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Arrêt 251469 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.469 No Rôle: A. 226847/VIII-11020 Affaire: Arrêt 251469 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.469 du 14 septembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.469 du 14 septembre 2021 A. 226.847/VIII-11.020 En cause : ROLLIN Pierre-Olivier, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 novembre 2018, Pierre-Olivier Rollin demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de Hainaut du 20 septembre 2018 d’octroyer la promotion dans deux emplois au poste de Directeur A5 à raison d’un temps plein au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme à Messieurs Olivier Fiévez et André Ceuterick et la décision de ne pas le promouvoir qui en découle ». Par une requête introduite le 1er septembre 2020, le même requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 248.264 du 14 septembre 2020 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.020 - 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Céline Moreau, loco Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.264 précité. IV. Perte d’objet et demande d’indemnité réparatrice L’arrêt n° 248.264 a constaté que le requérant n’avait plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. En outre l’acte attaqué étant annulé par l’arrêt n° 251.468 rendu ce jour, le recours est devenu sans objet. Le requérant ayant introduit une indemnité réparatrice, il y a néanmoins lieu d’apprécier les moyens qu’il invoquait dans le cadre de son recours en annulation. VIII - 11.020 - 2/4 Ces moyens sont identiques à ceux formulés par la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 251.468 précité. Ainsi que le décide cet arrêt, auquel il est renvoyé, il y a donc lieu de constater que l’acte attaqué viole le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics. Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans la mesure où la perte d'intérêt de la partie requérante résulte de sa nomination à un grade et à un emploi équivalent à ceux auxquels il a postulé et qui ont été illégalement pourvus par l’acte attaqué, il y a lieu de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. La décision du collège provincial de la province de Hainaut du 20 septembre 2018, octroyant à André Ceuterick et à Olivier Fiévez la promotion dans deux emplois au poste de directeur A5 à raison d’un temps plein au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme à dater du 1er octobre 2018, est illégale. Article
  4. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice. VIII - 11.020 - 3/4 La procédure est poursuivie conformément à l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.020 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.469 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.264 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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