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Arrêt 251451 - Divers (économie) - 09/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.451 No Rôle: A. 228259/XV-4107 Affaire: Arrêt 251451 - Divers (économie) - 09/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.451 du 9 septembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.451 du 9 septembre 2021 A. 228.259/XV-4107 En cause : la société anonyme CENTRE D’AFFAIRES GREENPARK, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, quai de Rome, 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 31 mai 2019, la société anonyme Centre d’Affaires Greenpark demande, d’une part, l’annulation de la décision de « la partie adverse datée du 9 avril 2019 qui procède au retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 lui accordant une prime à l’investissement (dossier TR21/C1/121966) » et de « la décision de la partie adverse datée du 29 mars 2019 portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier du 12 décembre 2019, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 4107 - 1/11 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Mes Laurence Rase et Olivier Moureau, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charles-Henri de la Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  3. Thèses des parties La partie requérante se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 85.638 du 28 février 2000 qui a jugé qu’une décision retirant une subvention au motif que les conditions d’octroi ne sont pas respectées doit s’interpréter comme étant une XV - 4107 - 2/11 sanction administrative susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. La partie adverse considère qu’il résulte de la formulation de l’article 20 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises que l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de poursuivre le remboursement d’une prime. Elle estime que la prime doit être intégralement remboursée en cas de non-respect des dispositions édictées en vertu du décret précité. Elle cite les arrêts n° 95.765 du 22 mai 2001 et n° 185.269 du 9 juillet 2008, dont les enseignements lui paraissent pouvoir être transposés en l’espèce. Elle en déduit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours. Elle souligne que l’appréciation de la compétence dans l’arrêt rendu en suspension n’a pu avoir lieu qu’au provisoire. Elle relève que pour considérer que la compétence de l’autorité ne serait pas entièrement liée, cet arrêt s’appuie sur les articles 21 et 22 du décret précité, lesquels donnent à l’autorité la faculté de ne pas poursuivre le remboursement de la prime dans certaines hypothèses. Elle observe que la partie requérante n’a invoqué aucune de ces dispositions dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de l’acte attaqué et qu’elle ne les invoque toujours pas, exception faite de l’article 21.c. Elle explique que la mise en œuvre de cette disposition implique que « la petite ou moyenne entreprise en sollicite préalablement l’autorisation », ce que la partie requérante n’a jamais fait. Elle en conclut que l’usage des compétences fixées aux article 21 et 22 du décret reste entièrement « théorique » dans le cadre du présent recours, en sorte que la compétence que l’autorité a mise en œuvre était bien entièrement liée dans les circonstances de l’espèce. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante observe que l’objet des deux actes attaqués ne consiste pas uniquement en un remboursement d’aide à l’investissement mais constitue avant tout un retrait de l’aide à l’investissement octroyée précédemment et donc également une sanction administrative. Elle relève qu’en l’espèce, il n’y a pas de compétence liée puisque, d’une part, l’article 21 du décret du 11 mars 2004, précité, permet à la partie adverse de ne pas solliciter le remboursement de l’aide dans certaines hypothèses et, d’autre part, l’article 22 du même décret permet au gouvernement de renoncer en tout ou en partie au remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération pourrait être supérieur à leur montant. Elle considère que c’est de manière non pertinente que la partie adverse invoque le fait qu’elle n’a pas concrètement sollicité l’application de ces dispositions. Elle constate que la partie adverse disposant bien d’un pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État est compétent, indépendamment de l’opportunité de mettre en œuvre les articles 21 et 22 du décret du 11 mars 2004, précité. XV - 4107 - 3/11 À titre subsidiaire, elle explique que si elle n’a pas sollicité l’application des articles 21 et 22 précités, c’est en raison de l’absence d’audition et d’information au sujet de la décision que l’autorité envisageait de prendre à son encontre. Elle note qu’indépendamment des dérogations prévues par les articles 21 et 22 précités, elle conteste le bien-fondé des décisions. Elle relève que si elle avait pu faire valoir ses droits, en étant informée des intentions de la partie adverse quant à la demande de remboursement et quant à la décision de retrait, elle aurait pu solliciter l’application de l’article 21 précité. Elle en conclut que le Conseil d’État est bien compétent pour connaître de son recours. Dans leurs derniers mémoires respectifs, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse tandis que la partie requérante se réfère au rapport de l’auditeur proposant de rejeter le déclinatoire de compétence. IV.
  4. Appréciation L’arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019 a jugé ce qui suit : « La partie requérante expose que le Conseil d’État est compétent pour connaître du retrait de subventions fondé sur le fait que la société́ bénéficiaire n’aurait pas respecté les conditions imposées, dès lors qu’il s’agirait d’une forme de sanction administrative, susceptible d’être déférée à sa censure. L’existence d’un litige portant sur un droit subjectif relatif à des actes de l’autorité́ suppose que le requérant invoque une obligation juridique déterminée qu’impose une règle de droit objectif à l’administration. Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’autorité́ administrative, il faut que la compétence de cette autorité́ soit liée ou que cette dernière ait déjà̀ constaté l’existence d’un droit. La compétence du Conseil d’État dépend donc de la question de savoir si la décision attaquée est une décision par laquelle l’autorité a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ou, au contraire, une décision par laquelle l’autorité constate que l’intéressé satisfait aux conditions légales et réglementaires lui permettant de se prévaloir d’un droit déterminé. Le premier acte attaqué, soit la décision du 9 avril 2019 par laquelle la partie adverse met la partie requérante en demeure de lui rembourser la première tranche de la prime, soit 461.250,00 euros avant le 30 juin 2019, est fondée sur l’article 20 du décret du 11 mars 2004, précité. Cette disposition est rédigée comme suit : “Art.
  5. Les incitants visés à l’article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité́ de l’État : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d’octroi ; 2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise ; 3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu’ait été l’effet de ces XV - 4107 - 4/11 renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements. En cas de restitution de l’incitant visé à l’article 11, l’exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio ”. Les articles 21 et 22 du décret du 11 mars 2004, précité, sont, quant à eux, rédigés comme suit : “Art.
  6. Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en maintenant les incitants : a. dans le cas où le non-respect des conditions visées à l’article 16 est du à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré́ toutes les diligences déployées ; b. dans les cas de fusion ou scission de société́, d’apport d’universalité ou de branche d’activité, de cession d’universalité ou de branche d’activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu’en cas de transfert de l’entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l’activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité́ juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés ; c. dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d’utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au préalable l’autorisation auprès du Gouvernement. Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d’années d’utilisation réelle du bien qui a fait l’objet d’un incitant et le nombre d’années prévu à l’article 17, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l’investissement jusqu’au jour de l’évènement justifiant le retrait de l’incitant. Art.
  7. Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d’être supérieur à leurs montants. [...]”. S’il ressort de ces dispositions qu’en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du décret précité, la prime octroyée doit être intégralement remboursée, il y a lieu de constater que les articles 21 et 22 du même décret confèrent à l’autorité administrative qui a accordé la subvention, un pouvoir d’appréciation quant à la possibilité de maintenir ou non la prime octroyée, en fonction de certaines circonstances, en dérogation à l’article 20, précité́. Sa compétence en la matière n’est dès lors pas entièrement liée. En effet, dans le cas d’espèce, la partie adverse aurait pu, sur la base des dispositions précitées, également décider de maintenir la prime octroyée. Dans ces conditions, il peut être considéré, prima facie, que le recours relève de la compétence du Conseil d’État ». La circonstance, invoquée dans le mémoire en réponse, que la partie requérante n’a pas demandé expressément l’application de l’une des dérogations prévues par les articles 21 et 22 précités n’implique pas que l’autorité ne dispose pas XV - 4107 - 5/11 d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’en faire usage d’office, notamment dans les cas visés à l’article 21, alinéa 2, et 22, alinéa 1er. Le Conseil d’État est ainsi compétent pour connaître du présent recours. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties La partie requérante expose que les actes attaqués lui causent un grief manifeste dès lors qu’elle se voit retirer le bénéfice d’une aide à l’investissement et qu’elle doit, en conséquence, supporter une demande de remboursement d’une aide financière importante (461.250 euros) accordée en 2012 et déjà investie. Elle souligne que les décisions litigieuses impliquent également qu’elle ne pourra pas solliciter l’exonération du précompte immobilier. Elle indique que le premier acte attaqué – à savoir la décision de la partie adverse du 9 avril 2019 – constitue une décision explicite de retrait de la décision du 21 février 2014 lui accordant l’aide à l’investissement, et que le second acte attaqué – soit le courrier de la partie adverse du 29 mars 2019 – semble constituer une décision implicite de retrait de la même décision, compte tenu du caractère ambigu de son intitulé « décision de refus de liquidation » et malgré la rédaction ambiguë de son contenu (« Aucune suite favorable n’a pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. Dès lors, la décision d’octroi n’est pas exécutoire » [...] « L’aide est annulée et la première tranche versée récupérée », [...]). La partie adverse expose que le premier acte attaqué ne fait qu’exécuter la décision de réclamer le remboursement de l’aide litigieuse et qu’une mesure d’exécution d’un acte administratif n’est pas un acte susceptible de recours. Elle considère que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Elle observe que le second acte attaqué n’est qu’un courrier de notification et qu’un tel acte n’est pas susceptible de recours. Elle estime, par conséquent, que le recours est également irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Elle ajoute que l’arrêt rendu en suspension ne se prononce pas sur les exceptions d’irrecevabilité, jugeant seulement que les deux actes attaqués sont connexes. Elle estime que ces exceptions devront être tranchées dans le cadre de la procédure en annulation. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève que le premier acte attaqué constitue une décision explicite de retrait de la décision du 21 février 2014 lui accordant l’aide à l’investissement et non une demande de remboursement. XV - 4107 - 6/11 Elle précise que son contenu reprend les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir retirer la décision d’octroi et mentionne que la première tranche allouée doit être restituée. Elle en conclut qu’il s’agit bien d’un acte administratif, les demandes de remboursement lui ayant été adressées postérieurement et sur la base de cette décision de retrait initiale. Elle considère également que le second acte attaqué ne constitue pas un simple acte de notification non susceptible de recours. Elle précise que la décision porte comme intitulé : « Demande de prime à l’investissement – décision de refus de liquidation. Décret du 11 mars 2004 – arrêté du 6 mai 2004 et arrêtés modificatifs ». Elle relève que cette décision ne mentionne pas qu’il s’agit d’une notification, la décision ne faisant pas référence à l’existence d’une autre décision qu’elle notifierait mais uniquement à un rapport d’enquête. Elle conclut que ce second acte ne peut pas être purement et simplement considéré comme un acte de notification. Dans leurs derniers mémoires respectifs, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse tandis que la partie requérante se réfère au rapport de l’auditeur qui considère que le recours est recevable en ses deux objets. V.
  9. Appréciation L’arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019 a jugé ce qui suit : « La partie requérante expose, tout d’abord, que les actes attaqués lui causent un grief manifeste dès lors qu’elle se voit retirer le bénéfice d’une aide à l’investissement et qu’elle doit, en conséquence, supporter une demande de remboursement d’une aide financière importante (461.250,00 euros) accordée en 2012 et déjà investie. En outre, les décisions litigieuses impliquent également qu’elle ne pourra plus solliciter l’exonération du précompte immobilier. Elle indique que le premier acte attaqué – à savoir la décision de la partie adverse du 9 avril 2019 – constitue une décision explicite de retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 lui accordant l’aide à l’investissement, et que le deuxième acte attaqué – soit le courrier de la partie adverse du 29 mars 2019 – semble constituer une décision implicite de retrait de la décision du Ministre Marcourt précitée du 21 février 2014, compte tenu du caractère ambigu de son intitulé (“décision de refus de liquidation”) et malgré la rédaction ambiguë de son contenu (“Aucune suite favorable n’a pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. Dès lors, la décision d’octroi n’est pas exécutoire” ... “L’aide est annulée et la première tranche versée récupérée”, ...). Il ressort du courrier du 29 mars 2019 (second acte attaqué), que la partie adverse a décidé́ que l’aide à l’investissement accordée à la partie requérante, par une décision ministérielle du 21 février 2014, ne pouvait pas être exécutée dès lors que les conditions du décret du 11 mars 2004, précité, n’ont pas été respectées. Ce courrier poursuit en indiquant que “l’aide est annulée et la première tranche versée est récupérée. Cette récupération vous sera communiquée ultérieurement par le service compétent”. Quant au courrier du 9 avril 2019 (premier acte attaqué), il confirme la décision prise du 29 mars 2019 et ordonne la restitution de XV - 4107 - 7/11 la première tranche d’aide, soit la somme de 461.250,00 euros pour le 30 juin
  10. Ces deux actes sont connexes, procédant tous les deux du constat, par la partie adverse, que les conditions requises pour le bénéfice de la prime à l’investissement n’étaient, selon elle, plus réunies, celle-ci décidant en conséquence, d’une part, par la décision adressée le 29 mars 2019 à la partie requérante, d’annuler l’aide à l’investissement octroyée par une décision du 21 février 2014, et, d’autre part, de solliciter de la partie requérante, en date du 9 avril 2019, la restitution de la prime déjà̀ octroyée, premier acte attaqué. Il s’ensuit, qu’à ce stade de la procédure, le recours est jugé recevable en ces deux objets ». L’objet des deux actes attaqués n’étant pas strictement identique, il ne peut être considéré que le premier ne constitue qu’une simple mesure d’exécution du second puisqu’il porte également sur une obligation de restitution de la prime déjà versée dans le délai qu’il fixe. Par ailleurs, le second acte attaqué ne peut être considéré comme une simple notification d’une décision antérieure. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées contre le recours en tant qu’il est dirigé contre les deux actes attaqués sont rejetées. VI. Deuxième moyen VI.
  11. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, du principe audi alteram partem et de l’excès de pouvoir. La partie requérante rappelle que toute décision grave adoptée en raison du comportement de l’intéressé doit être précédée de l’audition de celui-ci, l’autorité compétente devant prendre sa décision en toute connaissance de cause. Elle relève qu’elle n’a pas été entendue et n’a pas eu la faculté de faire valoir ses moyens de défense préalablement à l’adoption des actes attaqués alors que ces derniers sont graves et ont été adoptés en raison de son comportement. Elle considère qu’une décision de retrait de subvention étant une sanction administrative, elle devait être entendue avant l’adoption d’une telle mesure. Elle écrit que si elle avait été entendue, elle aurait fait valoir une série d’arguments dont, par exemple, le fait que, contrairement à ce que les actes attaqués mentionnent, les bureaux du centre d’affaires ont été mis à la disposition de PME depuis 2005 et le sont toujours à l’heure actuelle, que le centre d’affaires respecte bien la destination pour laquelle l’aide à l’investissement a été consentie, que les dispositions décrétales et réglementaires applicables n’impliquent pas le retrait ipso facto de la décision d’octroi d’aides, qu’elle peut solliciter des dérogations à la demande de XV - 4107 - 8/11 remboursement sollicitée, etc. Elle estime que, si elle avait pu faire valoir ses observations, la partie adverse aurait pu statuer différemment. Elle en conclut que n’ayant pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, les actes attaqués sont viciés et doivent être annulés. La partie adverse répond que les actes attaqués ont été adoptés en vertu d’une compétence liée, de sorte que le principe audi alteram partem n’a pas vocation à s’appliquer. Elle relève, ensuite, que ce principe ne s’applique que dans le cas d’une mesure grave adoptée par l’autorité pour des motifs liés à la personne ou au comportement du destinataire de la mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’autorité administrative ayant simplement constaté que les conditions auxquelles la société pouvait bénéficier de la prime n’étaient plus remplies, sans avoir eu la volonté de punir la partie requérante. Elle estime que les actes attaqués ne sont pas des sanctions administratives. Elle observe encore que si la partie requérante prétend avoir été privée d’une garantie découlant du principe précité, il lui appartient de démontrer concrètement en quoi cette privation lui a causé grief et en quoi le sens de la décision aurait pu être différent si elle avait pu jouir de la garantie qui lui a été refusée. Elle écrit que, même en admettant que ce principe ait pu trouver à s’appliquer en l’espèce, elle constate qu’à l’occasion du rapport d’enquête qui a conduit à l’adoption des actes attaqués, les enquêteurs ont rencontrés, et donc entendus, « Mme [G.], comptable KPMG » et « M. [D.], gérant ». Elle en conclut qu’à le supposer applicable, le principe a bien été respecté. Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste une nouvelle fois l’application du principe audi alteram partem, estimant que sa compétence est liée. Elle fait référence à l’enseignement des arrêts n° 195.795 du 7 septembre 2009, n° 217.645 du 1er février 2012 et n° 237.707 du 20 mars 2017, selon lequel le requérant qui se plaint de ne pas avoir été entendu doit apporter des éclaircissements quant aux arguments qui auraient pu être présentés et qui auraient été de nature à influencer la décision de la commission. Elle conteste que les arguments que la partie requérante invoque, dans sa requête, soient de nature à avoir une telle influence. Elle estime que cette dernière a eu l’occasion de donner toutes les explications nécessaires au sujet de la mise à disposition de bureaux pour les PME depuis 2015 et du respect de la destination de centre d’affaires prévues pour l’octroi des subventions. En ce qui concerne la possibilité d’obtenir une dérogation à l’obligation de remboursement, elle estime que la demande pouvait être formulée par la partie requérante sans qu’une audition ne doive être organisée à ce sujet. Elle rappelle, à ce propos, que la mise en œuvre du principe audi alteram partem n’implique pas le même formalisme que les droits de la défense et que les observations peuvent être formulées par écrit. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus XV - 4107 - 9/11 nécessaire que ce soit l’auteur de l’acte qui procède à l’audition, ce qui implique que la réunion qui s’est tenue avec les enquêteurs peut valablement tenir lieu d’audition conforme à ce principe. VI.
  12. Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe ne peut toutefois être confondu avec le principe des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. En l’espèce, si le rapport d’enquête du 20 février 2019 mentionne effectivement un comptable et le gérant en tant que « personne(s) rencontrée(s) », le dossier administratif ne fait pas apparaître que la partie requérante aurait été invitée à présenter des observations écrites ou orales au sujet des mesures proposées par ce rapport, à savoir « la récupération partielle de la première tranche de la prime à l’investissement TR21/C1/121966 liée à l’activité constatée » et « l’annulation de la prime à l’investissement UDE 121966 ». Eu égard au cadre juridique en vigueur en l’espèce, et dès lors que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation pour réclamer le remboursement des aides consenties comme le prévoient les articles 21 et 22 du décret du 11 mars 2004, précité, il lui appartenait de vérifier si l’une des situations visées par ces dispositions ne devait pas être retenue et de permettre à la partie requérante de faire valoir son point de vue. Ces mesures, qui peuvent être qualifiées de « graves » au regard du principe précité, sont liées au comportement de la partie requérante, à laquelle il est reproché dans le rapport d’enquête, d’une part, de ne plus exercer l’activité prévue de centre d’affaires et, d’autre part, de n’avoir pas introduit une demande de liquidation dans le délai requis. Le principe précité imposait par conséquent que la partie requérante soit invitée à présenter oralement ou par écrit ses observations non seulement au sujet des faits reprochés mais également des mesures envisagées et il n’est pas établi que les explications qu’elle aurait pu apporter ne pourraient avoir aucune incidence sur le contenu des décisions prises à cet égard. XV - 4107 - 10/11 Le deuxième moyen, en tant qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem, est fondé. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Région wallonne du 9 avril 2019 procédant au retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 accordant à la société anonyme Centre d’Affaires Greenpark une prime à l’investissement (dossier TR21/C1/121966) et la décision de la Région wallonne du 29 mars 2019 portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement sont annulées. Article
  13. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4107 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.451 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.243 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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