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Arrêt 251480 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.480 No Rôle: A. 229276/XI-22732 Affaire: Arrêt 251480 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 06:54 Fiche Arrêt no 251.480 du 14 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.480 du 14 septembre 2021 A. 229.276/XI-22.732 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.405 du 30 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.421/III. II. Procédure L’ordonnance no 13.564 du 27 novembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 22.732 - 1/11 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 10 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 septembre 2021. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pascal Vanwelde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gregory van Witzenburg, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits 1. La requérante, de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire belge le 25 juillet 2011, munie de son passeport revêtu d’un visa néerlandais valable jusqu’au 14 octobre 2011. 2. Le 21 septembre 2011, elle introduit une demande de carte de séjour en tant qu’ascendante d’un Belge (son fils, A. L.). Le 21 octobre 2011, la partie adverse répond à la requérante qu’elle ne pouvait introduire une telle demande, la loi ne prévoyant plus, suite à une modification législative, le regroupement familial pour les ascendants de Belges. 3. Le 26 juin 2015, la requérante introduit une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir XI - 22.732 - 2/11 madame N. E.K., qui est de nationalité néerlandaise et a fait une déclaration de cohabitation avec le fils de la requérante, reçue par l’officier de l’état civil d’Anderlecht le 11 février 2005. Le 28 septembre 2015, la partie adverse prend une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Par un arrêt du 14 avril 2016, n° 165.840, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit contre cette décision. 4. Le 9 novembre 2017, la requérante introduit une nouvelle demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir madame N. E.K. Le 2 mai 2018, la partie adverse refuse de faire droit à cette demande. Sa décision est motivée comme suit : « l'intéressé(

  1. e)n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen [de] l'Union ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; Le 09.11.2017, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d'ascendante de partenaire de [E.K.N.] (NN xxx), de nationalité Pays-Bas, sur base de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa demande, elle a produit les documents suivants : des extraits d'acte de naissance, un récépissé de la déclaration de cohabitation légale, un passeport, une attestation belge d'assurance maladie, une composition de ménage, des fiches de paie, une fiche marocaine de renseignement de l'inspecteur des impôts, des preuves d'envois d'argent, une attestation administrative marocaine, un certificat de non-imposition marocain, une attestation marocaine d'indigence, une attestation d'assiduité aux cours de l'asbl Lire et Ecrire, des tickets d'achats, un bon de vente, des rappels de factures une attestation d'assurance voyage de Maroc Assistance Internationale. Cependant, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint. En effet, les documents produits comme preuves de son indigence (le certificat marocain de non-imposition, la fiche marocaine de renseignement de l'inspecteur des impôts, l'attestation marocaine d'indigence, l'attestation administrative marocaine datés de l'année 2011) et comme preuves de l'aide financière du ménage rejoint (les preuves d'envois d'argent de 2010 et 2011) sont trop anciens pour établir sa prise en charge dans son pays d'origine avant l'introduction de sa demande de regroupement familial. De plus, rien dans les tickets d'achats, le bon de vente, les rappels de factures et l'attestation d'assurance voyage de Maroc Assistance Internationale au nom de Madame [E.A.] ne permet d'établir que le ménage rejoint a payé ces frais. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies et la demande est donc refusée ». 5. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit par la requérante contre cette décision pour les motifs suivants : XI - 22.732 - 3/11 « 3. Discussion 3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe qu’en l’espèce, la requérante a sollicité une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité “d’ascendante de partenaire de [E.K.N.] (NN xxx), de nationalité Pays-Bas (sic)”. Le Conseil rappelle, quant à ce, que l’article 40bis de la loi, auquel renvoie l’article 40ter, énumère les catégories de membres de la famille d’un citoyen de l’Union pouvant bénéficier du regroupement familial avec celui-ci, et vise notamment, en son § 2, alinéa 1er, 4°, “les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire […] qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent”. Il ressort ainsi clairement de la disposition précitée qu’il appartient à la requérante de démontrer qu’elle est à charge du citoyen rejoint. Le Conseil rappelle également que la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt YUNYING JIA du 9 janvier 2007, précisé ce qu’il faut entendre par personne “à charge”. Il ressort dudit arrêt que : “(…) l’article 1er, §1, sous
  2. d)de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que l’on entend par "[être] à [leur] charge" le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre État membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance”. La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 4°, de la loi, relative à la notion “[être] à [leur] charge”, doit, dès lors, être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme impliquant le fait d’avoir été à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique. Il s’ensuit également qu’il ne suffit pas, pour pouvoir considérer qu’un demandeur est à charge de son membre de famille rejoint, que ce dernier dispose de ressources suffisantes ou de cohabiter avec celui-ci, encore faut-il que le demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment de la demande. En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que la requérante a notamment produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, et en vue de prouver sa dépendance et prise en charge financières au pays d’origine, diverses attestations établies en 2011 afférentes à son état d’indigence et des preuves de transferts d’argent effectués en sa faveur par le regroupant rejoint au cours des années 2010 et 2011, lesquels documents ont été écartés dans la décision querellée par la partie défenderesse en raison de leur ancienneté. En termes de requête, la requérante objecte que lesdits documents “tout anciens soient-ils, se rapportent à la période précédant [sa] venue en Belgique, étant celle au cours de laquelle [elle] doit légalement démontrer avoir été à charge de son membre de famille rejoint” et précise avoir, à la date de l’introduction de sa demande de séjour, soit le 9 novembre 2017, été à charge du ménage de son fils belge préalablement à son arrivée en Belgique, laquelle remonte au 25 juillet 2011. Quant à ce, le Conseil relève que, conformément à ce qui vient d’être exposé supra, la condition “d’être à charge” s’appréciant “au moment où [le demandeur] demande à rejoindre ledit ressortissant”, la partie défenderesse a pu raisonnablement considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, que “les documents produits comme preuves de son indigence (…) et comme preuves XI - 22.732 - 4/11 de l'aide financière du ménage rejoint (les preuves d'envois d'argent de 2010 et 2011) sont trop anciens pour établir sa prise en charge dans son pays d'origine avant l'introduction de sa demande de regroupement familial”, lesdits documents tendant à prouver une prétendue situation de dépendance financière existant en 2010 et 2011 alors que la demande de carte de séjour a été introduite le 9 novembre 2017, soit six ou sept ans plus tard. In fine, quant à l’affirmation selon laquelle “Pour cette même raison, le motif déduit de ce que les preuves de prise en charge datées de 2014 ne permettent pas d’établir un quelconque lien avec le ménage rejoint n’est pas relevant”, le Conseil observe qu’elle n’a aucun lien avec la motivation de l’acte entrepris. 3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé ». IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante 6. La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 40bis, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2, 2), d), et 7, § 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. Elle indique que l’objectif de cette dernière directive est de renforcer le droit à la libre circulation et de séjour ; que la Cour de justice estime que ses dispositions doivent faire l’objet d’une interprétation téléologique et utile ; que l’article 7, § 2, prévoit qu’il s’applique aux membres de la famille ; que l’article 2, 2), d), inclut parmi les membres de la famille « les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point
  3. b)» ; que la Cour de justice a précisé la notion d’être « à charge » dans plusieurs arrêts ; qu’il doit exister une situation de dépendance réelle ; qu’il s’agit d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint ; que l’État d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant d’un citoyen de l’Union ne subvient pas à ses besoins essentiels ; que la nécessité du besoin matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de l’ascendant au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union ; que les perspectives d’obtenir un travail dans l’État membre d’accueil n’a aucune incidence ; que cette jurisprudence est rendue dans un contexte où le moment de l’introduction de la demande de séjour est pratiquement concomitant avec le départ du pays XI - 22.732 - 5/11 d’origine ; qu’en l’espèce, elle a quitté son pays d’origine en 2011 et a introduit sa première demande de séjour fondée sur sa qualité d’ascendant d’un Belge quelques jours plus tard ; qu’elle a introduit d’autres demandes en 2015 et 2017 ; qu’afin de donner un effet utile au droit à la libre circulation, et dans la mesure où l’état de dépendance doit être apprécié dans l’État de provenance, il y a lieu de tenir compte des éléments de preuve relatifs à la dépendance matérielle dans le pays d’origine au moment où la demande est déposée, sans que l’écoulement du temps puisse altérer la qualité de cette preuve ; que l’arrêt attaqué, qui décide le contraire, méconnaît l’article 40bis, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2, 2), d), 7, § 7, et 10, § 2, d), de la directive ; et qu’il conviendrait à tout le moins de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : « L'article 2, point 2,
  4. d)de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE peut-il être interprété en ce sens que pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de “membre de la famille” visée par cette disposition, l'ascendant en ligne directe peut se prévaloir d'une situation de dépendance matérielle réelle dans le pays d'origine établie par des documents qui, au moment où est introduite la demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen, ont toutefois été délivrés depuis plusieurs années, au motif que le départ du pays d'origine et le dépôt de la demande de carte séjour dans l'État membre d'accueil ne sont pas concomitants dans le temps ? » « En cas de réponse négative à la première question, quels sont les critères permettant d'apprécier la situation de dépendance matérielle d'un demandeur qui demande à pouvoir rejoindre un citoyen européen ou son partenaire, en qualité d'ascendant, sans avoir pu introduire cette demande de carte de séjour dans la foulée de son départ du pays d'origine ? ». 7. Elle réplique que sa critique concerne l’interprétation donnée par le Conseil du contentieux des étrangers à la notion de personne « à charge » visée à l’article 40bis, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ; que cette disposition transpose une disposition de droit européen, dont la violation ne peut donc être considérée comme un moyen nouveau ; et que, puisque le moyen est pris d’une disposition transposant la directive, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’a aucune incidence sur le moyen. Elle ajoute qu’elle ne critique pas l’appréciation de la force probante que le juge a quo a faite des documents joints à sa demande, mais l’interprétation donnée à la notion d’être « à charge ». XI - 22.732 - 6/11 Elle précise qu’il s’agit d’une question de principe puisqu’elle concerne la situation d’une personne qui introduit une demande de séjour après avoir séjourné un certain temps sur le territoire d’un État membre, éventuellement en raison d’aléas procéduraux. Elle constate que la partie adverse ne répond pas sur le fond du moyen et que le moyen doit donc être accueilli. IV.2. Thèse de la partie adverse 8. La partie adverse estime que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2, 2), d), 7, § 2, et 10, § 2, de la directive 2004/38/CE ; que, d’une part, la requérante invoque cet argument pour la première fois en degré de cassation et sans expliquer, en outre, en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions ; que, d’autre part, la requérante ne soutient pas que les dispositions en cause ont été transposées de manière incorrecte ou incomplète. Elle expose que la critique de la requérante serait en réalité dirigée contre la force probante que le premier juge a attribué aux documents joints à la demande de la requérante ; que la requérante ne soutient toutefois pas que le juge aurait donné à ceux-ci une portée incompatible avec leurs termes et n’invoque même pas la violation de la foi qui leur serait due ; que la requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge quant à la force probante que revêtent ces documents et à procéder à une appréciation en fait ; et que le moyen n’est donc pas recevable. Elle en conclut que les questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige ; que la requérante n’a invoqué devant le premier juge ni la violation des dispositions de la directive ni leur mauvaise transposition ; et que, s’agissant d’un moyen nouveau, le Conseil d’État ne pourrait en tirer aucune conséquence sur le présent litige. IV.3. Appréciation du Conseil d’État 9. Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2, 2), d), 7, § 2, et 10, § 2, d), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, XI - 22.732 - 7/11 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dès lors que ces dispositions ont été transposées dans la loi du 15 décembre 1980 et que la requérante ne soutient pas qu’elles l’auraient été de manière incorrecte ou incomplète. 10. Par son moyen, la requérante ne conteste pas la force probante reconnue par le Conseil du contentieux des étrangers aux documents qu’elle a joints à sa demande mais l’interprétation donnée par le juge à la notion légale de personne à charge. Le moyen est donc bien recevable. 11. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit par la requérante aux motifs que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers envisage l’hypothèse de l’ascendant qui est à charge d’un citoyen de l’Union européenne, que la notion d’être à charge doit, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, être examinée en tenant compte de la situation existant dans le pays d’origine au moment de l’introduction de la demande d’autorisation, et que les documents fournis par la requérante concernent sa situation en 2011 et non sa situation en 2017, date à laquelle elle a introduit la demande ayant donné lieu à la décision attaquée devant cette juridiction. 12. L’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui opère la transposition de l’article 2, 2),
  5. d)de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dispose que : « § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : […] 4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent; […]. » 13. Par son arrêt du 12 décembre 2019 rendu dans l’affaire C-519/18, TB contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, rendu à propos de la directive XI - 22.732 - 8/11 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, mais dans lequel elle renvoie expressément à l’interprétation donnée à « la condition selon laquelle le membre de la famille doit être à charge du regroupant dans le cadre de la directive 2004/38/CE », la Cour de justice de l’Union européenne expose que : « 46 À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour a déjà interprété la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77). 47 Selon cette jurisprudence, la qualité de membre de la famille “à charge” du citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour suppose que l’existence d’une situation de dépendance réelle soit établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour (arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, point 43 ; du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 55 ; du 16 janvier 2014, Reyes, C‑423/12, EU:C:2014:16, points 20 et 21, ainsi que du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 50). 48 Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le membre de la famille n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance du membre de la famille au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2007, Jia, C‑1/05, EU:C:2007:1, point 37, ainsi que du 16 janvier 2014, Reyes, C‑423/12, EU:C:2014:16, points 22 et 30). » 14. L’interprétation donnée par la Cour de justice ne permet, toutefois, pas de déterminer si, quand l’étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial se trouve depuis de nombreuses années sur le territoire où est établi le citoyen de l’Union qu’il souhaite être autorisé à légalement rejoindre et a déjà introduit des demandes de regroupement qui n’ont pas été couronnées de succès – comme c’est le cas en l’espèce –, l’exigence d’être à charge doit être appréciée en tenant compte d’une situation largement antérieure à celle de l’introduction de la demande ou si elle doit nécessairement l’être en tenant compte de la situation existant au moment de l’introduction de ladite demande. Bien que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions de la directive 2004/38/CE, il convient d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette directive, que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 a pour objet de transposer et dont la requérante invoque la violation. XI - 22.732 - 9/11 Il convient de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles reprises au dispositif du présent arrêt, formulées pour tenir compte de la situation de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre de l’examen de la notion de personne à charge au sens de l’article 2, 2),
  6. d)de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, y a-t-il lieu de tenir compte de la situation d’un demandeur qui se trouve déjà sur le territoire de l’État dans lequel est établi le regroupant ? 2. En cas de réponse positive à la première question, y a-t-il lieu d’établir une différence de traitement entre le demandeur qui se trouve régulièrement sur le territoire de cet État et le demandeur qui s’y trouve irrégulièrement ? 3. L'article 2, 2),
  7. d)de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE doit-il être interprété en ce sens que pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de “membre de la famille” visée par cette disposition, l'ascendant direct se prévale d'une situation de dépendance matérielle réelle dans le pays d'origine établie par des documents qui, au moment où est introduite la demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen, ont toutefois été délivrés depuis plusieurs années, au motif que le départ du pays d'origine et le dépôt de la demande de carte séjour dans l'État membre d'accueil ne sont pas concomitants dans le temps ? 4. En cas de réponse négative à la troisième question, quels sont les critères permettant d'apprécier la situation de dépendance matérielle d'un demandeur qui demande à pouvoir rejoindre un citoyen européen ou son partenaire, en qualité d'ascendant, sans avoir pu bénéficier d’un titre de séjour sur la base d’une demande introduite dans la foulée de son départ du pays d'origine ? ». XI - 22.732 - 10/11 Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire sur le vu des réponses apportées aux questions préjudicielles par la Cour de justice. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.732 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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