de déterminer à l’avance quelles sont les formations qui doivent être suivies par ses instructeurs pour qu’ils puissent disposer de l’agrément nécessaire à la dispense de certains modules. Quant au deuxième moyen, elle répète que les motifs de l’acte attaqué sont erronés et que son instructeur dispose bien d’une connaissance de l’utilisation d’un tachygraphe ainsi que des règles imposées en matière de temps de conduite et de repos. Par ailleurs, elle insiste sur la circonstance que les deux centres de XV - 3734 - 6/15 formation qui sont renseignés par la partie adverse ne sont pas des centres agréés de sorte qu’il n’y a aucune certitude quant à la qualité des formations ainsi données. IV.
  5. Appréciation sur les deux premiers moyens L’article 47 de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, dispose comme suit : « Art.
  6. § 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° chaque centre de formation doit disposer d’une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l’annexe 2; 2° chaque centre de formation candidat, à l’exception des établissements d’enseignement, s’engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l’agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d’autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué; 3° chaque centre de formation candidat s’engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l’année suivante. Le ministre ou son délégué détermine les matières qui doivent y être abordées; 4° chaque centre de formation candidat s’engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortissant à l’annexe 1 pertinents pour la reconnaissance ou la reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l’approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Si l’agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l’annexe 1 qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés; Si l’agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l’annexe 1 qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l’annexe 1 doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part; 5° chaque centre de formation candidat s’engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, chaque changement au programme (...) à l’approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; 6° chaque centre de formation candidat s’engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé; 7° chaque centre de formation candidat s’engage à ce que les instructeurs disposent d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu’ils soient formés en didactique et pédagogie; XV - 3734 - 7/15 8° chaque centre de formation candidat s’engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée; 9° chaque centre de formation candidat, à l’exception de ceux qui sont chargés de l’organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s’engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d’organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d’inscriptions. 10° chaque centre de formation doit disposer d’un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l’organisation de l’enseignement et des tâches administratives; 11° chaque centre de formation doit disposer au moins d’un ordinateur équipé d’une connexion à l’Internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports. §
  7. Pour que l’agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation apporte la preuve qu’il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5; 2° le centre de formation, à l’exception des établissements d’enseignement, apporte la preuve qu’il est titulaire d’un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d’un agrément EFQM ou d’autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué; 3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d’activités et l’a transmis au plus tard le 31 mars de l’année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. §
  8. À défaut de décision relative à l’approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l’approbation est présumée être accordée. §
  9. Les personnes ou organismes désignés par le ministre ou son délégué ou par son délégué, chargés de l’inspection et du contrôle visés à l’article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations. Sur simple demande de l’instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l’heure de la formation continue prévue ». Le premier moyen critique la motivation de l’acte attaqué - en ce qu’elle porte sur la première condition prévue à l’article 47, § 1er, 7°, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, qui exige des futurs instructeurs qu’ils disposent « d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées » et - en ce qu’elle porte sur la deuxième condition prévue au même article qui exige des futurs instructeurs d’être informés et de tenir compte « des développements les plus XV - 3734 - 8/15 récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle ». Quant au deuxième moyen, il critique l’interprétation que la partie adverse donne à l’article 47, § 1er, 7°, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité. Comme il a été indiqué ci-avant, les futurs instructeurs doivent, conformément à l’article 47, § 1er, 7°, précité, répondre à trois conditions cumulatives : - disposer d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées; - être informés et tenir compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et des exigences de formation professionnelle; - être formés en didactique et pédagogie. Il apparaît ainsi que le reproche fait à la partie adverse d’avoir ajouté une condition réglementaire non prévue par l’article 47, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, à savoir disposer de formations plus poussées que celles suivies dans le cadre d’une formation initiale, n’est pas fondé, cette exigence étant prévue par la deuxième condition d’« être informés et [de] tenir compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle ». Par ailleurs, les termes « expérience professionnelle suffisante » ne faisant pas l’objet de développements particuliers dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 septembre 2008 introduisant la version actuelle de l’article 47, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, précité, c’est à l’autorité administrative qu’il revient de déterminer le contenu de cette condition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sous le contrôle du Conseil d’État quant à l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que dans les limites des objectifs recherchés par l’adoption de l’arrêté royal du 4 mai 2007 précité, et par la transposition de la directive européenne n° 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. Compte tenu de l’importance de la sécurité routière, il n’est pas déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, d’interpréter la notion d’« expérience professionnelle suffisante » comme imposant un niveau de connaissances, dans le chef des futurs instructeurs, supérieur à celui de leurs élèves, XV - 3734 - 9/15 à savoir des chauffeurs professionnels suivant un module de formation continue. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’écarter systématiquement des actes réglementaires pour le seul motif qu’ils manquent de cohérence ou que leur lecture est difficile, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’article 47, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mai 2007, étant sans rapport avec sa légalité. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à sa lecture, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Son contrôle sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Il lui revient, dès lors, de vérifier l’exactitude et la pertinence des situations de fait en fonction desquelles les décisions attaquées ont été adoptées. Le contrôle de l’appréciation est, en revanche, marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À ce titre, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité qui a statué. L’erreur manifeste d’appréciation est celle que ne commettrait pas une autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, l’acte attaqué comporte la motivation formelle suivante : « L’instructeur A.J. n’est pas autorisé à dispenser le module “Temps de conduite et temps de repos + Tachygraphe . Le fait de développer son CV en ne mentionnant que des activités relatives à la formation initiale des chauffeurs de poids lourds n’est pas suffisante. En effet, lors de la formation initiale, le candidat n’a aucune connaissance de l’utilisation d’un tachygraphe ainsi que des règles imposées en matière de temps de conduite et de repos. Dans le cadre de la formation continue, les chauffeurs ont une expérience toute différente puisqu’ils gèrent leurs temps de conduite et de repos seuls depuis un certain temps et il en va de même pour les tachygraphes. Là encore, la multitude de tachygraphes sur le marché (à la minute, à la seconde, …) sont autant de points que l’instructeur en formation continue doit maîtriser au maximum pour pouvoir répondre aux questions des candidats. XV - 3734 - 10/15 Je vous invite une nouvelle fois à relire toute la correspondance qui vous a été adressée ces derniers mois afin de veiller au mieux à ce que vos instructeurs remplissent les conditions visées à l’article 47, 7°, de l’AR du 04/05/2007, à savoir “chaque centre de formation s’engage à ce que les instructeurs disposent d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu’ils soient formés en didactique et pédagogie . Les seuls outils à notre disposition sont le CV qui est complété et signé par l’instructeur, si ce dernier est lacunaire, il nous est difficile de pouvoir agréer un instructeur conformément à votre demande. Le CV doit également relever des formations spécifiques plus poussées (par exemple auprès de Rauwers ou Phelect) que celles suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue des chauffeurs et ceci afin que vos formateurs ne se trouvent pas dans une situation délicate telle que de ne pouvoir répondre à une question spécifique ou encore de donner une information erronée qui conduirait le chauffeur à une verbalisation en cas de contrôle ». Cette motivation répond aux exigences de la loi dès lors que la partie requérante peut y trouver les éléments de fait et de droit qui lui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. S’agissant de la motivation matérielle, l’acte attaqué reproche à l’instructeur de la partie requérante - d’une part, de ne pas répondre à la première des conditions, c’est-à-dire de ne pas disposer « d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées », son curriculum vitae témoignant que l’intéressé n’a exercé que des activités professionnelles limitées à des formations initiales pour chauffeurs de poids lourds, et qu’il ne dispose dès lors pas d’expériences professionnelles plus poussées dans le domaine, avec cette conséquence qu’il pourrait se trouver dans une situation délicate, face à de futurs élèves soit des chauffeurs de poids lourds déjà aguerris auxquels il ne pourrait pas répondre en cas de questions trop pointues. Elle a donc pu considérer que cet instructeur ne disposait pas de l’expérience professionnelle « suffisante » pour dispenser le module sollicité; - d’autre part, de ne pas répondre à la deuxième des conditions, c’est-à-dire de ne pas « tenir compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle »; l’acte attaqué relève l’absence de « formations spécifiques plus poussées que celles suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue des chauffeurs», avec le risque que le formateur ne soit pas en mesure de pouvoir répondre à une question spécifique ou encore de donner une information erronée qui conduirait le chauffeur à une verbalisation en cas de contrôle. Sur ce point également, la partie adverse a respecté son obligation de motivation matérielle, l’acte attaqué reposant sur des motifs pertinents et admissibles. Par essence, un futur instructeur doit nécessairement disposer de connaissances XV - 3734 - 11/15 supérieures à celles de ses élèves et donc avoir acquis une expérience professionnelle plus poussée ainsi qu’avoir suivi des formations plus spécifiques dans le domaine qu’il désire enseigner. Enfin, la partie requérante ne démontre pas l’existence, en l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort en effet du curriculum vitae de J.A., que ce dernier n’a suivi que des formations continues en matière de « Temps de conduite et de repos – Tachygraphe », soit des formations de base, ce que la partie requérante ne conteste pas. Ne constitue pas non plus une erreur manifeste d’appréciation le fait de renseigner, à titre d’exemple, deux dispensateurs de formations spécifiques plus poussées que celles suivies habituellement dans le cadre de la formation initiale ou continue des chauffeurs. Par ailleurs, il convient de faire une distinction entre les formations dispensées aux chauffeurs eux-mêmes et celles qui doivent être suivies par les instructeurs pour pouvoir justifier d’une expérience et de connaissances professionnelles suffisantes pour pouvoir dispenser ces formations. Enfin, la partie requérante n’identifie pas quelle serait la disposition légale ou réglementaire qui impose aux instructeurs de suivre des formations auprès de centres agréés. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’intérêt de la partie requérante à soulever de tels moyens, il y a lieu de conclure au caractère non fondé des deux premiers moyens. V. Troisième moyen V.
  10. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable, le principe de minutie et le principe de légitime confiance. La partie requérante observe que l’acte attaqué rejette la demande d’autorisation introduite au profit de son instructeur A.J. alors que d’autres instructeurs au profil similaire ont été autorisés à dispenser le module en question. Elle rappelle que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation doivent être traitées de la même manière et, inversement, que des situations différentes doivent faire l’objet d’un traitement différencié. XV - 3734 - 12/15 Elle souligne que la partie adverse a autorisé D.B. à dispenser le module « Temps de conduite et de repos + Tachygraphe » alors que ce dernier dispose d’une expérience similaire à celle d’A.J. En adoptant l’acte attaqué, elle estime que la partie adverse a violé le principe de légitime confiance dès lors qu’elle rompt la ligne de conduite adoptée. Elle dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la candidature de A.J. n’a pas été acceptée alors que celle de D.B. qui est similaire, a été accepté. Elle conclut que la partie adverse viole le principe d’égalité et de non- discrimination en traitant de manière différente des personnes se trouvant dans une situation similaire. En réplique, elle fait valoir que la partie adverse a autorisé D.B. à dispenser le module « Temps de conduite et de repos + Tachygraphe » alors que celui-ci dispose d’une expérience similaire à celle de A.J. Elle relève, en effet, qu’il ressort du curriculum vitae de D.B. du 12 mai 2016, que celui-ci a également suivi la formation « Temps de conduite et de repos + Tachygraphe » dans un centre de formation continue et qu’il n’a pas suivi une formation dans un centre spécifique, tout comme A.J. et pourtant, il est autorisé à dispenser la formation. Elle répète que la partie adverse viole le principe d’égalité et de non- discrimination en traitant de manière différente des personnes se trouvant dans une situation similaire. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments. Dans son dernier mémoire complémentaire, elle insiste sur cette différence de traitement qui n’est pas justifiée et souligne que la partie adverse aurait dû spécialement motiver ce changement d’attitude. V.
  11. Appréciation La partie requérante est d’avis que son instructeur a fait l’objet d’un traitement discriminatoire lorsqu’elle compare la situation de ce dernier avec celle d’un autre instructeur, D.B., qui, lui, a été autorisé à donner la formation ici en cause. Elle n’établit toutefois pas concrètement que la formation suivie par ces deux instructeurs est strictement équivalente, ce que la partie adverse conteste. Soit il faut considérer que D.B. a bien suivi une formation « Tachygraphes - Temps de conduite et de repos » dans un centre de formation XV - 3734 - 13/15 spécifique et, dans ce cas, il se trouve dans une situation différente de celle de A.J. qui n’a suivi qu’une formation dans un centre de formation continue, de sorte qu’il n’y a pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Soit il faut considérer que D.B. et A.J. ont suivi tous deux une formation « Tachygraphes - Temps de conduite et de repos » dans des centres de formation continue, et, dans ce cas, il y a lieu d’appliquer le principe selon lequel il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité, D.B. ayant obtenu l’autorisation de dispenser le module de formation continue « Temps de conduite et temps de repos + Tachygraphe », alors que l’examen des premier et deuxième moyens montre que cette autorisation n’aurait pu être délivrée à un instructeur qui n’a pas suivi une formation spécifique. Le Conseil d’État n’étant pas saisi d’un recours contre cette autorisation donnée à D.B., il n’y a pas lieu, dans le contexte du présent recours, d’en examiner la légalité. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est également pas fondé. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, XV - 3734 - 14/15 Marc Joassart, conseiller, Élisabeth Willemart, conseiller, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3734 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.449 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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