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Arrêt 251472 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.472 No Rôle: A. 229940/VIII-11340 Affaire: Arrêt 251472 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.472 du 14 septembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.472 du 14 septembre 2021 A. 229.940/VIII-11.340 En cause : DESLÉ Quentin, ayant élu domicile chemin du Calvaire 22 7822 Mainvault, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2019, Quentin Deslé demande l’annulation du refus de sa candidature pour la sélection « cadre de base ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif ni de mémoire en réponse. Le requérant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 janvier 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 24 janvier 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. VIII - 11.340 - 1/3 Par une ordonnance du 23 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2021, avant d’être remise sine die le jour même en raison de l’incapacité du requérant à se présenter à cette audience. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi par le greffe à la partie requérante d’un courrier informant cette dernière de l’absence de l’envoi du mémoire en réponse par la partie adverse. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue, faisant valoir, dans sa lettre, du 24 janvier 2021, que la partie adverse lui avait indiqué, par un premier courrier, que sa note serait revue, avant qu’un second courrier lui soit adressé « stipulant que [sa] note […] ne serait pas revue et ce, sans [l’]avoir laissé[e] se défendre ou s’expliquer devant un jury ». La partie requérante ne produit pas ces documents. En outre, dès lors que l'envoi recommandé l’informant que la partie adverse s'est abstenue d'envoyer un mémoire en réponse a été valablement notifié, il a fait courir le délai unique et non VIII - 11.340 - 2/3 prorogeable de soixante jours qui lui est laissé pour faire parvenir au Conseil d'Etat un mémoire ampliatif. Les circonstances alléguées ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure, de nature à remettre en cause de telles règles de procédure qui sont d’ordre public. En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Il résulte toutefois du courriel que la partie adverse a adressé au Conseil d’État le 26 mai 2021 que, par une décision du 5 mars 2020, elle a décidé de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué, intervenu avant l’expiration du délai accordé au requérant pour déposer son mémoire ampliatif, justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 14 septembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.340 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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