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Arrêt 251495 - Tourisme - 15/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.495 No Rôle: A. 225688/XV-3795 Affaire: Arrêt 251495 - Tourisme - 15/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 07:01 Fiche Arrêt no 251.495 du 15 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision 15CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.495 du 15 septembre 2021 A. 225.688/XV-3795 En cause : la société privée à responsabilité limitée ARTEVINIMMO, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ronald FONTEYN, avocats, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 14 juillet 2018, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Artevinimmo demande l’annulation de « la décision de monsieur l’échevin de l’Urbanisme agissant pour le Bourgmestre de la ville de Bruxelles du 3 avril 2018, notifiée par courrier daté du 5 avril 2018 […], déclarant non-conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou, en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur, l’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein d’un studio de 40 m² pour une occupation maximale de 4 personnes au 1er étage de l’immeuble sis à 1000 Bruxelles, 3, rue du Marché au Charbon ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3795 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 6 avril

  1. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anthony Matthieu, loco Mes Frédéric Van De Gejuchte et Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 6 avril 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens et indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que les « dépens » soient mis à charge de la requérante, sans toutefois faire allusion à une demande d’indemnité de procédure. À l’audience du 7 septembre 2021, elle a précisé qu’elle sollicitait également l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. XV - 3795 - 2/3 L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit: « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». La demande formulée dans le mémoire en réponse ne répond pas aux exigences de l’article 84/1, précité, à défaut pour la partie adverse d’y avoir réclamé expressément une indemnité de procédure. De même, la demande d’indemnité de procédure formulée à l’audience est tardive, à défaut, en vertu du même article 84/1, d’avoir été formulée au plus tard cinq jours avant l’audience. Elle ne peut dès lors être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 15 septembre 2021, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 3795 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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