id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.471 No Rôle: A. 229085/VIII-11264 Affaire: Arrêt 251471 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 06:50 Fiche Arrêt no 251.471 du 14 septembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.471 du 14 septembre 2021 A. 229.085/VIII-11.264 En cause : MAES Joëlle, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2019, Joëlle Maes demande l’annulation de « la décision de la partie adverse par laquelle elle décide de limiter à une année la période valorisable comme expérience professionnelle acquise par la requérante dans le cadre des prestations effectuées au service de BPOST ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, une lettre valant dernier mémoire. VIII – 11.264 - 1/8 Par une ordonnance du 23 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante a travaillé chez bpost du 5 juillet 2004 au 22 janvier 2019 en tant qu’assistante administrative.
- Le 1er février 2019, elle entre en service en qualité d’agent statutaire Calog (niveau C) auprès de la partie adverse.
- Au préalable, le 25 janvier 2019, elle remet une attestation d’emploi émanant de bpost afin de valoriser ses années d’ancienneté.
- Par un courriel du 28 février 2019, le service Gestion des carrières de la direction du Personnel de la police fédérale (ou DPP) demande à la requérante de compléter son dossier par des explications sur ses régimes horaires et ses éventuelles périodes de suspension de contrat, une description de fonction détaillée des tâches effectuées et des tâches de sa fonction à la police ainsi qu’une justification détaillée du caractère « particulièrement utile » de la fonction antérieure par le supérieur au moment de son engagement initial.
- Par un courriel du 16 avril 2019, la requérante écrit à DPP pour savoir si son dossier est complet. VIII – 11.264 - 2/8
- Par un courriel du 23 avril 2019, DPP indique à la requérante qu’il manque uniquement la description détaillée des tâches de la fonction à l’engagement à la police.
- Par un courriel du 24 avril 2019, elle lui transmet l’information demandée.
- Le même jour, DPP indique à la requérante que son dossier est complet et qu’une évaluation du caractère « particulièrement utile » de ses prestations antérieures va être réalisée.
- Le 11 juillet 2019, la partie adverse informe la requérante que ses services antérieurs auprès de bpost sont valorisés pour une période d’un an. Cette décision est motivée ainsi : « Un emploi d’assistante administrative à BPost permet d’acquérir une certaine rigueur et expérience dans le traitement administratif des dossiers. Un an dans ce type de fonction administrative généraliste permet d’atteindre le niveau valorisable comme particulièrement utile. Plus que ça ne peut être valorisé puisqu’après un an quelqu’un sans expérience professionnelle est considéré d’être suffisamment rodé dans un emploi administratif classique. L’ancienne expérience de travail donne l’avantage de pouvoir s’engager plus vite avec rigueur et une certaine expérience administrative, contrairement à quelqu’un sans aucune expérience » (sic). Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles XI.II.4 et XI.II.5 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (ci-après : PJPol), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit relatif à la motivation interne, des principes de bonne administration, du principe du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En une première branche, elle fait valoir que, selon l’article XI.II.5, § 3, alinéa 2, l’avis d’une commission est nécessaire lorsque l’agent sollicite la reconnaissance d’une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans. Elle VIII – 11.264 - 3/8 considère que tel est le cas puisqu’elle a fondé sa demande sur une expérience de près de quinze ans auprès de bpost, et que la durée de cette expérience et la pertinence de celle-ci ne sont pas contestées, eu égard à l’attestation de corrélation de fonction établie par le chef de service « DRL/Resources » de la police fédérale. Elle observe cependant qu’il ne ressort pas des éléments en sa possession que l’avis de cette commission aurait été demandé. Elle précise qu’aucune réponse n’a par ailleurs été réservée à la demande d’information formulée par son organisation syndicale le 20 août
- En une seconde branche, elle estime que la motivation formelle de l’acte attaqué est irrégulière au regard des règles et principes visés à l’appui du moyen unique et dont elle rappelle la teneur. Elle relève le caractère approximatif et tautologique de cette motivation, en ce qu’elle repose à ses yeux sur le postulat que seule une année d’expérience professionnelle est utile et valorisable et que les quatorze autres années ne sont donc pas utiles ni valorisables, l’assistant administratif étant censé avoir acquis toute l’expérience utile après un an. Elle est d’avis que, s’agissant d’un postulat, il ne repose sur aucune démonstration objective. Elle ajoute qu’une telle motivation, outre son côté péremptoire, n’est pas adéquate. Elle indique qu’il va de soi qu’une longue expérience professionnelle dans une fonction confère à l’agent une expérience utile supérieure et que l’attestation de corrélation de fonction établie par les services de la partie adverse, selon elle, en atteste. Elle relève encore que la limitation de l’expérience utile à une année ne se fonde sur aucune disposition réglementaire et juge les critères d’une telle appréciation purement arbitraires. Elle en déduit que la partie adverse a méconnu les principes de motivation formelle et de motivation interne en ne lui permettant pas de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit à limiter à une année son expérience professionnelle valorisable. Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, elle souligne que l’article XI.II.5, § 3, du PJPol, qui prévoit notamment que « Pour la reconnaissance d’une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans, l’autorité visée à l’alinéa 1er demande l’avis d’une commission », est clair et n’est pas sujet à interprétation. Selon elle, cette disposition implique la consultation de la commission lorsqu’une expérience utile de plus de neuf ans est susceptible d’être reconnue, c’est-à-dire dès qu’un membre du personnel le sollicite. Elle est d’avis que les documents invoqués par la partie adverse ne sont pas de nature à modifier la portée d’une disposition réglementaire et que suivre la thèse de cette dernière reviendrait à conférer à l’autorité administrative un pouvoir discrétionnaire confinant à l’arbitraire. Elle estime en effet que, selon cette thèse, il suffit qu’elle n’envisage pas de faire droit à une demande de reconnaissance d’une expérience de plus de neuf VIII – 11.264 - 4/8 ans pour que la commission ne soit pas consultée. Elle considère que l’économie de cette disposition implique une consultation de la commission si une demande de reconnaissance d’une expérience utile de plus de neuf ans est introduite, et que tant la reconnaissance que la non-reconnaissance d’une telle expérience doivent être soumises à l’avis de ladite commission. Elle ajoute que l’attestation de corrélation de fonction établie par le chef de service « DRL/Resources » de la police fédérale permet de considérer que l’autorité administrative a a priori estimé qu’elle pouvait valoriser sans limitation l’expérience acquise dans le cadre de sa fonction antérieure. Sur la seconde branche, elle fait valoir que la partie adverse ne rencontre pas le grief formulé et se défend de manière tautologique en renvoyant à la motivation critiquée. Plus particulièrement, elle estime que la partie adverse n’explique nullement pourquoi seul un an d’expérience professionnelle est utile et donc valorisable ni pourquoi les quatorze autres années, même généralistes, ne sont pas utiles et donc valorisables. De même, la partie adverse ne fournit, à ses yeux, aucun élément permettant d’objectiver les critères de son appréciation. Elle est d’avis qu’elle n’est pas en mesure de comprendre pourquoi une seule année est reconnue et non deux ou trois ou cinq. Dans son dernier mémoire, elle réitère les arguments développés dans ses précédents écrits de procédure. IV.
- Appréciation Sur la première branche, l’article XI.II.5, § 3, alinéa 2, du PJPol, dispose : « Pour la reconnaissance d’une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans, l’autorité visée à l’alinéa 1er demande l’avis d’une commission qui est composée comme suit : 1° un membre du secrétariat administratif et technique Intérieur désigné par le ministre, président ; 2° un membre du personnel de la police locale désigné par la Commission permanente de la police locale, assesseur ; 3° un membre du personnel de la police fédérale désigné par le commissaire général, assesseur ». Il résulte de cet article que ce n’est qu’en vue de la « reconnaissance d’une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans » que l’autorité concernée doit solliciter l’avis de la commission visée par cette disposition. Si elle n’envisage pas de reconnaître une telle durée, la consultation de la commission n’est pas légalement requise. Cette disposition suppose dès lors que l’autorité ait au VIII – 11.264 - 5/8 préalable l’intention d’admettre une ancienneté de cette importance, avant de se voir imposer d’inviter ladite commission à donner son avis. Le texte ne prévoit en revanche pas qu’elle le sollicite, dès le moment où elle serait saisie d’une demande en ce sens. Une telle interprétation n’est pas contraire à l’économie de la disposition en cause, contrairement à ce que soutient la requérante. Celle-ci ne donne aucun élément de nature à justifier pareille affirmation. En outre et à rebours de la thèse de cette dernière, il n’est pas manifestement déraisonnable de prévoir la consultation de ladite commission lorsque cette autorité envisage de valoriser un tel nombre d’années d’ancienneté, s’agissant du contrôle de l’utilisation de deniers publics. L’autorité doit également faire reposer sa décision sur une motivation formelle et matérielle adéquate, ce qui tend précisément à encadrer son pouvoir discrétionnaire et à éviter toute mesure arbitraire. Quant à l’attestation de corrélation de fonction établie par le chef de service « DRL/Resources » de la police fédérale, elle a pour seule portée de confirmer qu’« une adéquation correcte existe entre la professions antérieurs comme de ce membre du personnel et de sa fonction actuelle » (sic), sans que la requérante ne puisse en tirer argument au regard de la durée de l’expérience utile et partant de la nécessité de consulter ou non la commission susmentionnée. L’auteur de ce document ne dispose au demeurant d’aucune compétence sur cette question de la durée utile. En sa première branche, le moyen unique n’est donc pas fondé. Sur la seconde branche, l’article XI.II.5, § 3, alinéa 3, du PJPol, dispose : « L’expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. De plus, selon l’article 3, VIII – 11.264 - 6/8 alinéa 2, de cette loi, elle doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et partant conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, la requérante ne démontre pas que la motivation formelle de l’acte attaqué serait approximative, tautologique et partant inadéquate. Il en résulte expressément qu’« un an dans ce type de fonction administrative généraliste permet d’atteindre le niveau valorisable comme particulièrement utile » et que « [p]lus que ça ne peut être valorisé puisqu’après un an quelqu’un sans expérience professionnelle est considéré d’être suffisamment rodé dans un emploi administratif classique » (sic). De telles considérations sont suffisantes et adéquates au regard de l’article XI.II.5, § 3, alinéa 3, susmentionné. Elles permettent à la requérante de comprendre que l’expérience « particulièrement utile » qu’elle a acquise dans le cadre de ses activités antérieures correspond à celle en principe développée par un agent qui aurait débuté sans aucune expérience professionnelle, après une année d’expérience dans la fonction pour laquelle elle a été recrutée. Cette explication n’est ni tautologique ni arbitraire mais repose sur une explication concrète, dont la requérante ne démontre pas l’absence de bien-fondé. Il s’agit d’une appréciation dont elle expose la justification, et non d’un postulat ne reposant sur aucune base objective. Pour le surplus, la partie adverse ne devait pas justifier davantage la raison pour laquelle elle a estimé qu’un délai d’un an suffisait à assurer à la requérante « un avantage manifeste en termes de compétences » au sens de l’article XI.II.5, § 3, alinéa 3, du PJPol précité, sauf à devoir donner les motifs de ses motifs, ce qui n’est pas légalement requis. Quant à l’attestation de corrélation de fonction susmentionnée, si elle est étrangère à la question de la durée de l’expérience utile, elle précise les « points de corrélation » entre l’ancienne et la nouvelle fonctions de la requérante, en ce termes : « • Traiter les documents administratifs • Introduire les données dans les bases de données • Identifier les irrégularités ou les erreurs • Rédiger des analyses • Entretenir de bon contact avec les fournisseurs et clients • Identifier le problème dans la situation présentée par le demandeur VIII – 11.264 - 7/8 • Résoudre les problèmes connus ou transmettre vers le service ou la personne compétente • Amélioration des processus ». La requérante ne démontre pas que l’appréciation selon laquelle de telles compétences correspondent à celles qui doivent en principe être acquises après un an dans la nouvelle fonction qu’elle est vouée à exercer serait manifestement erronée. Il en va d’autant plus ainsi que la disposition précitée impose que l’« expérience professionnelle particulièrement utile » doit assurer à celui qui en dispose « un avantage manifeste en termes de compétences ». La requérante n’établit pas que l’exercice pendant près de quinze ans de sa fonction antérieure lui aurait procuré un avantage manifeste supérieur à celui d’une année. En sa seconde branche, le moyen unique n’est pas fondé. Le moyen unique n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 14 septembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 11.264 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div