, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 doive être appliqué et que le premier juge ait valablement substitué les motifs de la décision initialement entreprise, cet article ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d’information de l’administration communale de telle sorte que l’arrêt attaqué « qui conclut que le non-respect de l’
de l’arrêté royal "suffit en soi à justifier la première décision contestée" viole l’
de l’arrêté, pris isolément ou en combinaison avec les principes et dispositions relatives au devoir de motivation ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique que l’
de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 modalise le droit de retour prévu à l'article 19 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel un étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume. Elle relève qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante a quitté le territoire belge depuis plus de trois mois et qu'elle ne s'est pas présentée à l'administration communale de son lieu de résidence avant son départ du territoire belge pour informer cette autorité de son intention de quitter le territoire et d'y revenir. Elle en déduit que l’acte initialement attaqué découle dès lors de la seule carence de la partie requérante à respecter les conditions mises à son droit de retour, prévues par l'
, §
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers énonce ce qui suit : « § 1er. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 1, de la loi, l'étranger est tenu : - d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité; - de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'étranger, titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE, est tenu de se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, dans les quinze jours de son retour, afin de prouver qu'il remplit les conditions visées à cet article §
, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’est assortie d’aucune sanction spécifique concernant le droit de retour. Il ne ressort, en effet, ni de la loi du 15 décembre 1980, ni de cet
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 que l’obligation d’informer l’administration communale de son intention de quitter le XI - 22.754 - 4/7 pays pour plus de trois mois et d’y revenir ensuite conditionnerait le droit de retour pendant un an prévu par l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. La sanction prévue par l’article 40 pour l’absence d’information des autorités communales en application de l’
, § 2, concerne les étrangers qui avaient prévu de s’absenter plus de trois mois et moins d’un an et qui n’ont pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus : ceux-ci pourront, à condition qu’ils aient informé l'administration communale conformément à l’
, § 2 et qu’ils puissent se prévaloir de circonstances indépendantes de leur volonté justifiant qu’ils n’ont pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, être replacés dans leur situation antérieure par décision du Ministre ou de son délégué. Cette sanction spécifique ne concerne, toutefois, pas le droit de retour lorsque l’étranger revient sur le territoire moins d’un an après l’avoir quitté, soit dans le délai fixé par l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Il ressort des travaux parlementaires ayant donné lieu à l’adoption de la loi du 15 décembre 1980 que l’obligation d’information reprise à l’
, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 trouve son origine dans le souci du législateur d’éviter qu’une radiation d’office ne soit appliquée pendant la durée du droit de retour et que le législateur a choisi que cette précision ne figure pas dans la loi mais dans un arrêté modifiant par exemple ce qui constituait à l’époque l’article 16 de l’arrêté royal du 1er avril 1960 concernant les registres de population (voir notamment Doc. Parl. Chambre, session 1977-1978, n° 144/7, pp. 33, 34 et 83). Cette obligation d’information n'est, toutefois, nullement envisagée par le législateur, lorsqu’il adopte ce qui constitue aujourd’hui l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, comme conditionnant le droit au retour prévu par cette disposition. L’arrêt attaqué constate que la motivation de la première décision initialement attaquée n’est pas conforme à l’
, § 7, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dès lors que la présomption prend cours à la date de la radiation d’office et non au moment de proposition de radiation d’office et qu’elle est partant inexacte en ce qu’elle indique que le requérant aurait quitté le territoire belge plus d’un an. Le premier juge constate, toutefois, qu’il ne ressort pas du dossier que cette absence a duré moins de trois mois avant de relever que « la partie défenderesse a motivé que "Par ailleurs, […] il ne ressort pas de son dossier administratif […] que la personne concernée a informé l’administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter (s’absenter du) le territoire belge plus de trois mois et d’y revenir (
de l’Arrêté royal du 08.10.1981)", ce qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause en termes de recours et suffit en soi à justifier la première XI - 22.754 - 5/7 décision contestée au vu de l’absence de plus de trois mois du requérant en Belgique ». En considérant que la première décision initialement attaquée devant lui est valablement justifiée en application de l’
, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dès lors que le requérant n’a pas informé l’administration communale de son intention de s’absenter plus de trois mois du territoire, le premier juge méconnaît cette disposition en l’assortissant d’une sanction qu’elle ne prévoit pas. La cinquième branche du premier moyen est, dans cette mesure, fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 226.535 rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 211.520/VII), est cassé. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.