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Arrêt 251458 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.458 No Rôle: A. 225830/XI-22138 Affaire: Arrêt 251458 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.458 du 10 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.458 du 10 septembre 2021 A. 225.830/XI-22.138 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Anthony VALCKE, avocat, rue de l’Aurore 34 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2018, XXX demande la cassation de l'arrêt n° 206.186 du 28 juin 2018 (dans l'affaire n 189.566/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L'arrêt n° 245.426 du 12 septembre 2019 a sursis à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 10 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 septembre

  1. XI - 22.138 - 1/6 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sarah Janssens, loco Me Anthony Valcke, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l'examen de la cause Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.426 du 12 septembre
  3. IV. Recevabilité du recours Thèses des parties À l’audience, les parties soutiennent que le requérant ne dispose plus d’un intérêt au recours car il a obtenu un séjour permanent. Appréciation Le point de droit relatif à l’intérêt du requérant et à la recevabilité du recours a déjà été tranché par l’arrêt n° 245.426 du 12 septembre 2019 qui a jugé le recours recevable. Par ailleurs, comme cela a été exposé dans l’arrêt précité du 12 septembre 2019, l’arrêt attaqué rejette le recours qu’avait formé le requérant contre une décision du 18 mars 2016 lui refusant un droit de séjour de plus de trois mois en tant que citoyen de l’Union européenne. Cet arrêt lui cause donc grief de façon certaine. La cassation de l’arrêt entrepris offrirait au requérant un avantage dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers serait appelé à statuer à nouveau et qu’il pourrait annuler la décision du 18 mars
  4. XI - 22.138 - 2/6 Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de déterminer à la place du premier juge si le requérant dispose désormais d’un droit de séjour permanent et s’il conserve un intérêt à l’annulation de la décision initialement attaquée. Le recours en cassation demeure donc recevable. V. Moyen unique Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers et l'éloignement des étrangers, de l’article 50, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 45 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 15, 31 et 34 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, des principes généraux de primauté du droit l’Union européenne et de l’effet utile des directives. Les thèses des parties sont exposées dans l’arrêt n° 245.426 du 12 septembre
  5. La deuxième branche a été jugée non fondée par l’arrêt n° 245.426 du 12 septembre
  6. Appréciation Première branche Dans son arrêt C‑710/19 du 17 décembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que « l’État membre d’accueil est tenu d’octroyer aux demandeurs d’emploi un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire dudit État membre, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés » (point 27), qu’« un tel délai doit permettre de garantir l’effet utile de l’article 45 TFUE » (point 39) et qu’« un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement n’apparaît pas, en principe, comme insuffisant XI - 22.138 - 3/6 et ne met pas en cause l’effet utile de l’article 45 TFUE » (point 42). Dès lors que la Cour de justice estime que le délai raisonnable précité doit permettre de garantir l’effet utile de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement assure cet effet utile, il en résulte qu’un tel délai ne peut être inférieur à six mois. Ce qui précède est confirmé par la circonstance que la Cour a considéré qu’en l’espèce, le refus de la partie adverse qui est intervenu cinq mois à compter de la date de l’enregistrement, soit avant l’expiration du délai de six mois, méconnaissait l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que la partie adverse a imposé au requérant pendant ce délai des obligations contraires à la disposition précitée (points 49, 50 et 53). La Cour a précisé que « durant (ce délai raisonnable), cet État membre ne saurait exiger de l’intéressé de démontrer l’existence des chances réelles d’être engagé » (point 44), que « cette interprétation est confortée par le fait que l’objectif d’un tel délai raisonnable étant, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, de permettre au demandeur d’emploi de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à ses qualifications personnelles et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, ce n’est qu’à l’issue d’un tel délai que les autorités nationales compétentes peuvent être en mesure d’apprécier si l’intéressé continue à chercher un emploi et a des chances réelles d’être engagé » (point 45) et que « ce n’est qu’après l’écoulement de ce même délai raisonnable que le demandeur d’emploi est tenu d’apporter la preuve non seulement qu’il continue à chercher un emploi, mais aussi qu’il a des chances réelles d’être engagé » (point 46). La Cour de justice de l’Union européenne a dès lors répondu à la première question préjudicielle posée dans la présente affaire par l’arrêt n° 245.426 du 12 septembre 2019 que : « L’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre d’accueil est tenu d’accorder un délai raisonnable à un citoyen de l’Union, qui commence à courir à partir du moment où ce citoyen de l’Union s’est enregistré en tant que demandeur d’emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé » et que « Pendant ce délai, l’État membre d’accueil peut exiger que le demandeur d’emploi apporte la preuve qu’il est à la recherche d’un emploi. Ce n’est qu’après l’écoulement dudit délai que cet État membre peut exiger que le demandeur d’emploi démontre non seulement qu’il continue à rechercher un emploi, mais également qu’il a des chances réelles d’être engagé ». XI - 22.138 - 4/6 Eu égard à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la première question préjudicielle, il y a lieu de juger qu’en décidant en substance dans l’arrêt attaqué que l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposait pas à ce que la partie adverse refusât, avant l’expiration du délai raisonnable de six mois durant lequel le requérant pouvait prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à ses qualifications professionnelles et adopter les mesures nécessaires aux fins d’être engagés, un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge au motif que les éléments de preuve produits à l’appui de sa demande n’étaient pas de nature à établir qu’il avait une chance réelle d’être engagé, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu la portée de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La première branche est donc fondée. Il ne se justifie pas de statuer sur la troisième branche qui ne peut mener à une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est cassé l’arrêt n° 206.186 du 28 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n 189.566/III. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 22.138 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.138 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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