id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.475 No Rôle: A. 233301/VIII-11652 Affaire: Arrêt 251475 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 251.475 du 14 septembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.475 du 14 septembre 2021 A. é.301/VIII-11.652 En cause : PLUNUS Michel, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : BOUVET Dominique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2021, Michel Plunus demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « effets de la délibération du Collège provincial de Liège du 4 février 2021 (PV n° DGT/3.2.1/15) par laquelle à dater du 5 février 2021, sous réserve d’agréation par la Communauté française de Belgique, [la requérante en intervention], préqualifiée, est désignée en qualité de Chef de travaux d’atelier, à titre temporaire et à temps plein, dans un emploi temporairement vacant à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid et qui, pour la durée de ces fonctions, [la] place […] en congé de ses fonctions définitives et qui implicitement refuse de [le] désigner […] au même poste et du rapport de la commission de sélection du 8 janvier 2021 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VIIIr -11.652 - 1/12 II. Procédure Par une requête introduite le 14 mai 2021, Dominique Bouvet demande à être reçue en qualité d’intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Dominique et Xavier Drion, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 21 septembre 1998, le requérant est recruté à l’institut provincial d’enseignement agronomique (ci-après : IPEA) de La Reid à temps plein dans les secteurs horticole et sylvicole. Il y enseigne la maintenance de matériels et l’horticulture au 2e degré professionnel. Le 1er avril 2007, il est nommé à titre définitif et, le 1er septembre 2010, il est promu au poste de chef d’atelier. VIIIr -11.652 - 2/12 Le 24 mai 2018, il est nommé à titre définitif dans cet emploi définitivement vacant.
- Le 27 novembre 2020, un appel à candidatures est lancé pour la fonction de chef de travaux d’atelier au sein de l’IPEA de La Reid. Il est précisé que l’emploi est temporairement vacant et que la durée présumée du remplacement est de 15 semaines, le motif de remplacement tenant à des « absences pour raisons médicales ». De même, la date limite pour l’envoi des candidatures est fixée au 11 décembre
- L’appel aux candidats contient en annexe les conditions d’accès à la fonction (annexe 1), la lettre de mission (annexe 2), le profil de fonction du chef de travaux d’atelier dans une école secondaire ordinaire/spécialisée (annexe 3) et la liste des compétences comportementales et techniques attendues pour la fonction de chef de travaux d’atelier dans une école secondaire ordinaire/spécialisée (annexe 4).
- Six candidatures sont déposées, dont celles du requérant et de la requérante en intervention.
- Lors de sa séance du 7 janvier 2021, le collège provincial prend acte de la non-admissibilité de trois de ces candidatures et de l’admissibilité des trois autres, au nombre desquelles figurent celles du requérant et de la requérante en intervention. Le collège provincial décide qu’une commission de sélection procédera à l’audition des candidats en date du 8 janvier 2021 et d’associer E. G., directeur, à cette commission de sélection.
- Le 8 janvier 2021, ladite commission de sélection procède à l’audition des trois candidats susmentionnés, en présence de S. H., déléguée syndicale. La commission de sélection est composée comme suit : - S. A., directeur général – département Enseignement de la direction générale de l’Enseignement et de la Formation; - J. P., inspectrice – département Enseignement de la direction générale de l’Enseignement et de la Formation; - C. R., directrice de l’IPEA La Reid; - E. G., directeur – direction générale provinciale. VIIIr -11.652 - 3/12 A. W. assure le secrétariat de la commission de sélection.
- Le rapport de la commission de sélection relève ce qui suit : « […] Il ressort de ces auditions que : - Madame Bouvet Dominique exerce, depuis plusieurs années, les fonctions de chef d’atelier au sein de l’IPEA La Reid. Elle connaît bien l’établissement ainsi que son fonctionnement. Elle dispose d’une expérience professionnelle qui lui a permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction. Elle connaît la réglementation en vigueur en ce qui concerne les épreuves de qualification organisées en EAC, les stages en entreprise et la gestion des plans d’équipement. Elle a le souci du dialogue avec les enseignants et du travail en équipe. Elle porte un intérêt particulier aux élèves et à une communication adaptée aux parents. Elle est également attentive au respect des prescrits légaux et aux demandes du Pouvoir organisateur. Si ses réponses lors de l’audition sont jugées pertinentes et adéquates, et que sa perception de la fonction semble acquise, elles devront pouvoir trouver à s’appliquer concrètement. Elle dispose du niveau attendu tant dans les compétences comportementales que techniques. - [B. D.] est professeur d’électricité à l’École Polytechnique de Verviers. Il a donné des réponses peu claires aux questions qui lui ont été soumises conduisant, à plusieurs reprises, la commission à lui demander de préciser ses propos. Il méconnaît la réglementation en vigueur en ce qui concerne les épreuves de qualification organisées en EAC. Il ne connaît pas bien l’établissement ainsi que son fonctionnement et ne s’est pas renseigné plus avant. Il ne dispose pas du niveau attendu tant dans les compétences comportementales que techniques. - Monsieur Plunus Michel exerce, depuis plusieurs années, les fonctions de chef d’atelier au sein de l’IPEA La Reid. Il connaît bien l’établissement ainsi que son fonctionnement. Il dispose d’une expérience professionnelle qui lui a permis d’acquérir des compétences en lien avec le poste. Il connaît la réglementation en vigueur en ce qui concerne les épreuves de qualification organisées en EAC, les stages en entreprise, ainsi que la gestion des plans d’équipement. Il est attentif aux prescrits légaux et à la collaboration avec le Pouvoir Organisateur. Il est également attentif à la communication. Il a le souci de la formation. Dans ses réponses, il sollicite régulièrement l’appui de ses collègues et de la Direction, ce qui pourrait traduire un manque d’autonomie ou une volonté de délégation assez importante. Il dispose du niveau attendu tant dans les compétences comportementales que techniques. À l’issue des auditions, la commission établit, sur la base de la grille critériée, le classement des candidats selon l’ordre suivant :
- Madame Dominique Bouvet (80/100)
- Monsieur Michel Plunus (70/100)
- [D. B.] (44/100) ». Il s’agit du troisième acte attaqué.
- En séance du 4 février 2021, le collège provincial décide notamment que : « Article 1er - À dater du 5 février 2021, sous réserve d’agréation par la Communauté française de Belgique, Madame Dominique Bouvet, préqualifiée, VIIIr -11.652 - 4/12 est désignée en qualité de Chef de travaux d’atelier, à titre temporaire et à temps plein, dans un emploi temporairement vacant à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid. L’intéressée bénéficiera pour l’exercice de ces fonctions des seules subventions- traitement de la Communauté française. Pendant la durée de ces fonctions, Madame Dominique Bouvet est mise en congé de ses fonctions définitives ». Il s’agit du premier acte attaqué qui repose, entre autres, sur la motivation suivante : « […] Vu le curriculum-vitae établi pour Madame Dominique Bouvet, née le […] et domiciliée à […]; Attendu que cette candidate est titulaire d’un graduat – Agriculture et possède un certificat d’aptitudes pédagogiques; Qu’elle est entrée en fonction dans l’Enseignement provincial le 9 novembre 1992 en qualité de professeur (ancienneté de service de 8.332 jours au 31 août 2020); Qu’elle a exercé les fonctions de professeur à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid du 9 novembre 1992 au 14 janvier 2016; Qu’elle a exercé et exerce toujours les fonctions de Chef d’atelier à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, à titre temporaire du 15 janvier 2016 au 13 décembre 2018 et à titre définitif à partir du 14 décembre 2018; Qu’elle a été nommée à titre définitif en qualité de Chef d’atelier en date du 14 décembre 2018; Qu’elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention “BON” lui attribué par son Collège en date du 9 avril 2015; Qu’elle possède le certificat de fréquentation à la formation des candidats à une fonction de Chef d’atelier dans l’Enseignement secondaire; Qu’elle a déposé un dossier complet de candidature comportant un curriculum- vitae actualisé, une lettre de motivation et un dossier détaillant les expériences professionnelles en lien avec le profil de la fonction de Chef de travaux d’atelier; […]; Vu le curriculum-vitae établi pour Monsieur Michel Plunus, né le […] et domicilié à […]; Attendu que ce candidat est titulaire d’un diplôme de Gradué en agriculture – génie biologique et agro-alimentaire et qu’il possède un certificat d’aptitudes pédagogiques; Qu’il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 21 septembre 1998 en qualité [de] professeur (ancienneté de service de 6.581 jours au 31 août 2020); Qu’il a exercé les fonctions de professeur à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid du 21 septembre 1998 au 30 juin 2010; Qu’il a exercé les fonctions supérieures de Chef d’atelier à titre temporaire audit Institut du 1er septembre 2010 au 9 juin 2011 et du 1er septembre 2011 au 24 mai 2018 à titre temporaire; Qu’il a été nommé en qualité de Chef d’atelier à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Seraing en date du 25 mai 2018, tout en continuant d’exercer ladite fonction à titre temporaire à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid jusqu’au 13 décembre 2018; Qu’il a été nommé en qualité de Chef d’atelier à l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid en date du 14 décembre 2018; Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention “EXCEPTIONNEL” lui attribué par son Collège en date du 15 mars 2012; VIIIr -11.652 - 5/12 Qu’il possède le certificat de fréquentation à la formation des candidats à une fonction de Chef d’atelier dans l’Enseignement secondaire; Qu’il a déposé un dossier complet de candidature comportant un curriculum-vitae actualisé, une lettre de motivation et un dossier détaillant les expériences professionnelles en lien avec le profil de la fonction de Chef de travaux d’atelier; Attendu que les intéressés ont été entendus en date du 8 janvier 2021 par une commission de sélection instituée conformément à l’article 52quinquies/3 du Décret du 6 juin 1994 précité tel que modifié; Vu le rapport de ladite Commission établissant en le motivant le classement des candidats après analyse des critères de compétences comportementales et techniques exigés; Attendu qu’il résulte dudit rapport que Madame Dominique Bouvet, première classée, a répondu de façon pertinente aux questions qui lui ont été posées; Qu’elle exerce les fonctions de Chef d’atelier au sein de l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid et qu’elle a une bonne connaissance de l’Établissement; Qu’elle dispose des compétences comportementales et techniques exigées pour la fonction; Qu’elle semble dès lors apte à gérer ses sections dans un esprit d’équipe constructif en toute autonomie; Qu’elle comptabilise par ailleurs la plus grande ancienneté de service; […] ». La décision implicite de ne pas désigner le requérant à l’emploi convoité qui résulte de cette délibération constitue le deuxième acte attaqué.
- En tant que membre du personnel de l’IPEA de La Reid, le requérant prend connaissance immédiatement de la désignation de sa collègue et adresse au directeur général de l’Enseignement et de la Formation de la partie adverse une demande de renseignements relative à la possibilité d’un recours contre la décision du collège provincial.
- Le 15 février 2021, la directrice générale provinciale qui s’est vu relayer la demande du requérant y donne suite.
- Le 23 février 2021, les conseils du requérant sollicitent de pouvoir disposer du dossier administratif complet relatif à la procédure de recrutement.
- Par un courrier du 26 février 2021, la directrice générale provinciale donne suite à la demande précitée des conseils du requérant. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Dominique Bouvet, bénéficiaire du premier acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité VIIIr -11.652 - 6/12 V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas désigner le requérant. Elle fait valoir que celui-ci ne fait pas état, et a fortiori ne dispose, d’aucun droit à être nommé prioritairement par rapport à l’intervenante. De même, elle considère que le recours est irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la proposition de la commission de sélection et son rapport au collège provincial, lesquels ne lient pas ce dernier et constituent des actes préparatoires non susceptibles de recours. V.
- Appréciation Le recours est irrecevable en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas nommer le requérant en qualité de chef de travaux d’atelier, à titre temporaire et à temps plein, dans un emploi temporairement vacant à l’IPEA de La Reid, dès lors qu’il ne fait état, et ne dispose, d’aucun droit à être nommé prioritairement au poste convoité. Par ailleurs, l’article 48bis, § 3, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose, en ce qui concerne l’accès à la fonction de promotion de chef d’atelier, que : « Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l’article 52quinquies/3 ». Cet article 52 quinquies/3, tel qu’en vigueur lors de la procédure de désignation, mentionnait : « § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l’établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d’une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel. La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu’ils fixent. §
- La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l’appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l’évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d’indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n’entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. VIIIr -11.652 - 7/12 §
- Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement. Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation. §
- À sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction ». Il ne ressort pas de cet article que le rapport de la commission de sélection et le classement qu’il contient seraient contraignants à l’égard du pouvoir organisateur et le lieraient, de telle sorte qu’ils revêtiraient le caractère d’un acte interlocutoire. Ce rapport constitue un acte purement préparatoire non susceptible de recours. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèse du requérant Le requérant expose que l’acte attaqué permet à l’intervenante d’acquérir une expérience dans la fonction de chef de travaux d’atelier alors qu’il ne peut pas acquérir cette même expérience. Il est d’avis que cette situation lui causera nécessairement, explicitement ou implicitement, un préjudice lorsque la partie adverse devra procéder à une nouvelle désignation après l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle sera influencée par l’expérience ainsi acquise, d’une part, et le poids de l’exercice de la fonction, d’autre part. Il souligne que le préjudice subi est d’autant plus important que l’intervenante a été désignée à titre temporaire et à temps plein dans un emploi temporairement vacant occupé par M. M., absent pour cause de maladie depuis le 5 octobre 2020 et qui a demandé à être admis à la pension au 1er août
- Il indique qu’en vertu de l’article 51 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’, l’intervenante pourra, selon lui, être nommée à titre définitif dans la VIIIr -11.652 - 8/12 fonction de promotion de chef de travaux d’atelier de manière automatique et sans nouvel appel à candidatures, de telle sorte qu’il lui paraît nécessaire d’écourter le délai d’examen de ce dossier afin d’obtenir un arrêt avant que sa désignation définitive n’intervienne. Il ajoute que l’acte entrepris lui cause un préjudice moral en ce que l’absence de désignation traduit à ses yeux un désaveu dans son chef, les responsabilités qu’il supporte dans l’établissement étant, d’après lui, quantitativement bien plus importantes que celles de l’intervenante et se trouvant bien mieux armé en termes de diplôme que cette dernière qui ne dispose pas d’un signalement exceptionnel. Il explique que, dans le microcosme de l’IPEA de La Reid, la désignation litigieuse fait grand bruit et que son préjudice ne pourra pas être utilement réparé par l’annulation de l’acte entrepris. VII.
- Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ dispose quant à lui que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l’urgence de la suspension demandée. L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit VIIIr -11.652 - 9/12 permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, en règle, l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. En l’espèce, s’agissant de l’expérience professionnelle dont l’intervenante pourrait seule bénéficier en raison de sa désignation, il y a lieu de souligner que l’annulation d’un acte administratif opère avec effet rétroactif de sorte qu’à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation, l’autorité ne peut pas tenir compte de l’expérience acquise sur la base d’une désignation annulée. L’expérience acquise par l’intervenante n’est, par conséquent, pas de nature à justifier l’urgence requise pour recourir au référé administratif. De surcroît, toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public, comme celle ayant mené à la désignation attaquée, comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences irréversibles établissant l’urgence précitée, dans la mesure où cet échec est, en principe, réparé par un arrêt d’annulation. Dans le cas présent, le requérant n’invoque aucun élément présentant un caractère irréversible ou d’une gravité telle qu’il ne puisse pas attendre la disparition rétroactive de l’acte attaqué à l’issue d’une procédure en annulation, dont la durée oscille en l’état entre douze et quinze mois au contentieux de la fonction publique. Par ailleurs, en tant que le requérant se réfère à l’article 51 du décret du 6 juin 1994, cet article dispose ce qui suit : « § 1er. Lorsque l’emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d’atelier au terme d’un délai de deux ans s’il remplit les conditions de l’article 49 ou dès qu’il remplit ces dernières. Lorsqu’au terme de ce délai de 2 ans, l’emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l’article 49 est nommé à titre définitif dès que l’emploi devient vacant. §
- Le membre du personnel qui s’est vu confier temporairement une fonction de promotion de chef de travaux d’atelier en application de l’article 50 peut, le cas échéant, être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément à l’article 52bis ». En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’emploi convoité est devenu définitivement vacant le 1er août 2021, date de l’admission à la retraite de son titulaire, M. M. L’intervenante ne pourrait donc être nommée définitivement à ce poste, en vertu dudit article 51, qu’à partir du 1er août 2023, soit dans un délai supérieur au délai de douze à quinze mois susmentionné. En outre et à supposer VIIIr -11.652 - 10/12 qu’une telle nomination à titre définitif intervienne sur cette base, l’intervenante relève à juste titre qu’elle pourra toujours être ultérieurement contestée par le requérant et, le cas échéant, être annulée si elle se révèle illégale. Le recours à la procédure de suspension ordinaire n’est donc pas davantage justifiée pour ces motifs. Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, il n’est pas non plus établi. En effet, comme indiqué ci-dessus, toute participation à une procédure de promotion implique en elle-même un risque d’échec et le requérant ne démontre pas concrètement que la désignation de l’intervenante emporterait, au plan moral, des conséquences dommageables irréversibles ou suffisamment graves non susceptibles d’attendre l’issue d’une procédure en annulation. Sont, à cet égard, insuffisantes les affirmations, non autrement étayées, selon lesquelles, d’une part, « l’absence de désignation traduit un désaveu dès lors que les responsabilités qu’il supporte dans l’établissement sont quantitativement bien plus importantes que celles de [l’intervenante] et qu’il est bien mieux armé en termes de diplôme que [cette dernière] qui, à l’inverse du requérant, ne dispose pas d’un signalement exceptionnel » et, d’autre part, que « [d]ans le microcosme de l’institut provincial de La Reid, la désignation fait grand bruit et le préjudice de la partie requérante ne pourra pas être utilement réparé par l’annulation de l’acte entrepris ». L’urgence à statuer n’est donc pas suffisamment établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Dominique Bouvet est accueillie. VIIIr -11.652 - 11/12 Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 14 septembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr -11.652 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.475 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.177 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div