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Arrêt 251512 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 16/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.512 No Rôle: A. 230295/XV-4378 Affaire: Arrêt 251512 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 16/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 07:08 Fiche Arrêt no 251.512 du 16 septembre 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.512 du 16 septembre 2021 A. 230.295/XV-4378 En cause : la société anonyme BPOST, ayant élu domicile chez Mes Svjatoslav GNEDASJ et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise, 99 1050 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 février 2020, la société anonyme BPOST demande l’annulation du « règlement-taxe du conseil communal de la ville de Charleroi du 21 octobre 2019 sur la distribution d’écrits publicitaires, en vigueur à partir du 1er janvier 2020 jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 y compris ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse, ni de dossier administratif dans le délai imparti. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4378 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. La partie requérante a adressé au Conseil d’État un courrier le 4 mai 2021 l’informant de son souhait de se désister de son recours. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu Lombaert, loco Mes Svjatoslav Gnedasj et Bart Martel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucas Fontaine, loco Mes Jean Bourtembourg et Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement Par un courrier du 4 mai 2021, la partie requérante a indiqué qu’elle souhaitait se désister de son recours en faisant valoir ce qui suit : « Vu le recours de BPOST, le conseil communal de la ville de Charleroi a adopté, le 26 octobre 2020, un nouveau règlement-taxe pour les exercices 2021-2025 et a décidé, le 23 novembre 2020, d’abroger le règlement-taxe attaqué, daté du 21 octobre 2019, que la ville de Charleroi avait adopté sur la distribution d’écrits publicitaires, en vigueur à partir du 1er janvier 2020 jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 y compris. Nous comprenons qu’aucun recours en annulation n’a été introduit auprès de votre Conseil contre ces deux décisions. Dans ces circonstances, où l’abrogation (tant implicite qu’explicite) de l’acte attaqué est devenue définitive, notre cliente souhaite se désister, avec effet immédiat, de la présente instance. XV - 4378 - 2/3 Le conseil de la ville de Charleroi nous a fait savoir que la ville ne sollicitait pas d’indemnité de procédure ». Au vu de ce qui précède, rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite, dans son dernier mémoire, une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son courrier du 4 mai 2021, la partie requérante laisse entendre que la partie adverse aurait renoncé à réclamer une indemnité de procédure. Interrogé à l’audience sur cette intention, le conseil de la partie adverse n’a pas été en mesure de la confirmer. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’octroyer une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et une indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4378 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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