id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.516 No Rôle: A. 232741/XV-4648 Affaire: Arrêt 251516 - Agriculture et Pêche - 16/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 07:10 Fiche Arrêt no 251.516 du 16 septembre 2021 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.516 du 16 septembre 2021 A. 232.741/XV-4648 En cause : PIÉRART Guy, ayant élu domicile chez Me Déborah STACHE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre BAUDINET, avocat, rue de l’Aéroport 58/13, 4460 Grâce-Hollogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 janvier 2021, Guy Piérart demande, d’une part, l’annulation de la « décision de la partie adverse du 25 novembre 2020 refusant de réserver une suite favorable à sa contestation du 27 mai 2019 et annulant l’ensemble des aides agricoles payées pour la campagne 2019 au motif [qu’il] aurait empêché la réalisation d’un contrôle sur place nécessaire à l’octroi de ces aides » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de note d’observations ni le dossier administratif dans le délai imparti. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie à la partie adverse en l’informant qu’elle pouvait demander, par une requête motivée, dans les 15 jours de la XV - 4648 - 1/8 notification de ce rapport, l’application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2021 et le rapport a été notifié au requérant. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Erim Acikcoz, loco Me Déborah Stache, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Julien Bonaventure, loco Me Pierre Baudinet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Dans sa requête, le requérant expose les faits comme il suit : «
- Le requérant est un exploitant agricole et détient, dans le cadre de ses activités, des vaches laitières. La ferme se situe chemin de la Hussière, 6 à 1380 Lasne.
- En sa qualité d’agriculteur, il bénéficie d’aides agricoles octroyées par la Région wallonne, organisme payeur de ces aides découlant de la Politique Agricole Commune. L’octroi de ces aides est soumis au respect de toute une série de conditions établies à l’échelle de l’Union européenne. L’application de ces règles suppose la réalisation de contrôles dont l’exécution dépend en Région wallonne du Département de la Police et des Contrôles du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Ces contrôles comprennent des contrôles administratifs, auxquels peuvent s’ajouter des contrôles sur place. Au terme de ces contrôles, un rapport est dressé par le Département de la Police et des Contrôles. Si le bénéficiaire des aides empêche la réalisation d’un contrôle sur place, la demande d’aide ou de paiement est rejetée.
- Dans le cadre des aides agricoles qu’il perçoit, le requérant reçoit un appel téléphonique, en date du 24 avril 2019, d’un agent du Département de la Police et des Contrôles lui indiquant qu’un contrôle sur place aura lieu le lendemain, soit le jeudi 25 avril. XV - 4648 - 2/8 Le requérant n’étant pas disponible à la date du 25 avril en raison d’un rendez- vous chez le dentiste, il propose à cet agent de venir le vendredi 26 avril ou la semaine suivante. L’agent lui indique qu’il le recontactera le lendemain pour fixer un rendez-vous.
- À la date du 25 avril vers 13h30, alors que le requérant se trouve chez son dentiste, il reçoit un appel téléphonique du même agent lui indiquant qu’il se trouve sur l’exploitation agricole. En raison d’une mauvaise couverture réseau, la conversation est interrompue, sans qu’aucune suite ne lui soit réservée, par le biais d’un appel téléphonique ou d’une visite sur place ultérieure.
- Ce n’est que le 10 mai 2019 qu’un rapport de contrôle n° 63991 dressé le 29 avril 2019 par le Département de la Police et des Contrôles est notifié au requérant. Ledit rapport indique que celui-ci aurait refusé le contrôle, ce que celui-ci conteste fermement tenant compte du déroulement des évènements rappelé ci- avant.
- Dès le 27 mai 2019, le requérant adresse dès lors à l’Organisme Payeur de Wallonie un formulaire de contestation en expliquant les faits tels qu’ils se sont déroulés. Un certificat du dentiste [J.] indiquant que le requérant se trouvait à sa consultation à la date du 25 avril 2019 à partir de 12h30 est joint au formulaire de contestation.
- Le 4 juin 2019, un accusé de réception est délivré par le Département de la Police et des Contrôles, lequel confirme les constats posés dans le rapport n°
- Le 6 juin 2019, un accusé de réception est délivré par l’Organisme Payeur de Wallonie.
- Le 19 juillet 2019, un nouveau contrôle est effectué par deux agents du Département de la Police et des Contrôles. Le 20 août 2019, un nouveau rapport n° 63991 indiquant qu’il n’y a pas eu de refus de contrôle de la part du requérant est dressé
- Par décision du 25 novembre 2020, la partie adverse adopte toutefois l’acte attaqué, rédigé comme suit : “Au terme de l’examen de votre demande du 27/05/2019 par les services de l’Organisme Payeur de Wallonie, j’ai le regret de vous informer qu’aucune suite favorable n’a pu être donnée à celle-ci. Nous accusons bonne réception du certificat reçu de votre dentiste concernant des soins prodigués le 25/04/
- Cependant, ce document ne permet pas de contester que les contrôleurs de terrain aient pris toutes les dispositions pour vous joindre et convenir d’une date réaliste de passage dans votre ferme. Le préavis normal de passage en ferme, imposé légalement, est de 48 heures. XV - 4648 - 3/8 Des appels téléphoniques ont été donnés les 24 et 25 avril, pour prévenir du passage des contrôleurs le lendemain. Le 25 n’étant pas possible pour vous, les contrôleurs se sont déplacés le 26 avril. Votre absence a empêch[é] la réalisation conforme de ce contrôle. En conséquence, l’ensemble des aides de la campagne ont dû être annulées ». Cette dernière décision constitue l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, de l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro- environnementales et climatiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs de l’acte, du défaut d’examen sérieux des circonstances de la cause et de la violation des principes de bonne administration et du devoir de minutie. Le requérant expose en substance en quoi la décision attaquée procède, selon lui, d’une erreur manifeste d’appréciation et est motivée par des éléments inexacts, en tant qu’elle se fonde sur un refus de contrôle sur place dans son chef, ce qu’il détaille. Il maintient qu’il a bien indiqué aux contrôleurs de la partie adverse qu’il n’était pas disponible le 25 avril 2019, en raison d’une visite chez son dentiste et qu’il n’était pas au courant de la visite du 26 avril suivant. Par ailleurs, il dément qu’un contrôle aurait eu lieu le 26 avril en question et affirme qu’il était bien présent ce jour-là. Il fait également valoir qu’il ne s’est pas opposé au contrôle qui a eu lieu le 19 juillet 2019 et qu’il est donc erroné de prétendre qu’il aurait empêché la réalisation d’un contrôle sur place. V.
- Appréciation XV - 4648 - 4/8 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits évoqués par la partie requérante sont réputés établis à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts. Cette présomption légale, qui a pour objectif d’éviter tout retard dans la procédure, accorde à la partie requérante l’avantage de voir la cause appréciée compte tenu des faits tels qu’ils ont été présentés dans la requête, à moins qu’ils ne s’avèrent être manifestement inexacts. La partie adverse a déposé, dans la présente cause, une note d’observations ainsi que le dossier administratif en dehors du délai imparti de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en considération. Par ailleurs, le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, sur l’existence d’une erreur de fait dans les motifs, le contrôle du Conseil d’État n’est pas marginal. L’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire suppose d’abord que les faits ont été établis avec exactitude. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a bien indiqué à la partie adverse qu’il ne pouvait être présent, lors du contrôle prévu le jeudi 25 avril 2019, étant donné qu’il était chez le dentiste et il affirme également qu’aucun contrôleur ne s’est déplacé, le 26 avril 2019, alors que le préavis légal étant de maximum 48h, il était loisible aux contrôleurs du département de la Police et des Contrôles de se présenter chez lui à cette date. Il souligne, par ailleurs, que la législation précise que le délai maximum de 48 heures ne s’applique pas dans les cas dûment justifiés et qu’en l’espèce, son absence étant dûment justifiée à la date du 25 avril 2019, un contrôleur du département de la Police et des Contrôles aurait valablement pu se présenter à une date ultérieure à celle du 26 avril. Il ressort des pièces jointes à la requête qu’en ce qui concerne la visite initialement prévue, le 25 avril 2019, il est exact que le requérant a produit un certificat médical selon lequel il était bien chez son dentiste à ce moment-là, ce que reconnait effectivement la partie adverse dans l’acte attaqué. Le rapport de contrôle n° 63991, établi le 29 avril 2019, sur lequel se fonde la décision attaquée, est, quant à lui, particulièrement mal rédigé et manque de XV - 4648 - 5/8 précisions. En effet, dans ce document, si des difficultés de communication téléphonique avec le requérant sont évoquées quant à la possibilité d’une visite sur place, il convient de relever que ledit rapport fait mention d’un contrôle « inopiné » le 26 avril 2019 et qu’il y aurait eu « refus de contrôle ». Le requérant affirme, quant à lui, qu’il était bien présent sur place toute cette journée du 26 avril 2019 et souligne que le fait que quelqu’un se serait présenté à son domicile à cette date, n’est établi par aucun élément. Par ailleurs, il joint à sa requête un autre rapport de contrôle n° 63991 qui atteste du fait qu’un second contrôle sur place a finalement été effectué, en juillet 2019, par des agents du département de la Police et des Contrôles et ce rapport indique que le contrôle n’a pas été refusé. En revanche, dans la décision attaquée, adoptée le 25 novembre 2020, il est indiqué que les contrôleurs se sont bien déplacés le 26 avril 2019 et que l’absence du requérant a « empêché la réalisation conforme du contrôle », ce qui a entrainé l’annulation de l’ensemble des aides agricoles de la campagne
- Le requérant peut dès lors être suivi lorsqu’il considère que la décision attaquée est fondée sur des éléments de fait inexacts. Les motifs de l’acte attaqué doivent être considérés comme inadéquats. Le moyen unique est fondé et les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. L’acte attaqué devant être annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, dès lors que le recours a été traité dans le cadre des débats succincts, il n’y a pas lieu d’accorder la majoration prévue à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. Il convient en conséquence d’accorder au requérant une indemnité de procédure limitée au montant de 700 euros. XV - 4648 - 6/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de l’Organisme payeur de Wallonie du 25 novembre 2020 refusant de réserver une suite favorable à la contestation du 27 mai 2019 de Guy Piérart et annulant l’ensemble des aides agricoles payées pour la campagne 2019, au motif qu’il a empêché la réalisation d’un contrôle sur place nécessaire à l’octroi de ces aides, est annulée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4648 - 7/8 XV - 4648 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div