id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.466 No Rôle: A. 234461/XI-23673 Affaire: Arrêt 251466 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 14:57 Fiche Arrêt no 251.466 du 14 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.466 du 14 septembre 2021 A. 234.461/XI-23.673 En cause : VALSECCHI Alessia, représentée légalement par MITAUD Geetha, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, contre :
- Le Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du Certificat d’Études de Base au terme de l’enseignement primaire,
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2021, Alessia Valsecchi, représentée légalement par Geetha Mitaud, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la première partie adverse […] du 19 août 2021 […] qui confirme la décision de refus d’octroyer à la requérante le certificat d’études de base […] du jury du groupe scolaire communal primaire et maternel Fétinne du 29 juin 2021 ». La requérante demande également, au titre de mesures provisoires, « à titre principal, d’enjoindre à titre provisoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, à la première partie adverse de lui délivrer le C.E.B., dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi de l’arrêt sur la présente demande de suspension d’extrême urgence » et « à titre subsidiaire, si Votre Conseil devait estimer que la XIexturg - 23.673 - 1/6 demande précédente est irrecevable, d’enjoindre à titre provisoire, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, à la première partie adverse de statuer à nouveau sur la demande de délivrance de C.E.B. dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi de l’arrêt à rendre sur la présente demande de suspension d’extrême urgence ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre
- Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année scolaire 2020-2021, la requérante est inscrite en sixième année de l’enseignement primaire à l’école fondamentale de Fétinne, dont la Ville de Liège est le pouvoir organisateur. Le 28 juin 2021, le groupe scolaire communal primaire et maternelle Fétinne décide que la requérante n’obtient pas le Certificat d’Études de Base. Le 29 juin 2021, la requérante introduit un recours auprès du Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du Certificat d’Études de Base au terme de l’enseignement primaire. XIexturg - 23.673 - 2/6 Le 19 août 2021, le Conseil de recours déclare le recours non fondé et confirme le refus d’octroi du Certificat d’Études de Base à la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de la première partie adverse Le Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du Certificat d’Études de Base au terme de l’enseignement primaire, première partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, seconde partie adverse. Ainsi qu'il le demande, il convient dès lors de le mettre hors de cause. V. Extrême urgence et urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que l’acte attaqué lui cause principalement les préjudices suivants : - elle ne peut s'inscrire en 1ère année commune de l'enseignement secondaire; - elle se voit privée de l'opportunité d'apprendre des enseignements adaptés à ses capacités; - elle voit son parcours scolaire retardé d'une année et ce, qu'elle poursuivre sa scolarité en 6e primaire (redoublement) ou en 1ère année commune différenciée; - elle subit un « préjudice moral important dès lors notamment qu'elle : * est contrainte de recommencer son année dans une autre école primaire, entourée d'enfants qu'elle ne connait pas, ce qui la conduit à une situation d'isolement; * voit ses capacités rabaissées et ses efforts pour obtenir des résultats scolaires satisfaisants depuis six ans réduits à zéro; * est totalement laissée de côté par le personnel enseignant qui la suit depuis six ans et qui ne lui porte aucune attention bienveillante ». Elle souligne que la procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'un arrêt de suspension puisse utilement prévenir ces inconvénients dès lors que l'année scolaire 2021-2022 sera déjà entamée de moitié et qu’il ne lui sera plus possible de résorber le retard et de poursuivre une scolarité en 1ère année commune de l'enseignement secondaire. Elle considère qu’il est impératif qu’elle puisse, le plus rapidement possible, s'inscrire en 1ère année commune de l'enseignement secondaire et que chaque jour qui passe depuis la rentrée scolaire augmente un peu plus ces préjudices graves. XIexturg - 23.673 - 3/6 V.
- Appréciation Selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, la requérante invoque une atteinte grave causée par la circonstance qu’elle ne peut poursuivre sa scolarité en première année commune de l’enseignement secondaire et avance qu’il est impératif qu’elle puisse, le plus rapidement possible, s’inscrire dans cette première année commune. Dès lors qu’elle n’a pas obtenu le Certificat d’Études de Base, la requérante dispose de la faculté de suivre une sixième primaire complémentaire pour autant qu’elle n’ait pas suivi d’année complémentaire entre la troisième et la sixième ou de s’inscrire, comme elle le reconnaît également dans sa requête, en première secondaire différenciée. Elle peut, en outre et dès lors qu’elle est née le 14 mai 2009 et qu’elle s’inscrit en première différenciée, solliciter son inscription avant le 15 novembre en première année commune de l’enseignement secondaire en application de l’article 6, § 2, du décret précité du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. La requérante n’est, dès lors, pas à ce stade, privée de toute possibilité de poursuivre sa scolarité en première année commune. La circonstance que la requérante suive actuellement une sixième complémentaire dans une autre école de l’enseignement primaire résulte, pour le surplus, d’un choix qui lui est imputable. L’exécution de l’acte attaqué n’ayant pas pour conséquence d’empêcher la requérante de poursuivre sa scolarité et d’accéder à la première année secondaire XIexturg - 23.673 - 4/6 commune, aucune atteinte suffisamment grave à ses intérêts n’est, dès lors, ici établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du Certificat d’Études de Base au terme de l’enseignement primaire est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.673 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 septembre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.673 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div