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Arrêt 251517 - Agréments - Accréditations (Economie) - 16/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.517 No Rôle: A. 233635/XV-4746 Affaire: Arrêt 251517 - Agréments - Accréditations (Economie) - 16/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-11 07:10 Fiche Arrêt no 251.517 du 16 septembre 2021 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.517 du 16 septembre 2021 A. é.635/XV-4746 En cause : SEUTIN Benjamine, ayant élu domicile chez Mes Jens MOSSELMANS, Lia CHAMPOEVA et Antoine GEORIS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 mai 2021, Benjamine Seutin demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française) du 12 mars 2021 lui refusant définitivement l’agrément en tant qu’orthoptiste-optométriste et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 4746 - 1/6 Par une ordonnance du 30 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Antoine Georis, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est titulaire d’un diplôme de bachelier en optique- optométrie qui lui a été délivré, le 29 juin 2009, par un établissement d’enseignement supérieur de promotion sociale de type court, subventionné par la Communauté française. Elle fait partie des membres du personnel de la société à responsabilité limitée “Clair de vue” laquelle poursuit, selon ses statuts, les objets suivants : la vente de montures optiques et solaires, l’adaptation et la vente de lentilles de contact ainsi que des produits d’entretien, l’importation, l’exportation et la distribution de lunettes, verres et matériel optique, la vente de matériel optique au sens le plus large ainsi que le montage et l’ajustage de verres optiques et solaires.
  3. Se fondant sur l’article 7, § 3, de l’arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d’orthoptiste-optométriste, la requérante s’adresse, le 6 mai 2020, à la partie adverse afin d’obtenir un agrément en tant qu’orthoptiste- optométriste. À la demande de l’administration, la requérante lui fait parvenir, le 23 juin 2020, une pièce visant à compléter son dossier.
  4. Le 11 septembre 2020, la commission d’agrément des orthoptistes- optométristes remet un avis défavorable à propos de la demande d’agrément introduite par la requérante. Selon ce collège, la formation que l’intéressée a suivie afin de devenir bachelier en optique-optométrie présente des lacunes par rapport aux conditions de qualification auxquelles l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 27 février 2019, précité, subordonne l’accès à la profession paramédicale précitée. XVr - 4746 - 2/6
  5. Ayant été informée par une lettre du 16 octobre 2020 de la teneur de cet avis, la requérante fait, le 13 novembre 2020, usage de la faculté de le contester en envoyant, comme le prévoit l’article 10, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d’agrément des praticiens des professions paramédicales, une note faisant part à la partie adverse d’observations motivées.
  6. Lors de la réunion qu’elle tient le 5 février 2021, la commission d’agrément des orthoptistes-optométristes examine le recours introduit par la requérante et, après avoir entendu celle-ci et son conseil, décide de confirmer l’avis défavorable qu’elle avait donné le 11 septembre
  7. Par un courrier du 12 mars 2021 qui, selon la requête, est parvenu à son destinataire cinq jours plus tard, le directeur général annonce à la requérante qu’il partage l’avis de la commission d’agrément et qu’il ne peut donc lui octroyer un agrément définitif pour la profession d’orthoptiste-optométriste. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  8. Thèse de la partie requérante Afin de montrer la gravité des inconvénients auxquels la décision contestée l’expose, la requérante fait valoir que si en qualité d’optométriste, elle procède à des examens optométriques, adapte des lentilles de contact (contactologie) et vend des lunettes, ces différentes prestations doivent, à terme, être exercées par le titulaire d’un agrément d’orthoptiste-optométriste et que, faute d’obtenir cet agrément, elle ne pourra plus effectuer la majorité des tâches qui lui sont actuellement confiées dans le cadre de sa profession de sorte que, comme le montre la lettre de son employeur du 28 avril 2021, elle risque d’être licenciée. Si tel est le cas, elle soutient qu’elle ne disposera que de peu de possibilités de retrouver un nouvel emploi et subira une perte substantielle de revenus alors qu’elle a à sa charge XVr - 4746 - 3/6 des enfants, ce qui entraîne pour elle des frais importants et qu’elle a, en outre, contracté un emprunt immobilier dont les mensualités ont été calculées en fonction de ses revenus professionnels (environ 1600 euros net par mois). En d’autres termes, elle fait valoir que la décision contestée va entraîner la perte de son emploi, ce qui risque de la priver de son toit et de précipiter son ménage dans la précarité. Selon elle, ces éléments qui montrent le caractère imminent et irréversible du préjudice subi, suffisent à justifier l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. Elle considère aussi que dès lors qu’une procédure en annulation dure au minimum un an, elle ne saurait prévenir utilement les inconvénients dont la requête fait état car lorsque le Conseil d’État se prononcera sur sa requête en annulation, elle aura été congédiée et son employeur lui aura déjà trouvé un remplaçant. Enfin, elle fait observer que la suspension de l’exécution du refus litigieux lui permettrait d’introduire une nouvelle demande d’agrément sans que l’on puisse lui opposer un refus méconnaissant les motifs de l’arrêt du Conseil d’État. Se référant aux moyens formulés dans sa requête, elle estime avoir suffisamment démontré qu’elle a le droit d’obtenir l’agrément sollicité et qu’une nouvelle demande lui donnerait de réelles perspectives de poursuite de l’exercice de sa profession. V.
  10. Appréciation Si la vente d’articles destinés à la correction ou à la compensation de la vision chez l’être humain ne constitue pas une profession règlementée par (ou en vertu de) la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, il n’en va toutefois pas de même des autres activités que la requérante affirme effectuer de manière habituelle dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, l’adaptation de lentilles de contact est, au regard de l’article 5 et de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 27 février 2019, précité, un acte relevant des attributions d’un orthoptiste-optométriste. Il résulte également de la règlementation prévalant antérieurement (article 4, § 1er, et annexe 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l’orthoptiste peut être chargé par un médecin) que l’adaptation de lentilles constituait déjà une prestation technique dont l’accomplissement était de la compétence des personnes titulaires du titre professionnel d’orthoptiste. XVr - 4746 - 4/6 Un constat semblable s’impose également à propos des examens de la vue ou optométriques auxquels la requérante déclare procéder. Les annexes 1 et 2 de l’arrêté royal du 27 février 2019, précité, indiquent qu’il s’agit de prestations techniques dont l’exécution est confiée aux orthoptistes-optométristes. Par ailleurs, il ressort de l’article 4, § 1er, ainsi que des annexes 1 et 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 2017, précité, que, précédemment, la pratique de ces examens était déjà règlementée et relevait alors de la compétence des orthoptistes. À l’audience, le conseil de la requérante s’est prévalu d’un arrêté royal du 30 septembre 2012 modifiant les articles 30, 30 et 30ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. À son estime, sa cliente, sur la base de cet arrêté, peut accomplir des actes comme adapter des lentilles de contact dès lors que ceux-ci sont repris dans la liste des prestations relevant de la compétence des opticiens. Outre que cet argument n'est pas développé dans la requête et qu'il est dès lors tardif, il y a lieu de relever que cet arrêté royal ne règle pas un accès à la profession mais détermine les prestations qui peuvent être prises en compte pour un remboursement en matière de soins de santé. Si, comme le montre la lettre qui lui a été adressée le 28 avril 2021, la requérante risque d’être licenciée et de se retrouver avec les membres de son ménage dans une situation particulièrement difficile, il n’est toutefois pas établi que ces éléments sont la conséquence de l’acte attaqué. Avant même l’adoption de ce dernier, l’emploi de la requérante était en effet déjà menacé puisque, pour une part qui n’était certainement pas négligeable, il comprenait l’accomplissement d’actes qui, selon les arrêtés royaux des 7 juillet 2017 et 27 février 2019, précités, ne pouvaient être accomplis que par des personnes qui, contrairement à la requérante, avaient, soit obtenu le titre professionnel d’orthoptiste ou ensuite celui d’orthoptiste- optométriste, soit sollicité, avant le 31 août 2019, une dérogation, sur la base des droits acquis, à la nécessité d’un agrément. Raisonner autrement n’est pas admissible car, en aucun cas, l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ne peut se déduire de la perte du bénéfice retiré précédemment de l’exercice irrégulier de certains aspects d’une profession règlementée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que c’est sans pertinence que la requête se réfère à l’arrêt n° 228.711 du 8 octobre 2014 dans la mesure où, dans cette affaire, la décision contestée procédait notamment au retrait de la carte d’identification qui autorisait le requérant à se livrer à certaines activités de gardiennage, alors qu’en XVr - 4746 - 5/6 l’espèce, l’acte attaqué ne prive nullement la requérante d’un agrément qui lui aurait été précédemment octroyé. En conséquence, force est constater que la requérante reste en défaut d’établir qu’il existe bien, en l’espèce, une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 16 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVr - 4746 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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