id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.479 No Rôle: A. 229319/XI-22739 Affaire: Arrêt 251479 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 06:53 Fiche Arrêt no 251.479 du 14 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.479 du 14 septembre 2021 A. 229.319/XI-22.739 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 226.051 du 12 septembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 216.142/III. II. Procédure L’ordonnance no 13.547 du 12 novembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 22.739 - 1/12 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 10 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 septembre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Didier Matray et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits
- La partie requérante, de nationalité algérienne, est arrivée en Belgique le 31 mars 2006 munie d'un visa Schengen valable trente jours. Après avoir sollicité, à plusieurs reprises et toujours sans succès, une autorisation de séjour sur le fondement de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, elle a introduit en date du 6 juillet 2017, une demande de carte de séjour en sa qualité de descendant de Belge, en l’occurrence sa mère.
- Le 3 janvier 2018, estimant que la partie requérante ne satisfaisait pas à la condition d'être à charge du regroupant belge et ne démontrait pas que ce regroupant disposait de moyens suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. XI - 22.739 - 2/12
- Par l'arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation que la partie requérante a introduit contre cette décision. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante
- La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 20 et 49 du TFUE, des articles 7, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 2 et 3 de la directive du Parlement et du Conseil 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, des articles 10, 11, 22 et 149 de la Constitution, des articles 2 et 6 du Code judiciaire, des articles 39/2, 39/65, 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, et des principes d’égalité et de non-discrimination, prescrivant le droit de circuler librement et de ne pas circuler.
- Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu’a décidé le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne permettait pas de lui refuser une autorisation au motif qu’elle ne pouvait pas démontrer qu’elle était à la charge de sa mère dans le pays de provenance, que le soutien de cette dernière lui était nécessaire et qu’existait une réelle situation de dépendance; que ces conditions ne figurent pas dans l’article 40ter, § 2, susmentionné; que, selon le Conseil du contentieux des étrangers, ces conditions seraient incluses dans la notion d’« être à charge » contenue dans l’article 40bis, telle qu’interprétée dans l’arrêt Jia de la Cour de justice du 9 janvier 2007; que cet arrêt repose sur une législation dépassée et sur une situation de fait distincte, de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers, en conférant à cet arrêt une portée normative sans démontrer sa comparabilité, méconnaît les articles 2 et 6 du Code judiciaire, l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Elle considère qu’il ressort de la motivation de l’arrêt Jia que le raisonnement de la Cour de justice est articulé autour de la liberté de circulation, ce que confirme l’arrêt Reyes du 16 janvier 2014; que la Cour a rappelé, dans l’arrêt Coman e.a. du 5 juin 2018 que l’objectif de la directive 2004/38 est de faciliter l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; qu’il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l’article 40ter de la loi est étranger à cette liberté et son paragraphe 2 vise expressément les membres de la famille d’un Belge qui ne l’a pas exercée, tel étant le XI - 22.739 - 3/12 cas de sa mère; qu’une même notion légale peut recevoir deux interprétations distinctes dans les articles 40bis et 40ter de la loi; que le législateur peut ne pas établir une stricte identité de règles; et que, la notion de pays de provenance étant intrinsèquement liée à l’exercice de la libre circulation, le demandeur n’aurait pas à devoir prouver l’existence d’une dépendance, seul un descendant majeur concerné par l’article 40ter, § 1er, le devant. Elle en conclut que l’arrêt attaqué viole l’article 40ter, § 2, et l’article 62, § 2, de la loi, le droit de circuler librement et de ne pas circuler, ainsi que les articles 20 et 49 du TFUE, les articles 20, 21 et 45 de la Charte et les articles 2 et 3 de la directive 2004/38 en appliquant des principes de droit communautaire à une situation purement interne; que ni la directive 2004/38 ni la directive 73/148 ne s’applique à un ressortissant d’un Etats tiers qui demande un droit de séjour pour rejoindre un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage de sa liberté de circulation; que la condition d’être à charge dans le pays de provenance, déduite du droit européen, ne peut être appliquée au membre de la famille d’un citoyen belge qui n’a pas fait usage de cette liberté; que l’article 40ter, § 2, 3°, doit donc être interprété comme visant la situation où le descendant majeur est à charge en Belgique, au moment de l’introduction de la demande; que cette interprétation est confirmée par les listes de documents différentes prévues l’article 40bis et par l’article 40ter; que l’article 40bis exige uniquement que le regroupé soit à charge du regroupant au jour de la demande, ce qui n’est pas contesté en l’espèce; et qu’en imposant l’exercice du droit de circuler pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, l’arrêt attaqué méconnaît le droit de circuler et le droit de ne pas circuler, déduits notamment des articles 49 du TFUE et de l’article 45 de la Charte. Elle ajoute que l’arrêt attaqué méconnaît les principes d’égalité et de non- discrimination en admettant qu’une même condition soit imposée pour tous les regroupés; qu’il n’a pas été répondu à ce grief par le Conseil du contentieux des étrangers; et que les articles 10, 11, 22 et 149 de la Constitution et les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sont donc méconnus. Elle considère, à titre subsidiaire, que la notion de pays de provenance n’est visée que par les articles 3.2, 8.5 et 10.2 de la directive 2004/38; que l’exigence d’être à charge dans le pays de provenance n’est imposée qu’aux autres membres de la famille que ceux visés à l’article 2 de la directive; que les arrêts Jia, Royaume-Uni c. Rahman du 5 septembre 2012 et Reyes ne visent pas la même hypothèse qu’en l’espèce; qu’il faut donc poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; que la Cour de justice admet qu’une question préjudicielle lui soit posée dans le cadre d’un XI - 22.739 - 4/12 litige où le droit de l’Union n’est pas directement appliquée mais où le droit national renvoie expressément à des dispositions de droit communautaire; et que ces questions pourraient être formulées comme suit : « La condition d’être à charge imposée aux descendants directs qui sont âgés de plus de vingt-et-un ans par l’article 2.2.c de de la directive du Parlement et du Conseil 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres doivent-ils être interprétés comme exigeant du regroupé descendant majeur d’un ressortissant communautaire est-elle équivalente à celle d’être à charge dans le pays de provenance imposée aux autres membres de la famille visés par l’article 3.2.a de la même directive, alors que ses articles 8 et 10 n’exigent la production d’un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge qu’aux autres membres de la famille visés par l’article 3.2.a ? » « Les articles 20 et 49 du TFUE, 7, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que les articles 2 et 3 de la directive du Parlement et du Conseil 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres permettent-ils d’exiger du regroupé d’un ressortissant communautaire qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, la preuve qu’il était à charge de ce dernier dans le pays de provenance sur la base d’un arrêt de Votre Cour, l’arrêt Jia, dont la conclusion est étroitement liée à l’exercice du droit à la libre circulation ? Tel procédé n’est-il pas incompatible avec le droit de ne pas circuler ? » « Les articles 40bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 40ter §1er et 40ter § 2 de la loi sur les étrangers violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, interprétés et appliqués en ce sens qu’ils exigent, tant du regroupé majeur descendant d’un Belge sédentaire que du regroupé majeur descendant d’un ressortissant Belge ou de l’Union ayant exercé son droit à la libre circulation, d’être à charge du regroupant dans le pays de provenance, alors que cette exigence résulte de l’exercice par le citoyen Belge ou de l’Union de son droit à la libre circulation ? »
- En réplique, elle indique qu’un même terme peut avoir deux significations différentes, dans l’article 40bis et dans l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980; que les catégories visées à l’article 40bis et à l’article 40ter, § 2, sont différentes, les ascendants étant exclus, cette exclusion se fondant, selon l’arrêt n° 121/2013 sur l’usage du droit à la libre circulation; que les catégories visées par l’article 40bis et par l’article 40ter, § 2, ne sont pas identiques, puisque les conditions de ressources suffisantes sont définies plus rigoureusement dans cette dernière disposition; et qu’une même notion peut être définie différemment ou recevoir des interprétations différentes vu les libellés et objectifs différents. Elle précise que l’article 22 de la Constitution et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le respect de la vie familiale, qui sous-tend l’ensemble des griefs; qu’elle a intérêt à invoquer la violation XI - 22.739 - 5/12 de la directive 74/138, qui a mené à l’arrêt Jia, sur lequel est fondé l’arrêt attaqué; qu’elle a bien intérêt à invoquer la violation de la directive 2004/38 puisque la loi belge en constitue la transposition; et que des questions préjudicielles s’imposent. V.
- Thèse de la partie adverse
- La partie adverse considère que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, faute pour la partie requérante d’indiquer comment ces dispositions auraient été méconnues; qu’il est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la directive 73/148, qui n’est plus en vigueur depuis 2006; et qu’il est l’est aussi en tant qu’il est pris de la violation de la directive 2004/38, qui a été transposée en droit belge. Elle note que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 impose au descendant âgé de plus de vingt et un ans qui entend invoquer le regroupement familial d’être à charge de la personne rejointe; que le Conseil du contentieux des étrangers a pu renvoyer à l’arrêt Jia pour apprécier ce qu’il faut entendre par « personne à charge » même s’il s’agit d’une situation purement interne puisque l’article 40ter de la loi renvoie à l’article 40bis; que la condition d’être à charge dans le cadre d’un regroupement avec un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de circuler est identique à celle des membres de la famille d’un citoyen européen; que l’article 40bis transpose l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE et la jurisprudence de la Cour de justice est donc particulièrement pertinente pour l’interpréter; qu’il ressort clairement des arrêts Jia du 9 janvier 2007 et Reyes du 16 janvier 2014 que la nécessité d’un soutien matériel doit exister dans l’état d’origine ou de provenance du membre de la famille; qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le droit au regroupement familial prévu aux articles 40bis et 40ter de la loi suppose un soutien matériel dans l’Etat d’origine ou de provenance du descendant; et que la partie requérante n’en est pas privée, pour autant qu’elle démontre, une fois de retour dans son pays d’origine, qu’elle est à la charge de l’ascendant qu’elle entend rejoindre. Elle estime qu’il est indifférent que le ressortissant belge que l’étranger souhaite rejoindre ait ou non fait usage de son droit de circuler dès lors que ce dernier est tenu de démontrer qu’il est à charge de son ascendant dans tous les cas. Elle considère que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé l’article 6 du Code judiciaire mais a fait application des articles 40bis et 40ter de la loi et interprété la notion d’« être à charge » conformément à la jurisprudence XI - 22.739 - 6/12 constante; et que la seule référence à l’arrêt Jia ne saurait suffire à conférer à celui-ci un caractère général et réglementaire. Elle avance que la discrimination dénoncée par la partie requérante est dirigée contre la loi et non contre l’arrêt attaqué. Enfin, elle considère qu’il ne faut pas poser les questions préjudicielles et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le droit européen en l’espèce. V.
- Appréciation du Conseil d’Etat
- Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 22 de la Constitution, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 39/2 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, faute pour la partie requérante d’indiquer en quoi ces dispositions seraient violées par l’arrêt attaqué.
- L’arrêt attaqué constate que la mère de la partie requérante n’a pas fait usage de sa liberté de circulation. La présente espèce concerne donc une situation purement interne, dans laquelle le droit de l’Union européenne ne trouve pas à s’appliquer. Le moyen n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 20 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, ni l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni les principes d’égalité et de non- discrimination n’instituent de « liberté de ne pas circuler » de laquelle il conviendrait de déduire que le droit de l’Union européenne serait applicable même dans une situation où, comme en l’espèce, tous les éléments de la cause sont rattachables à un même Etat, en l’occurrence la Belgique. XI - 22.739 - 7/12
- L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qui s’applique à la partie requérante, dispose que : « § 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union. §
- Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial; […] ». L’article 40bis de cette loi, auquel il est renvoyé, énonce que : « § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. §
- Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : […] 3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; […] ».
- À propos de « la différence de traitement entre un Belge et les membres de sa famille et un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne et les membres de sa famille », l’arrêt n° 121/2013 de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 énonce notamment que « [l]ors de l’élaboration de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, le législateur devait respecter les obligations en matière de libre circulation des personnes qu’avait contractées l’État belge en tant qu’État membre de l’Union », que « [l]es droits conférés aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union par la directive 2004/38/CE et par les articles 40bis et autres de la loi du 15 décembre 1980 sont indissociablement liés à l’exercice, par ce citoyen de l’Union, de son droit à la libre circulation », qui constitue « l’un des objectifs fondamentaux de l’Union », tandis que « l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 [...] s’inscrit [...] dans la volonté du législateur de mener une politique équitable de l’immigration et poursuit un objectif qui est différent de celui sur lequel est fondé le droit de l’Union en matière de libre circulation », que « le fait que le législateur transpose, à l’égard d’une catégorie de personnes, la réglementation européenne ne saurait violer le principe XI - 22.739 - 8/12 d’égalité et de non-discrimination au seul motif que le législateur n’étend pas simultanément son application à une catégorie de personnes non soumise à cette réglementation européenne », et que, partant du constat que « la plupart des regroupements familiaux concerne des Belges, nés en Belgique, issus de l’immigration, ou devenus Belges grâce à la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation », le législateur a pu raisonnablement se soucier de « contingenter » plus particulièrement le regroupement familial des Belges et leur « [i]mposer des conditions de regroupement plus strictes [...] qu’à l’égard d’un citoyen européen non belge », « afin de maîtriser les flux migratoires créés par le regroupement familial ». Les dispositions contenues dans les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 n’ont donc pas le même objet et leurs termes ne doivent, en conséquence, pas recevoir une interprétation identique.
- La condition d’« être » à charge visée à l’article 40ter, § 2, alinéa 1er, 1°, combiné à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il doit s’agir d’une situation existante. Etant donné que l’article 40ter envisage expressément l’hypothèse d’un étranger qui accompagne ou qui rejoint un Belge ouvrant le droit au regroupement familial, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement pu considérer qu’il s’agit d’une situation existant dans le pays d’origine ou de provenance. La circonstance que l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas explicitement la production de pièces attestant que le demandeur était à charge du regroupant dans le pays d’origine ou de provenance ne permet pas de conclure à l’inexistence de cette condition. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu l’article 40ter, § 2, alinéa 1er, 1°, combiné à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que c’est dans le pays d’origine ou de provenance que le demandeur doit être à charge du Belge ouvrant le droit au regroupement. Le fait qu’il s’est référé à la jurisprudence de la Cour de justice n’entache pas pour autant la validité de son raisonnement, pas plus que le fait qu’il se soit référé à des arrêts de cette dernière n’établirait qu’il a donné à ceux-ci une portée générale et réglementaire proscrite par l’article 6 du Code judiciaire. En tant qu’il est pris de la violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement XI - 22.739 - 9/12 des étrangers, et des articles 2 et 6 du Code judiciaire, le moyen ne peut donc mener à la cassation de l’arrêté attaqué.
- L'obligation de motivation prescrite par des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est de pure forme et est par conséquent étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs des jugements. Il est satisfait à cette obligation dès lors que le juge répond de manière compréhensible, fût-ce implicitement, aux arguments qui lui ont été présentés. En l'espèce, le premier juge a rencontré l'argument selon lequel le principe d'égalité et de non-discrimination devrait conduire à interpréter différemment la condition d'être à charge dans le pays d'origine selon qu'elle s'applique aux descendants d'un Belge qui n'a jamais fait usage de son droit à la libre circulation ou au descendant d'un Belge ou d'un citoyen de l'Union ayant fait usage de ce droit en constatant que le législateur s'est, pour cette première catégorie d'étrangers, expressément référé à l'article 40bis « qui ne saurait recevoir une interprétation différente selon qu'il est appliqué dans le cadre d'un regroupement familial avec un citoyen de l'Union, avec un Belge ayant fait usage de son droit à la libre circulation ou à un Belge n'en ayant pas fait usage ». Le moyen n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/95 de la loi du 15 décembre
- La situation de la partie requérante ne relève pas du champ d’application de la directive 2004/38/CE, qui n’est pas applicable aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation et ayant toujours séjourné dans l’Etat membre dont il possède la nationalité. Par ailleurs, la circonstance que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 rende applicables aux membres de la famille d’un Belge des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 transposant des normes européennes concernant la liberté de circulation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’implique pas que cette loi étende l’application du droit de l’Union européenne aux membres de la famille d’un Belge. En conséquence, dès lors que la situation du requérant ne relève pas du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles sollicitées à la Cour de justice, celles-ci n’étant pas nécessaires à la solution du présent litige. XI - 22.739 - 10/12
- Il convient, toutefois, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle reprise au dispositif, par laquelle la partie requérante dénonce la discrimination dont elle ferait l’objet par rapport au demandeur de regroupement familial qui souhaiterait rejoindre un regroupant établi en Belgique et possédant la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou au regroupant établi en Belgique et possédant la nationalité belge mais qui aurait déjà fait usage de sa liberté de circulation au sein de l’Union européenne. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « Les articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, 40ter, § 1er, et 40ter, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés et appliqués en ce sens qu’ils exigent, tant du regroupé majeur descendant d’un Belge sédentaire que du regroupé majeur descendant d’un ressortissant Belge ou de l’Union ayant exercé son droit à la libre circulation, d’être à charge du regroupant dans le pays de provenance ou d’origine, alors que cette exigence résulte, selon la Cour de justice de l’Union européenne, de l’exercice par le citoyen Belge ou de l’Union de son droit à la libre circulation ? » Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse apportée à la question préjudicielle par la Cour constitutionnelle. Article
- Les dépens sont réservés. XI - 22.739 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.739 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div