id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.468 No Rôle: A. 226876/VIII-11024 Affaire: Arrêt 251468 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-11 06:49 Fiche Arrêt no 251.468 du 14 septembre 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.468 du 14 septembre 2021 A. 226.876/VIII-11.024 En cause : DUBOIS Nathalie, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2018, Nathalie Dubois demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de Hainaut du 20 septembre 2018 d’octroyer la promotion dans deux emplois au poste de Directeur A5 à raison d’un temps plein au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme à Messieurs Olivier Fiévez et André Ceuterick et la décision de ne pas la promouvoir qui en découle [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.024 - 1/13 La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Céline Moreau, loco Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante travaille au service de la province de Hainaut depuis
- Le 1er juillet 2004, elle est nommée à titre définitif en qualité de chef de division bibliothécaire, dans le grade A3 . Elle est responsable de la bibliothèque Langlois, laquelle fait partie du cadre « Hainaut Culture Tourisme » (ci-après « HCT »). En 2012, elle est promue dans le grade A
- Le 21 décembre 2017, le collège provincial prend connaissance de la vacance de trois emplois de directeur A5 dans le cadre de HCT et marque son accord sur la diffusion d’appels à candidatures au sein de l’institution.
- Le 29 mai 2018, la requérante pose sa candidature pour les deux postes de directeur pour une infrastructure culturelle. Quatre autres candidats postulent également ces postes : André Ceuterick, Olivier Fiévez, P.-O. R. et M. P.
- Le 28 juin 2018, N. M., directrice des Ressources humaines et Qualité et B. A., directrice opérationnelle en charge de la culture, adressent un rapport au VIII - 11.024 - 2/13 collège provincial afin de lui présenter un examen comparatif des candidatures reçues pour les deux postes de directeur d’une infrastructure culturelle. Ce rapport contient un tableau reprenant un résumé chiffré (par points) des différents critères de la grille d’évaluation, recensant les résultats que les cinq candidats ont obtenu lors de leur dernière évaluation. L’appréciation finale se présente comme suit : « [P.-O. R.] : Excellent – 90/100 Nathalie DUBOIS : Très positif – 87,65/100 Olivier FIEVEZ : Très positif – 85,29/100 André CEUTERICK : Très positif – 82,94/100 [M. P.] : Positif – 71,76/100 ». Le rapport contient ensuite une évaluation des lettres d’intention rédigées par les cinq candidats et enfin, en annexe, un tableau contenant une analyse des titres et mérites des candidats selon treize critères. Ce tableau se conclut en proposant la promotion d’André Ceuterick et Olivier Fiévez, en ces termes : « Compte tenu du relevé des titres et mérites qui précède et eu égard à la restructuration des services culturels envisagée, il apparait que Messieurs André Ceuterick et Olivier Fiévez sont les candidats les plus aptes à occuper les postes de Directeur A5 au sein de HCT. En effet, parmi les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures lié à ces deux postes vacants, Monsieur André Ceuterick est celui qui dispose de l’ancienneté la plus importante considérant qu’il sera admis à la retraite par limite d’âge le 1er juillet
- La promotion de Monsieur Olivier Fiévez est quant à elle justifiée par la nécessité de réfléchir à une restructuration des services culturels en pôles d’activités et à la prise en charge de la Direction de ces pôles. Les activités Éducation permanente et Jeunesse ainsi que celles relatives à la Lecture publique faisant déjà l’objet de Directions spécifiques, il faudra réfléchir à la coordination des matières, voire à la fusion de certains Secteurs ainsi qu’à leur réorganisation; les espaces muséaux se structurant dans un positionnement spécifique »
- En sa séance du 20 septembre 2018, le collège provincial décide d’octroyer à Olivier Fiévez et André Ceuterick la promotion de directeur A5 d’une infrastructure culturelle, au sein du cadre HCT. Il s’agit de l’acte attaqué, qui fait également l’objet d’un recours introduit par P.-O. R. Il est notifié aux cinq candidats, dont la requérante, par un courrier recommandé daté du 28 septembre 2018 et posté le 5 octobre
- VIII - 11.024 - 3/13 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article L2212-32, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle fait valoir que la décision attaquée aurait dû être prise par le conseil provincial et non le collège provincial. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 37, § 4, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la province de Hainaut, le collège est uniquement compétent pour comparer les titres et mérites, et non pour nommer. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une délégation de pouvoir au collège, alors qu’il a déjà été jugé qu’ « un arrêté portant délégation du pouvoir de prendre certaines décisions intéresse toutes les personnes à l’égard de qui ces décisions ont effet. Il n’est obligatoire à leur égard qu’à la condition qu’il ait été dûment porté à leur connaissance » (C. E., n° 236.096 du 13 octobre 2016). À titre subsidiaire, elle allègue que rien ne prouve que ce soit bien le collège provincial qui ait adopté l’acte attaqué, dès lors qu’il est signé par le fonctionnaire délégué S. D. Elle relève, en outre, que le rôle de la séance du collège du 20 septembre 2018 ne porte aucune mention de l’adoption de la décision attaquée. Elle ajoute que si la décision a été prise par le collège, rien ne prouve que la délégation de signature ait été autorisée. À cet égard, elle cite un extrait d’un arrêt du Conseil d’État n° 238.681 du 27 juin 2017, selon lequel « il doit donc être établi, au regard des pièces du dossier administratif, que l’acte qu’il s’agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l’auteur compétent et que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature, laquelle revient en effet à une substitution de signature sur l’instrumentum ». Dans son mémoire en réplique, elle indique qu’à supposer que le collège provincial soit l’auteur compétent pour adopter la décision attaquée, il ne ressort pas avec certitude du dossier administratif qu’il l’ait effectivement adoptée. Elle souligne à cet égard que le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2018 ne contient aucune mention de la décision attaquée, laquelle est référencée sur le rôle de la séance du 8 novembre 2018, à une date à laquelle la décision attaquée lui avait déjà été notifiée. Dans sa lettre valant dernier mémoire, elle se réfère à ses écrits précédents et aux conclusions du rapport de l’auditeur. VIII - 11.024 - 4/13 IV.
- Appréciation L’article L2212-32, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : « Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l’administration provinciale. Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu’au grade de directeur y compris ». Il ressort de la pièce n° 3 du dossier administratif qu’en sa séance du 24 octobre 2017, le conseil provincial a décidé « de donner, à titre exceptionnel, délégation au collège provincial pour procéder […] à tous les actes administratifs prévus par les dispositions statutaires concernant l’ensemble du personnel non enseignant provincial à l’exception des nominations, des décisions disciplinaires, des démissions d’office, des promotions et des cessations définitives de fonction pour le personnel non enseignant occupant des grades rémunérés par les échelles barémiques supérieures à A5, outre les diverses délégations octroyées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ». Cette délégation est accordée jusqu’au 31 octobre
- L’acte attaqué a été adopté le 20 septembre 2018 et concerne des promotions à des grades rémunérés par des échelles barémiques qui ne sont pas supérieures à A
- Le collège était donc bien compétent à cet effet. Par ailleurs, comme le fait valoir la partie adverse dans son dernier mémoire, la pièce n° 14 du dossier administratif est l’instrumentum de l’acte attaqué et est, conformément à l’article L2212-58, § 3, alinéa 3, du Code, signé par le directeur général et le président du collège à la date du 20 septembre
- Le moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution et de l’obligation de comparer les titres et mérites qui en découle, de l’article 37, § 4, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la province de Hainaut, du principe de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe d’impartialité et de l’excès de pouvoir. VIII - 11.024 - 5/13 Elle reproche à la partie adverse de n’avoir procédé à aucune comparaison effective des titres et mérites des candidats. Elle souligne qu’à l’exception de l’ancienneté d’André Ceuterick, aucun des critères utilisés pour comparer les candidats dans le tableau joint à l’acte attaqué n’est repris pour justifier le choix final, de sorte qu’aucune conséquence n’est tirée de la comparaison effectuée et que l’acte attaqué aurait promu les mêmes candidats en l’absence de toute comparaison. Elle estime que l’article 37, § 4, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la province de Hainaut a été violé en ce que l’acte attaqué ne mentionne aucun des critères généraux de la grille d’évaluation, lesquels avaient pourtant été comparés dans un premier temps. En ce qui concerne la promotion d’André Ceuterick, elle expose que le critère de l’ancienneté ne peut à lui seul valablement motiver l’acte attaqué et n’est pas admissible. Elle fait valoir qu’aucune disposition ne prévoit que ce critère est prédominant et peut se substituer à une comparaison effective des titres et mérites conforme aux critères fixés par l’autorité. D’autre part, il ressort, selon elle, d’un courriel de B. A., directrice en charge de la direction opérationnelle Culture, adressé à P.-O. R. le 25 octobre 2018, qu’elle produit au dossier, que la promotion d’André Ceuterick est liée à une volonté de l’autorité de valoriser son ancienneté en vue de sa prochaine mise à la retraite, ce qui serait sous-entendu dans l’acte attaqué-même qui mentionne la date de la pension de ce candidat. Enfin, elle indique que le critère de l’ancienneté a été utilisé dans l’unique but de promouvoir André Ceuterick, dès lors que ce critère n’a pas été déterminant pour les autres candidats. Elle souligne qu’elle est la deuxième candidate la plus ancienne, de sorte qu’elle aurait dû être promue en second lieu. Elle rappelle que le Conseil d’État a déjà jugé qu’un critère ne saurait revêtir un caractère déterminant que pour un seul des candidats dont les titres et mérites sont comparés (C.E., n° 222.249 du 25 janvier 2013). Quant au critère retenu pour la promotion d’Olivier Fiévez, à savoir la « nécessité de réfléchir à une restructuration des services culturels en pôles d’activités et à la prise en charge de la Direction de ces pôles », elle fait valoir qu’il n’en n’avait jamais été question jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, de sorte que les candidats n’ont pas pu s’exprimer sur ce point. Elle souligne par ailleurs qu’en mentionnant dans l’acte attaqué la nécessité d’élargir les fonctions d’Olivier Fiévez, la partie adverse viole le principe patere legem quam ipse fecisti et commet une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle octroie une promotion dans un poste qui s’avère finalement totalement différent de celui pour lequel une vacance a été déclarée, outre que la partie adverse ne tient pas compte des critères qu’elle a elle-même fixés pour cette promotion. Elle expose enfin que l’absence de prise en compte de la comparaison des titres et mérites des candidats dans le choix final des candidats promus est révélatrice d’une partialité dans le chef de la partie adverse, et d’un excès de pouvoir. Elle souligne qu’un premier rapport, se référant à la comparaison des dernières évaluations des candidats, lui a été VIII - 11.024 - 6/13 transmis par erreur le 27 juillet 2018 et qu’il en ressort que le meilleur score a été attribué à P.-O R., alors qu’elle-même figurait en deuxième position. Or, le tableau comparatif joint à l’acte attaqué ne reprend plus ces scores et mentionne des appréciations assez floues, lesquelles ne permettent pas de conclure que André Ceuterick et Olivier Fiévez seraient les plus aptes pour la fonction. La requérante indique que pour les critères 1, 2, 4, 5, 7 et 8, elle obtient systématiquement une appréciation plus complète et plus avantageuse que celle obtenue par André Ceuterick. Quant à l’appréciation de la lettre d’intention de ce dernier, il s’agit d’une brève affirmation générale (« (…) la lettre de motivation d’André Ceuterick répond aux exigences formulées dans l’appel à candidature; l’expérience de terrain acquise par l’intéressé constituant un atout »), alors que l’appréciation de sa lettre de mission est bien plus détaillée et concrète. Quant à Olivier Fiévez, elle souligne l’appréciation manifestement plus réservée qui a été portée à son égard au regard du critère n° 3 relatif au leadership (il « assure son rôle de Direction sans toutefois être un leader »), alors qu’elle-même est considérée comme « assurant correctement son rôle de Direction et de leader ». Elle relève également que le critère d’adéquation de l’agent à la fonction, élément essentiel, se résume à un copier/coller similaire à tous les candidats. Concernant le management, elle met en évidence le fait que si chaque candidat est responsable d’une équipe, elle-même dirige une équipe de dix-neuf personnes, alors qu’André Ceuterick et Olivier Fiévez sont en charge, respectivement de onze et dix personnes. La partie requérante en déduit que la partie adverse a agi de manière partiale, avec pour seul objectif de promouvoir les deux candidats finalement choisis. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève tout d’abord l’irrecevabilité du moyen, en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, en ce que le moyen ne précise pas lesquels de ces principes auraient été méconnus, ni en quoi l’acte attaqué les méconnaîtrait. Elle rappelle ensuite que sur le fondement de l’article 37, § 4, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la province de Hainaut, le collège provincial doit examiner les titres et mérites de tous les candidats sur la base d’un rapport motivé du responsable de l’institution, en s’inspirant au minimum des critères généraux de la grille d’évaluation. Elle reproduit ensuite cette grille d’évaluation, ainsi que les scores obtenus par les cinq candidats lors de leur dernière évaluation. Elle estime que si ces scores chiffrés ne sont pas reproduits dans le tableau comparatif joint à l’acte attaqué, B. A. qui l’a rédigé s’est inspirée des critères généraux spécifiques aux grades à responsabilité afin de dresser une comparaison des titres et mérites des candidats, tableau sur lequel s’est ensuite fondé le collège provincial pour octroyer les promotions litigieuses. Elle en déduit qu’elle a respecté l’article 37, § 4, alinéa 6, du statut. Quant au choix raisonnable des critères de comparaison, à propos duquel le Conseil d’État ne pourrait sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation, elle VIII - 11.024 - 7/13 estime qu’elle a pu légitimement considérer que l’ancienneté d’un candidat et son expérience du cadre HCT présentent un atout majeur pour l’exercice des postes vacants, de sorte que la prépondérance de ce critère pour juger de l’aptitude des candidats ne peut être considérée comme déraisonnable. Quant à l’élargissement des fonctions d’Olivier Fiévez, elle le justifie par la nécessité d’opérer une recherche de synergie entre les secteurs culturels permettant de s’adapter à la diminution des moyens financiers à la suite de l’évolution du contexte institutionnel. Elle allègue que cet ajustement dans l’organisation des services culturels ne dénature pas la fonction du directeur A5 d’une infrastructure culturelle. Elle étaye son propos en relevant que le descriptif de la fonction indique que les candidats doivent faire preuve, notamment, d’une « capacité à proposer à sa hiérarchie des orientations stratégiques liées au secteur d’activités culturelles dans lequel il évolue et à les traduire en objectifs stratégiques et opérationnels, à proposer les résultats attendus et les critères d’évaluation de leur réalisation, à évaluer leur réalisation aux échéances prévues en collaboration et moyennant reporting auprès de sa hiérarchie » et d’une « capacité à nouer et entretenir des relations avec des partenaires internes ou externes, publics ou privés, de manière à maintenir les collaborations existantes ou d’en développer de nouvelles »; « relations avec les autres secteurs culturels et touristiques de HCT, et les autres services transversaux ( RH, QA, com) ». Elle en déduit que l’élargissement des compétences d’Olivier Fiévez correspond aux exigences indiquées dans le profil de fonction, pour lesquelles chaque candidat a eu l’opportunité d’exprimer sa vision dans sa lettre d’intention. Elle indique que sa large marge d’appréciation est inhérente à la procédure à laquelle elle s’est astreinte et que le champ des possibilités de réponse étant, de facto, indéfini, il lui était impossible de déterminer au préalable les critères sur lesquels comparer le contenu des lettres d’intention. Quant à la comparaison effective et impartiale des titres et mérites, elle indique que si chaque critère ne fait pas l’objet d’une note chiffrée, il fait l’objet d’un commentaire motivé qui témoigne de la comparaison effective à laquelle elle s’est livrée. Concernant l’appréciation des notes d’intention des candidats, elle constate que le contenu de la lettre de la requérante n’a pas permis au collège d’effectuer pleinement cette comparaison, dès lors qu’elle fait état uniquement de son travail au sein de la bibliothèque Langlois, dont le mérite ne peut être valorisé dans le cadre de la comparaison des intentions et objectifs des candidats pour la fonction de directeur A5, alors que les lettres des candidats retenus font état de leurs objectifs en tant que directeur A5 au sein du cadre HCT. Ainsi, concernant le critère de la « nécessité de réfléchir à une restructuration des services culturels en pôles d’activités et à la prise en charge de la Direction de ces pôles », la requérante n’a pas pu être positivement évaluée compte tenu du contenu de sa lettre d’intention, alors qu’Olivier Fiévez a fait l’objet d’une appréciation particulièrement positive à cet égard. Elle note, au surplus, en ce qui concerne le courriel envoyé à P.-O. R par B. A., que cette dernière est sans compétence pour interpréter une délibération à VIII - 11.024 - 8/13 laquelle elle n’a aucunement pris part. Il en va de même des propos tenus par le directeur général provincial lors d’une réunion informelle. Elle conclut en affirmant que la décision attaquée constitue le résultat d’une juste comparaison des candidatures sur la base de critères raisonnables et qui permettent de justifier légitimement les nominations effectuées. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’article 37, § 4, du statut a bien été respecté puisque la responsable de l’institution a comparé les titres et mérites des candidats au sein d’un rapport motivé et que cette comparaison portait notamment sur la totalité des critères généraux visés par l’article 24 du statut. Elle soutient que cette dernière observation vaut également dans l’hypothèse où le Conseil d’État jugerait que l’obligation de s’inspirer au minimum des critères généraux de la grille d’évaluation visée à l’article 37, § 4, du statut incomberait au collège provincial de la partie adverse et non au responsable de l’institution, quod non selon elle. Elle affirme qu’il ne peut en effet se déduire de l’article 37, § 4, du statut que le collège provincial de la partie adverse aurait l’obligation de comparer les titres et mérites des candidats à l’aune de tous les critères généraux visés à l’article 24 du statut et selon leur libellé exact dès lors que : - le Larousse retient la définition du verbe « s’inspirer » suivante : « Prendre quelqu’un pour modèle de son action, trouver des idées, des exemples chez quelqu’un, dans quelque chose »; - le Robert retient la définition du verbe « s’inspirer » suivante : « Prendre, emprunter des idées, des éléments à (un auteur, un sujet, un milieu…) » - le Dictionnaire de l’Académie française définit le verbe « inspirer » comme le fait de « Guider par ses avis l’action d’une personne, lui suggérer une résolution, un dessein; exercer par ses conseils une influence sur elle ». Selon elle, il ressort de ce qui précède que les critères généraux visés à l’article 24 du statut doivent servir de lignes directrices au collège provincial pour déterminer les critères sur la base desquels il effectue une comparaison des titres et mérites des différents candidats et qu’il n’est partant pas tenu de retenir le libellé exact des critères généraux visés par cet article, mais peut également s’en inspirer pour en définir de nouveaux. Elle soutient qu’en vertu du principe de sécurité juridique, le libellé de l’article 37, § 4, du statut ne peut être interprété et ce conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État qui porte qu’« un texte clair ne s’interprète pas, même s’il ne paraît pas correspondre à la volonté de son auteur, sous peine d’induire les tiers, qui n’ont pas connaissance de la volonté réelle de celui-ci, en erreur ». Elle en conclut que le collège provincial a respecté l’article 37, § 4, précité en s’inspirant des critères généraux visés à l’article 24 du même statut pour établir les critères sur la base desquels il a comparé les candidats dans le cadre de la procédure litigieuse. VIII - 11.024 - 9/13 V.
- Appréciation Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert, avant de désigner le titulaire d’une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé avant toute nomination dans la fonction publique consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit ainsi révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. L’article 37, § 4, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la province de Hainaut prévoit que « […] le collège provincial examine les titres et mérites de tous les candidats sur base d’un rapport motivé du responsable de l’institution. Il s’inspire au minimum des critères généraux de la grille d’évaluation ». Sous un point « Analyse des titres et mérites », l’acte attaqué indique : « Après analyse des candidatures, il appert que les 5 candidats répondent aux conditions statutaires. Après analyse du tableau des titres et mérites, l’institution propose d’octroyer à Messieurs Olivier Fiévez et André Ceuterick la promotion de Directeur A5 à raison d’un temps plein, au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme ». Dès lors que l’acte attaqué suit cette proposition, il peut en être déduit qu’il se réfère ainsi, pour la comparaison des titres et mérites au rapport établi le 28 juin 2018 par « [N. M.], directrice RH et Qualité » et par « [B. A.] directrice opérationnelle ». Ce rapport contient lui-même un point 3, intitulé « Examen des candidatures » qui est rédigé comme suit : « La comparaison des titres et mérites des candidats sont repris [sic] dans le tableau annexé à la présente (Pièce 8). Les évaluations des candidats peuvent être présentées de manière synthétique : VIII - 11.024 - 10/13 Identités des candidats Critères généraux Critères pour les postes à responsabilités [P.-O. R.] 81/90 72/80 [M. P.] 71/90 51/80 Olivier FIEVEZ 76/90 69/80 André CEUTERICK 77/90 64/80 Nathalie DUBOIS 80/90 69/80 ». Il comporte ensuite un point 4 intitulé « Critères de la grille d’évaluation », avec pour chaque candidat et chacun des critères une attribution de points sur
- Une rapide comparaison des points ainsi attribués permet de comprendre que le tableau repris ci-dessus n’est rien d’autre que l’addition des points attribués au point
- Sur la base de ce tableau, les candidats les mieux notés sont P.-O. R. et la requérante. Le rapport contient enfin un point 5 intitulé « Quant aux lettres de mission », qui contient une description et une appréciation non comparative de ces lettres, de telle sorte que ce point ne donne aucune indication quant à la comparaison des titres et mérites. Seul donc le tableau annexé à ce rapport et qui constitue la pièce 13bis du dossier administratif paraît donc tenir lieu de la motivation à laquelle se réfère l’acte attaqué, puisqu’il se conclut par la considération que « compte tenu du relevé des titres et mérites qui précède et eu égard à la restructuration des services culturels envisagée, il apparaît que Messieurs André Ceuterick et Olivier Fiévez sont les candidats les plus aptes à occuper les postes de Directeur A5 au sein de HCT ». Toutefois le « relevé des titres et mérites » dont il est question ne constitue nullement une comparaison de ces titres et mérites, puisqu’il se borne à donner une appréciation pour chacun des critères qu’il contient sans que l’on puisse à la lecture de ce relevé en déduire que certains candidats sont mieux appréciés que d’autres sur la base de l’ensemble de ces critères et il n’est en tout cas possible d’en déduire que Olivier Fiévez et André Ceuterick auraient davantage de mérites que les autres candidats. En outre et surtout, la préférence donnée à André Ceuterick est justifiée in fine par la considération que « […] parmi les candidats […], [il] est celui qui dispose de l’ancienneté la plus importante considérant qu’il sera admis à la retraite par limite d’âge le 1er juillet 2019 ». Or si la partie adverse entendait donner un caractère prédominant au critère de l’ancienneté, à supposer que cela soit compatible avec l’article 37, § 4, du statut, elle était en tout état de cause tenue de le prévoir préalablement à l’appel à candidatures et de l’indiquer dans celui-ci, ce qui n’a pas VIII - 11.024 - 11/13 été fait. Par conséquent, ce critère de l’ancienneté ne pouvait à lui seul justifier le choix d’André Ceuterick qu’à la condition que pour l’ensemble des autres critères, les candidats avaient des titres et mérites équivalents, ce qui ne ressort ni expressément ni implicitement du « relevé des titres et mérites ». En outre, dans une telle hypothèse, la requérante aurait dû être nommée en lieu et place d’Olivier Fiévez puisqu’elle était, après André Ceuterick, la candidate ayant le plus d’ancienneté. S’agissant du choix d’Olivier Fiévez, il est justifié dans ce tableau « par la nécessité de réfléchir à une restructuration des services culturels en pôles d’activités et à la prise en considération de la direction de ces pôles. Les activités Éducation permanente et Jeunesse ainsi que celles relatives à la Lecture publique faisaient déjà l’objet de Directions spécifiques, il faudra réfléchir à la coordination des matières, voire à la fusion de certains Secteurs ainsi qu’à leur réorganisation; les espaces muséaux se structurant dans un positionnement spécifique ». Il n’est pas possible à la lecture du relevé des titres et mérites des candidats de percevoir en quoi une telle motivation procéderait d’une comparaison de ceux-ci. L’acte attaqué n’étant pas motivé par le résultat d’une comparaison des titres et mérites des candidats, le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics. Le moyen est fondé. VI. Troisième moyen Le deuxième moyen étant fondé et justifiant l’annulation de l’acte attaqué, il n’est pas nécessaire d’examiner le troisième moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège provincial de la province de Hainaut du 20 septembre 2018 octroyant à André Ceuterick et à Olivier Fiévez la promotion VIII - 11.024 - 12/13 dans deux emplois au poste de directeur A5 à raison d’un temps plein au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme à dater du 1er octobre 2018 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.024 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div