id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.481 No Rôle: A. 229313/XI-22736 Affaire: Arrêt 251481 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.481 du 14 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 251.481 du 14 septembre 2021 A. 229.313/XI-22.736 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue des Tanneurs 58-62 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.438 du 30 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 216.975/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.536 du 4 novembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un XI - 22.736 - 1/5 rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 10 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a fait rapport. Me Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gregory van Witzenburg, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 12 juillet 2012, le requérant a obtenu un visa long séjour (type D) en vue d'un regroupement familial avec son épouse, que, le 25 octobre 2012, il a obtenu un certificat d'inscription au registre des étrangers dans le cadre de son regroupement familial sur la base de l'article 10 de la loi, lequel a régulièrement été prolongé jusqu'au 25 octobre 2014, que, le 14 janvier 2015, la partie adverse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire à l'encontre du requérant, que cette décision a été annulée par un arrêt n° 153.526 du 29 septembre 2015 du Conseil du Contentieux des étrangers et que le 1er février 2018, la partie adverse a pris une nouvelle décision de retrait de séjour à l'encontre du requérant. Par un arrêt n° 225.438 du 30 août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation dirigé contre la décision de retrait de séjour du 1er février
- Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Première branche du moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 11 de la XI - 22.736 - 2/5 loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans une première branche, il explique que jusqu'au 7 juillet 2016, l'étranger admis à séjourner sur pied de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ne pouvait voir son séjour retiré que pendant les trois premières années suivant la délivrance de son titre de séjour. Il constate qu’en l’espèce, une première décision de retrait de séjour est intervenue le 13 janvier 2015, endéans le délai de trois ans, mais que cette décision a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers. Il expose ensuite notamment que l’arrêt attaqué viole l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu’il constate que la partie adverse a statué dans le délai qui lui était imparti dès lors que la décision prise dans le délai ainsi calculé par le premier juge est une décision le remettant en possession de son titre de séjour et non une décision de retrait de ce séjour. Il souligne notamment que la question n’était pas de savoir si la décision du 2 juin 2016 non notifiée octroyant un nouveau titre de séjour temporaire avait ou non été adoptée dans un certain délai, mais de savoir si la partie adverse pouvait encore légalement prendre le 1er février 2018 une décision de retrait de séjour en application de l’article 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre
- IV.
- Appréciation L’arrêt attaqué est notamment motivé comme suit : « 3.
- Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision querellée est prise sur la base de l'article 11, § 2, de la loi qui, tel qu'applicable en la présente cause, dispose que: “ §
- Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants : 1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10; 2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective; 3° l'étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi; 4° l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours des trois premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. XI - 22.736 - 3/5 Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article
- Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. [...]”. En l'occurrence, le Conseil observe que le 25 octobre 2012, le requérant a obtenu un certificat d'inscription au registre des étrangers dans le cadre d'un regroupement familial sur la base de l'article 10 de la loi, lequel titre de séjour lui a cependant été retiré par la partie défenderesse au terme d'une décision prise le 14 janvier
- Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l'a annulée au terme de l'arrêt n° 153.526 du 29 septembre 2015 devenu définitif à la suite de l'arrêt n° 234.524 rendu par le Conseil d'Etat en date du 26 avril
- La question qui se pose dès lors est celle de savoir de quel délai disposait la partie défenderesse pour reprendre une nouvelle décision à l'égard du requérant. S'agissant de l'hypothèse, comme en l'espèce, où l'autorité administrative n'est pas tenue de statuer, mais que, si elle veut le faire, elle ne dispose que d'un délai déterminé, l'annulation n'ouvre pas de nouveau délai (en ce sens, M. LEROY, Contentieux administratif, précis de la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles, 4ème éd., Bruylant 2008, p.782). La partie défenderesse se devait par conséquent de statuer dans un délai de neuf mois et onze jours (délai compris entre le 14 janvier 2015 et le 25 octobre 2015, date de l'expiration de la période de trois ans) à dater du 29 septembre 2015, soit de statuer avant le 10 juin
- Or, il ressort du dossier administratif qu'en date du 2 juin 2016, la partie défenderesse a pris la décision de replacer le requérant dans sa situation de séjour antérieure et de prolonger son certificat d'inscription au registre des étrangers et a transmis au Bourgmestre de la commune de Koekelberg ses instructions à cet égard. Il appert dès lors que la partie défenderesse a statué endéans le délai lui imparti et que contrairement à ce que tend à faire accroire le requérant en termes de requête, celui-ci ne peut aucunement prétendre à un droit acquis au séjour et ce, quand bien même le Bourgmestre précité aurait omis de lui notifier la décision prolongeant son certificat d'inscription au registre des étrangers. Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant n'apporte aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée et plus particulièrement de celui afférent à l'inexistence d'une vie effective avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial mais focalise son grief sur l'inexistence du titre de séjour lui octroyé, à défaut de lui avoir été notifié. Il s'ensuit que le Conseil ne perçoit désormais pas l'intérêt du requérant à solliciter l'annulation d'une décision de retrait de séjour dès lors qu'il considère lui-même son séjour comme inexistant ». Le premier juge a considéré que le délai de trois ans visé à l’article 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’applicable en l’espèce, était respecté dès lors que la partie adverse avait, dans ce délai, statué en replaçant le requérant dans sa situation de séjour antérieure et en prolongeant son certificat d'inscription au registre des étrangers. Ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaît cette XI - 22.736 - 4/5 disposition qui prévoit un délai de trois ans non pas pour statuer, mais pour l’adoption d’une décision mettant fin au séjour fondée sur le point 1°, 2° ou 3° de l’article 11, § 2, aliéna 1er. La première branche du moyen unique est, dans cette mesure, fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 225.438 rendu le 30 août 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 216.975/III), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.736 - 5/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.736 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div