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Arrêt 251514 - Mandataires locaux - 16/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.514 No Rôle: A. 231870/XV-4560 Affaire: Arrêt 251514 - Mandataires locaux - 16/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 07:09 Fiche Arrêt no 251.514 du 16 septembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.514 du 16 septembre 2021 A. 231.870/XV-4560 En cause :

  1. TARGNION Muriel,
  2. LOFFET Alexandre, ayant élu domicile chez Me Jean-BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 septembre 2020, Muriel Targnion et Alexandre Loffet demandent, d’une part, l’annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Verviers du 21 septembre 2020 approuvant la « motion de méfiance mixte » déposée entre les mains de la directrice générale de la ville de Verviers le 3 septembre 2020 incluant une motion collective à l’égard de l’ensemble du collège communal, trois motions individuelles à l’égard de la bourgmestre, du président du CPAS et d’une échevine, ainsi que le pacte de majorité et emportant l’élection d’un nouveau collège et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette même délibération. II. Procédure Par un arrêt n° 248.536 du 9 octobre 2020, le Conseil d’État a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. XV - 4560 - 1/3 Par un courrier du 9 novembre 2020, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le 4 mai 2021, la partie adverse a adressé un courrier au Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Mathieu Lombaert, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a déposé son rapport dans le cadre de la procédure en débats succincts concluant à l’annulation de l’acte attaqué pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la suspension de son exécution. Par un courrier du 4 mai 2021, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’État que la délibération de son conseil communal, ici attaquée, a fait l’objet d’un retrait par une nouvelle délibération du 26 avril 2021 et qu’à son estime, le présent recours n’avait dès lors plus d’objet. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive. XV - 4560 - 2/3 Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer comme l’a constaté l’auditeur en son avis oral. IV. Indemnité de procédure Dans leur mémoire ampliatif, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. Les dépens ayant été réservés dans l’arrêt en suspension, il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 40 euros ainsi que l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4560 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.514 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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