id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.473 No Rôle: A. 229530/VIII-11304 Affaire: Arrêt 251473 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 06:51 Fiche Arrêt no 251.473 du 14 septembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.473 du 14 septembre 2021 A. 229.530/VIII-11.304 En cause : LONGHI Florine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : BASSELIER Laurence, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2020, Florine Longhi demande l’annulation des « trois décisions administratives 1° de [lui] retirer […] les 10 périodes de psychomotricité dans lesquelles elle est nommée à l’Ecole fondamentale du Shape – Jardin d’enfants, 2° de [la] placer […] en perte partielle de charge pour ces périodes et 3°d’attribuer ces périodes à sa collègue, Madame Basselier, décisions dont [elle] fut informée oralement par sa directrice le 11 septembre 2019 ». VIII - 11.304 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 12 mars 2020, Laurence Basselier demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 19 mai
- Le dossier administratif a été déposé tardivement, après l’ordonnance de fixation à la présente audience Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 11.304 - 2/13 III. Faits
- La requérante et l’intervenante sont institutrices maternelles et maîtres en psychomotricité de formation. Elles exercent toutes deux cette fonction dans divers établissements – dont, depuis plusieurs années, à l’école maternelle « Jardin d’Enfants » du SHAPE.
- Depuis le 1er janvier 2015, l’intervenante est nommée et affectée dans ladite école, en cette qualité, à concurrence de dix heures.
- Par un courrier du 14 mars 2019, dont l’objet renvoie expressément au décret du 31 mai 2018 ‘portant dispositions diverses en matière d’amélioration de l’encadrement de l’enseignement maternel’, la partie adverse informe la requérante de ce qu’elle est « nommée, à la date du 1er janvier 2019, à la fonction de Maître en psychomotricité, pour un volume horaire de 10 heures » à l’école susmentionnée. Ce courrier indique que la notification qu’il contient « corrige la précédente qui [lui] a été notifiée en date du 7 février 2019 et qui comportait une erreur dans [sa] charge de nomination puisqu’elle mentionnait 8 heures ». Le dossier administratif ne comprend aucun de ces deux courriers.
- L’intervenante relève qu’elle n’a pas introduit de recours au Conseil d’État contre ces décisions.
- Au 1er septembre 2019, la requérante obtient des extensions de nominations et des affectations complémentaires dans deux autres établissements, à savoir l’athénée royal de Mons I et l’école fondamentale autonome de Jurbise. Ces décisions ne lui sont toutefois notifiées que par des courriers datés du 8 octobre 2019, lesquels ne permettent pas de déterminer avec précision et certitude le nombre d’heures sur lesquelles portent ces actes.
- L’intervenante souligne que, pour l’année scolaire 2019-2020, elle a, « à nouveau, introduit une demande d’extension de sa nomination dans les formes et délais » mais que « [l]a rentrée scolaire a été relativement chaotique ». Elle expose à cet égard que : « En effet, le 2 septembre 2019, [elle] a été affectée à l’École Internationale du SHAPE) à raison des 10 heures pour lesquelles elle est nommée et a été désignée comme temporaire pour 4/26ème […]. VIII - 11.304 - 3/13 Elle a par ailleurs été affectée à l’Athénée royal de Saint-Ghislain, dans les 2 heures dans lesquelles elle a été nommée par extension de charge […] et n’a obtenu la moindre heure de prestation à l’École fondamentale autonome de Jurbise. N’ayant pas un horaire complet, l’intervenante interpella l’administration par l’intermédiaire de son organisation syndicale. À la suite de cette interpellation, la situation des emplois à l’École Internationale du SHAPE au 1er septembre 2019 a été revue et il a été décidé par la partie adverse, [de lui] attribuer […], outre les 10 heures dans lesquelles elle est nommée, 14 heures de cours, parmi lesquelles, 4 heures de cours vacantes et 10 heures non vacantes […]. Les 10 heures non vacantes qui lui furent ainsi attribuées, correspondent aux 10 heures dans lesquelles [la requérante] avait été nommée au 1er janvier 2019 ».
- La requérante confirme en ce sens que, le 11 septembre 2019, le chef de l’établissement où elle est affectée à titre principal l’informe oralement que les dix périodes dans lesquelles elle a été nommée lui sont retirées, qu’elle est, dans cette mesure, placée en perte partielle de charge et que les heures en cause sont désormais attribuées à l’intervenante. Il s’agit des actes attaqués dont la requérante souligne qu’elle n’a pas reçu copie de l’instrumentum.
- La veille, J.-P. S., attaché juriste auprès des services de la Communauté française adresse en ces termes, notamment aux responsables de l’école « Jardin d’Enfants » du Shape : « Madame, Messieurs, Concernant la situation des Mesdames Basselier et Longhi au sein de votre établissement vous me permettrez tout d’abord de vous préciser les éléments suivants : La problématique qui concerne ces deux membres du personnel résulte de l’application de l’article 26 quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 […]. Le § 1er de cet article est à l’origine du concept d’extension automatique de charge et plus généralement régit l’attribution des heures disponibles au sein d’un établissement : […] Au premier septembre 2018 : Mme Basselier bénéficiait au début de l’année passée des affectations suivantes : a. Def attectation principale pour 10 h au Shape b. Def aff sec. Saint-Ghislain 2 h c. Def aff sec 1 à Jurbise VIII - 11.304 - 4/13 Mme LONGHI, pour sa part, a été désignée pour 10 [sic] en qualité de temporaire prioritaire au premier septembre 2018 et nommée au premier janvier 2019 pour 10h. Elle a introduit l’année passée encore une demande d’extension de nomination au mois de février 2019 (conformément à l’art §2ter de l’AR du 22 mars 1969 précité). Au premier septembre 2019 : Mme Longhi au 1er septembre des extensions de nomination suivantes [sic] : Extension de nomination au 01/09/2019 à Mons1 pour 10 h Extension de nomination depuis 01/09/2019 à Jurbise pour 5 h Toutefois, au premier septembre 2019 elle a également pris rang dans votre établissement puisqu’elle y est affectée à titre principal. A cette date l’article 26 quater de l’AR du 22 mars 1969 s’est appliqué. Madame Basselier et Madame Longhi sont toutes deux affectées dans votre établissement à titre principal, c’est donc l’ancienneté dans le rang qui est déterminante pour l’application de l’article 26 quater précité. Comme Mme Basselier est plus ancienne dans le rang, elle s’est vu attribuer les 10heures de Mme Longhi. Il s’ensuit donc que Mme Basselier est affectée dans votre établissement pour 20h et complète sa charge de nomination à Saint Ghislain pour 4 heures et à Jurbise pour 1 heure. Mme Longhi pour sa part a bénéficié de ses deux extensions de nomination avant l’application de l’art 26 quater précité et bénéficie donc d’une garantie de traitement de 25 heures. Toutefois, comme elle perd les 10 heures dont elle bénéficiait dans votre établissement, il ne lui reste plus que 15 heures, ce qui correspond de fait à une perte partielle de charge (et non totale). […] ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par Laurence Basselier ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité D’office, il convient de relever que, tout en se référant à la sagesse du Conseil d’État dans son mémoire en réponse, la partie adverse développe son argumentation dans son dernier mémoire. Or, certes, ni les lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni le règlement général de procédure ne privent la partie adverse de VIII - 11.304 - 5/13 la possibilité de communiquer un dernier mémoire lorsqu’elle s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse, ce qui équivaut à la situation observée en l’espèce. L’argumentation de ce dernier mémoire n’est cependant recevable dans une telle hypothèse que si elle repose sur des documents collectés par l’auditeur au cours de l’instruction ou sur le rapport lui-même. Sous la réserve d’une argumentation touchant à l’ordre public, il ne peut être tenu compte d’arguments que la partie adverse développe pour la première fois dans son dernier mémoire alors qu’elle était en mesure de le faire dans son mémoire en réponse, sous peine de vider l’article 6, § 2, du règlement général de procédure de sa substance. En effet, le requérant n’a pas pu les réfuter dans son mémoire en réplique et l’auditeur-rapporteur n’a pas pu les examiner dans son rapport. Ce constat s’impose en l’espèce dès lors que l’argumentation de la partie adverse aurait pu être développée dès le stade du mémoire en réponse. Partant, l’argumentation développée dans le dernier mémoire de la partie adverse est irrecevable et doit être écartée des débats. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, notamment de ses articles 26bis, 26quater et 45, de la méconnaissance des droits [qu’elle] puise dans sa nomination, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Elle soutient que, comme elle a été nommée à titre définitif dans les heures qui lui ont ensuite été retirées pour être confiées à l’intervenante par les actes litigieux, une telle décision ne pourrait se justifier que si elle entre dans les prévisions de l’article 26bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969, lequel prévoit qu’il ne peut être mis fin aux prestations d’un membre du personnel nommé que lors VIII - 11.304 - 6/13 d’une diminution des prestations disponibles au sein de l’établissement en cause. Elle souligne par ailleurs que, si l’article 26quater de l’arrêté précité prévoit que les heures disponibles au sein d’un même établissement sont attribuées d’abord aux membres du personnel nommés à titre définitif et, parmi ceux-ci, selon l’ordre de leur ancienneté de service, des heures dans lesquelles un enseignant est nommé ne peuvent en revanche être regardées comme disponibles. Elle estime qu’il en est « d’autant plus ainsi que les heures disponibles sont attribuées d’abord aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu’ils exercent et, ensuite, à des membres du personnel nommés à titre définitif, par exemple, pour des prestations qui leur seraient confiées à titre de complément de charge ou de complément de prestations ». Elle en déduit que, comme suffisamment de périodes étaient organisables, la partie adverse devait donc d’abord attribuer aux deux enseignantes nommées le nombre d’heures correspondant à leur nomination avant d’étendre la désignation de l’une des deux. Elle relève encore que les actes administratifs de portée individuelle doivent être formellement motivés et qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l’acte ne saurait dès lors être admis. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Dans son mémoire en intervention, l’intervenante considère que les actes attaqués se fondent valablement sur l’article 26quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui prévoit que les heures disponibles sont attribuées d’abord aux membres du personnel nommés à titre définitif et, parmi ceux-ci, dans l’ordre de leur ancienneté de service, l’objectif étant de tendre, lors de la dévolution des emplois, vers l’attribution à chacun d’un horaire complet dans la même fonction au sein d’un établissement donné. Elle estime qu’en l’espèce, comme il y avait, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, suffisamment d’heures organisables pour les octroyer à des enseignantes nommées, il convenait de procéder selon l’ordre prescrit par l’article 26quater précité, et qu’étant la plus ancienne des deux personnes nommées en tant que maître en psychomotricité à l’école internationale “Jardin d’enfants” du SHAPE et répondant à toutes les conditions pour obtenir l’extension de sa nomination, elle devait donc se voir reconnaître une priorité sur la requérante et se voir attribuer les heures nécessaires pour compléter son horaire dans cette fonction et dans cet établissement. Elle en déduit que, logiquement, la requérante étant selon elle moins prioritaire, elle a été, en application de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 ‘pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 […]’, placée en perte partielle de charge à concurrence du nombre d’heures qui lui ont été attribuées. VIII - 11.304 - 7/13 Dans son dernier mémoire, l’intervenante rappelle d’emblée que, s’il est vrai qu’au moment où les actes attaqués fixant sa situation administrative et celle de la requérante à compter de la rentrée scolaire pour l’année 2019-2020 ont été adoptés, elles étaient toutes deux nommées à concurrence de 10/26e dans la fonction de maître en psychomotricité dans l’enseignement fondamental organisé par la partie adverse et exerçaient cette fonction au « Jardin d’Enfants » du SHAPE, cette situation résulte du fait que la partie adverse ne lui a pas accordé l’extension de nomination à laquelle elle pouvait prétendre, ce alors qu’elle était nommée pour ce nombre d’heures depuis plusieurs années, contrairement à la requérante « qui n’était pas nommée ». Elle estime en effet qu’au 1er septembre 2018, elle était dans les conditions et en droit de bénéficier de l’extension de nomination qu’elle avait expressément sollicitée, en application de l’article 11, § 2, du décret du 31 mai 2018 précité, en vigueur pour la rentrée scolaire de l’année 2018-2019, mais elle indique qu’elle a appris, à la lecture du présent recours de la requérante, que c’est cette dernière qui a été désignée au 1er septembre 2018 comme temporaire prioritaire à raison des dix heures de cours vacantes qui auraient dû lui revenir et qu’elle a donc été par la suite nommée dans cette charge de cours au 1er janvier
- Elle considère que, la situation étant ainsi acquise, elle a demandé une extension de sa charge pour l’année 2019-2020 et qu’en septembre 2019, la partie adverse a revu sa situation et celle de la requérante « dans le respect du principe qui sous-tend le statut du personnel de l’enseignement organisé par WBE, selon lequel les emplois doivent être attribués de manière à conférer aux enseignants une nomination pour une charge horaire la plus complète possible, au sein d’un même établissement, dans le respect des règles d’ancienneté », nommant ainsi « la requérante [lire : l’intervenante] par extension de sa charge initiale de 10/26ème, à raison de 4/26ème dans des heures vacantes et à raison de 10/26ème dans les heures attribuées l’année précédente à la requérante ». Elle ajoute que cette décision « a eu pour conséquence que la requérante soit placée en situation de perte partielle de charge » et que « les décisions contestées ont eu pour effet de la placer, elle, dans la situation qui devait être la sienne depuis le 1er septembre 2018 », soulignant encore « qu’elles n’ont pas pour effet de priver [la requérante] de la nomination qu’elle n’aurait jamais dû avoir si l’année précédente, les heures vacantes [lui] avaient été attribuées […] dans le respect des règles, mais qu’elles ont simplement pour effet de la placer en situation de perte partielle de charge (ce qui lui confère une priorité en vue [de] l’attribution de toute heure de cours dans cette fonction) ». Sur le fond, elle se réfère à nouveau à l’article 26quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 suivant lequel, selon elle, tout enseignant nommé pour une charge partielle doit nécessairement obtenir automatiquement une extension de sa nomination dans l’établissement dans lequel il est nommé et affecté à titre principal, lorsque des heures y sont vacantes. Elle se VIII - 11.304 - 8/13 réfère également à l’article 45 du même arrêté royal en vertu duquel, lorsqu’un emploi devient vacant dans un établissement, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul établissement, et un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul établissement, où il obtient une fonction à prestations complètes dès que c’est possible. En l’espèce et à ses yeux, selon cet ordre, elle devait donc nécessairement se voir attribuer par priorité sur sa collègue, les heures de cours dont disposait l’établissement scolaire, afin de tendre vers un horaire le plus complet possible, puisqu’elle est plus ancienne que la requérante; d’autre part, ces heures lui étant attribuées et puisqu’il n’y avait plus d’heure pouvant être dévolue dans l’établissement, la requérante devait, selon elle, être placée en situation de perte partielle de charge en application de l’article 3bis de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 qui définit l’ordre dans lequel les membres du personnel sont placés en situation de perte partielle de charge ou en disponibilité. Répondant au rapport de l’auditeur rapporteur, elle soutient encore que, s’il n’avait pas pour objet de remettre en cause le régime existant, l’article 26quater devait néanmoins combler un « vide juridique », que cet article s’inscrit bien dans la ratio legis du statut qui veut que les cours soient attribués par priorité aux enseignants les plus anciens, que ce régime ne rend pas la nomination précaire puisque les enseignants qui ont le moins d’ancienneté sont seulement placés en perte partielle de charge jusqu’à ce que d’autres heures de cours puissent leur être attribuées, et qu’il y a dès lors lieu d’en conclure que les heures de ces enseignants doivent bien être regardées comme « disponibles » pour permettre de compléter les horaires des enseignants qui ont le plus d’ancienneté. Partant, elle estime qu’elle ne peut rejoindre la thèse de l’auditeur rapporteur « lorsque, faisant droit à l’argumentaire de la requérante, il conclut in fine, en substance, que lors de la mise en œuvre du régime d’extension des attributions fixé par l’article 26quater, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ne peuvent être qualifiées de “disponibles” au sein d’un établissement, que des heures qui ne peuvent être conférées à des membres du personnel nommés au sein de l’établissement, dans la fonction considérée, au risque de priver ces derniers de l’effectivité de leur nomination ». Elle est d’avis que cette conclusion « revient en effet à priver, a contrario, les membres du personnel les plus anciens de cette possibilité de voir leur nomination étendue “dans le but de leur permettre d’exercer une fonction à prestations complètes”, ce qui est le but même du statut, rappelé au premier alinéa du § 1er, de l’article 26 quater, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ». VI.
- Appréciation VIII - 11.304 - 9/13 La thèse de l’intervenante se fonde sur le postulat que les actes attaqués tendraient à remédier à une irrégularité dans la dévolution des dix périodes de psychomotricité à l’école maternelle « Jardin d’Enfants » du SHAPE à la requérante à compter du 1er janvier
- Elle estime que l’article 26quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 aurait ainsi été méconnu, à l’époque de ladite nomination, et que les actes attaqués qui se fondent notamment sur cette disposition, tendraient dès lors à rétablir l’intervenante dans ses droits. La partie adverse fait pour sa part valoir, à l’audience, que cette nomination serait intervenue conformément aux dispositions du décret du 31 mai 2018 ‘portant dispositions diverses en matière d’amélioration de l’encadrement de l’enseignement maternel’ et que, ce décret ne trouvant à s’appliquer qu’au cours de l’année 2018-2019, l’acte attaqué pouvait par après restituer à l’intervenante les périodes ainsi attribuées à la requérante. Aucune de ces thèses ne peut cependant résister à l’analyse. Il convient de souligner d’emblée qu’au 1er janvier 2019, la requérante a été nommée pour les dix périodes litigieuses, que sa nomination n’a à aucun moment été contestée ou retirée et qu’elle est donc, entre-temps, devenue définitive. La référence à l’article 26quater, précité, ne permet pas de contourner ce constat et de fonder en droit les décisions attaquées. En ses paragraphes 1er et 2, cet article, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, dispose notamment comme suit : « § 1er. Dans l’enseignement de plein exercice, dans le but de leur permettre d’exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l’accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement au sein d’un même établissement sont attribuées aux membres du personnel selon l’ordre suivant : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu’ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l’établissement; 2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu’ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l’établissement; […] §
- Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, les périodes disponibles la fonction [sic] ou une autre fonction figurant dans l’accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l’article 10 du décret du 11 avril 2014 au sein d’un même établissement sont attribuées successivement au membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l’article 3sexies, § 1 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements ». VIII - 11.304 - 10/13 Cette disposition a été insérée dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 par un article 15 du décret du 28 février 2013 ‘portant diverses dispositions statutaires en matière d’enseignement organisé par la Communauté française’, dont l’objectif était de préciser « l’ordre de priorité des membres du personnel à qui il convient d’attribuer des périodes disponibles au sein d’une même école » car « actuellement, aucune disposition légale suffisamment explicite ne prévoit l’attribution des emplois au sein d’un établissement scolaire » (Doc.parl, Parl. Comm. Fr., 2012-2013, n° 453-1, p. 8). Il en résulte qu’en adoptant cet article 26quater, le législateur décrétal entendait compléter les règles juridiques existantes en fixant l’ordre à suivre pour la dévolution des périodes disponibles, sans volonté particulière d’instaurer un régime nouveau, en rupture avec la réglementation prévalant antérieurement. Or, s’il découle des articles 4bis, 1°, 26bis, § 1er, et 45 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, que l’enseignant nommé est, en principe, voué à bénéficier d’une large stabilité d’emploi, en conservant le poste qui lui a été attribué lors de sa nomination et en n’étant, le cas échéant, affecté par une « diminution des prestations disponibles » dans son établissement qu’après qu’il ait été mis fin aux prestations des autres membres du personnel qui exercent la fonction en cause sans y avoir été nommés à titre définitif, la lecture que l’intervenante donne de l’article 26quater précité revient précisément à porter atteinte à de tels principes, pourtant préexistants à l’insertion de cet article. En effet, en permettant à l’autorité de remettre en cause une nomination plusieurs mois après qu’elle ne l’ait décidée, cette lecture revient à soutenir que la situation d’un membre du personnel nommé deviendrait précaire dès le moment où, au sein de son établissement, il se trouve en concurrence avec d’autres collègues qui, tout en étant nommés dans la même fonction pour un horaire incomplet, comptent une plus grande ancienneté de service. En d’autres termes, lors de la mise en œuvre du régime d’extension des attributions prévu par l’article 26quater, § 2, des heures pourraient ainsi être qualifiées de « disponibles » au seul motif qu’il serait nécessaire de les confier à un enseignant afin qu’il y dispose d’attributions correspondant à ce pour quoi il a été nommé. Cette conception reviendrait à priver d’une bonne partie de leur portée des nominations qui sont généralement devenues définitives puisque leurs bénéficiaires n’auraient, dans ce cas, plus l’assurance de pouvoir encore exercer de manière effective et permanente la fonction dont ils sont pourtant titulaires. Elle permettrait, en outre, de mettre fin aux prestations de ces agents, sans devoir constater au préalable une « diminution des prestations disponibles », comme l’impose l’article 26bis, précité. Une telle interprétation n’est pas compatible avec les règles énoncées ci-avant, auxquels l’article 26quater n’a pas entendu déroger. Elle ne peut par conséquent être retenue. Cette conclusion n’a pas non plus pour effet de priver, a contrario, les membres du VIII - 11.304 - 11/13 personnel les plus anciens de la possibilité de voir leur nomination étendue « dans le but de leur permettre d’exercer une fonction à prestations complètes », comme le prévoit l’article 26quater, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars
- Elle entend, tout au plus, rappeler la juste portée de la condition qui subordonne la mise en œuvre de cette disposition, à savoir la nécessité d’être en présence de « périodes disponibles », les éléments du dossier ne permettant pas d’affirmer que cette condition était remplie en l’espèce. Partant, en tant qu’il est pris de l’erreur dans les motifs ainsi que de la violation des articles 26bis, § 1er, et 26quater, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, le moyen unique est fondé. VII. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Laurence Basselier est accueillie définitivement. Article
- Les décisions de retirer à Florine Longhi les dix périodes de psychomotricité dans lesquelles elle est nommée à l’école fondamentale « Jardin d’enfants » du SHAPE, de la placer en perte partielle de charge pour ces périodes et d’attribuer ces périodes à Laurence Basselier, sont annulées. Article
- VIII - 11.304 - 12/13 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 14 septembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.304 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div