id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.519 No Rôle: A. 230071/XV-4336 Affaire: Arrêt 251519 - Entreprises de gardiennage - 17/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-20 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-11 07:11 Fiche Arrêt no 251.519 du 17 septembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.519 du 17 septembre 2021 A. 230.071/XV-4.336 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 janvier 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 25 novembre 2019 de la partie adverse ayant pour objet le refus d’octroi de la carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.259 du 11 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4336 - 1/35 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il y a lieu de se référer aux faits tels qu’exposés dans l’arrêt n° 248.259 du 11 septembre
- IV. Demande de débats succincts IV.
- Thèses des parties Le requérant sollicite la mise en œuvre d’une procédure en débats succincts, faisant état de « l’absence de complexité factuelle et juridique de [...] l’affaire ». À l’appui de cette demande, il se prévaut de la situation « économique, personnelle et familiale grave » dans laquelle il se trouve du fait de l’exécution de l’acte attaqué. Il mentionne avoir connaissance de cas d’autres personnes destinataires de décisions de refus de délivrance de cartes d’identification d’agents de gardiennage justifiées de la même façon que l’acte attaqué. Il estime nécessaire XV - 4336 - 2/35 de mettre « un terme définitif à la pratique de la partie adverse consistant à considérer qu’une condamnation pour coups et blessures involontaires suite à un accident de la route fait obstacle à l’obtention d’une carte d’identification ». La partie adverse rappelle la teneur de l’article 30, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que de l’article 93 du règlement général de procédure. Elle estime que l’argumentation soulevée par le requérant dans sa demande appelle plus que des simple « débats succincts » au sens de cette disposition. Elle fait notamment état de ce que le requérant sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Le requérant ne sollicite plus les débats succincts en réplique ni dans son dernier mémoire. La partie adverse réitère son point de vue dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation La question soulevée par le recours, qui comporte 26 pages, implique l’interprétation d’une disposition législative à propos de laquelle le requérant propose de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Dans ces circonstances, la solution juridique à apporter au présent litige ne peut être qualifiée de simple de sorte que les débats succincts ne peuvent se justifier à l’évidence. Par ailleurs, la considération que l’acte attaqué affecte gravement la situation « économique, personnelle et familiale » du requérant n’est pertinente que pour apprécier l’existence d’une urgence à statuer, non pour apprécier l’opportunité de la mise en œuvre de l’article 93 du règlement général de procédure. N’est pas davantage pertinente à cet égard, la considération que d’autres personnes seraient destinataires de décisions individuelles justifiées de la même façon que l’acte attaqué. La demande d’application de l’article 93 du règlement général de procédure ne peut être accueillie. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties XV - 4336 - 3/35 Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, du principe de la motivation matérielle des décisions administratives, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe audi alteram partem. À titre principal, il soutient que l’autorité a mal appliqué l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Il rappelle que cette disposition prévoit que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition de « ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ». Il relève que la décision attaquée est motivée par la considération qu’il a été condamné pour des faits de coups et blessures involontaires qui sont la conséquence d’un accident de la circulation, qui s’inscrivent dans un contexte de police de la circulation routière, par le fait qu’en violation de l’article 8.
- de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, (lire probablement 27ter de cette loi) il n’a pas été maître de son véhicule. Il en déduit qu’il devait bien bénéficier de l’exception prévue à l’article 61, 1°, précité. À titre subsidiaire, il est d’avis que s’il fallait admettre que la partie adverse a correctement appliqué cette disposition, alors il s’imposerait de considérer qu’elle va « à l’encontre de plusieurs dispositions et principes constitutionnels et internationaux ». Il estime que l’article 61, 1°, précité, contrevient aux « principes d’égalité et [de] non-discrimination ». Selon lui, il convient, tout d’abord, de s’interroger sur une éventuelle violation des principes d’égalité et de non- discrimination, le cas échéant lus en combinaison avec le principe de proportionnalité et l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle. Il rappelle que l’objectif de la disposition est d’éviter que des personnes ne se comportant pas correctement en société, puissent occuper une fonction représentant, dans une certaine mesure, une position de force pour laquelle il faut faire preuve de « gestion et de contrôle des dangers ». Or, il souligne que s’il faut interpréter l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, comme l’a fait la partie adverse, il serait tout à fait possible pour des personnes ayant été condamnées pour les infractions suivantes (à titre exemplatif) à la loi relative à la police de la circulation routière, de néanmoins obtenir une carte d’identification : XV - 4336 - 4/35 - pour excès de vitesse de plus de 40 km/h ou 30 km/h en agglomération, dans une zone 30, aux abords d’une école, dans une zone résidentielle ou de rencontre (art. 29, § 3, alinéa, 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière); - pour avoir conduit un véhicule à moteur sans être porteur du permis de conduire (art. 30); - pour avoir effectué de fausses déclarations en vue d’obtenir un permis de conduire (art. 30); - pour délit de fuite (art. 33); - pour conduite en état d’imprégnation alcoolique et ivresse (art. 34-37/1); - pour conduite sous l’influence de substances qui impactent la capacité de conduite (art. 37bis). Il considère que ces différentes infractions témoignent d’un manque manifeste d’une capacité de gestion du danger et, surtout, d’une conscience de la violation des règles pénales ou, à tout le moins, d’une négligence grave. De plus, il relève qu’elles sont punies de peines correctionnelles. Il n’est pas compréhensible, de son point de vue, que le législateur a estimé que « de telles condamnations ne présentent généralement pas de risque pour la société dans le cadre de l’exercice d’activités dans le secteur de la sécurité privée » mais, par contre, qu’une condamnation pour coups et blessures involontaires intervenue à la suite d’un simple accident de la circulation, constituerait bel et bien un tel risque. Il ajoute que la situation est encore plus inique au vu de l’article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968, précitée, qui punit le coupable « d’un délit de fuite lors d’un accident qui a entraîné pour autrui des coups ou des blessures » à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d’une amende de 400 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. Pour rappel, il indique que les coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation sont punis, sur la base de l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 à 1.000 euros (ou d’une de ces peines seulement). En d’autres termes, il constate que le législateur estime que le comportement visé à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal, doit être réprimé, en termes d’emprisonnent et d’amendes, de manière moins forte qu’un délit de fuite. Cependant, de manière manifestement contradictoire, il note que le délit de fuite à la suite d’un accident ayant entraîné pour autrui des coups ou des blessures - qui est d’ailleurs plus fortement réprimé que les coups et blessures volontaires [...] - ne fait, quant à lui, pas obstacle à l’octroi d’une carte d’identification sur la base de l’article 61, 1°, précité. En raisonnant par XV - 4336 - 5/35 l’absurde, il prétend qu’il serait donc - cyniquement parlant - plus « intéressant » de commettre un délit de fuite après avoir occasionné des blessures à d’autres personnes, de sorte qu’une carte d’identification ne pourrait pas être refusée vu que, sur la base de l’article 65 du Code pénal [...], le juge devrait appliquer la peine du délit fuite. Il en conclut que cette différence de traitement est tout à fait incompréhensible et ne peut être justifiée. À cet égard, il reprend les motifs explicités dans les travaux préparatoires des dispositions modificatives de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, devenue la loi du 2 octobre 2017, précitée, qui invoquent ce qui suit : « La loi prévoit que les personnes qui souhaitent travailler dans le secteur de la sécurité privée ne peuvent avoir fait l’objet de condamnations correctionnelles. Dans la pratique, le vice-premier ministre est quelquefois amené à statuer sur le cas de personnes ayant été condamnées à des amendes correctionnelles pour des infractions à la législation sur la circulation routière. En vertu de la loi actuelle, l’accès au secteur doit être refusé à l’intéressé, alors que de telles condamnations ne présentent généralement pas de risque pour la société dans le cadre de l’exercice d’activités dans le secteur de la sécurité privée. Il est dès lors nécessaire d’adapter la loi sur ce point » (Projet de loi portant dispositions diverses (III) (art.124 à 150), rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique Doc., Ch., 2003- 2007,n° 2788/010, p. 4,). « La récente hausse du montant des amendes de roulage et la modification de la loi par laquelle certaines infractions graves sont traitées automatiquement par le juge, sans possibilité d’accord à l’amiable, ont comme conséquence que les personnes qui ont été condamnées pour certaines infractions de roulage ne peuvent plus exercer une fonction dirigeante dans une entreprise ou service du secteur de la sécurité privée. Ces conséquences sont cependant disproportionnées compte tenu de l’objectif de la législation. C’est pourquoi le gouvernement estime nécessaire d’assouplir cette condition et de prévoir une exception pour les condamnations encourues suite à des infractions à la réglementation relative à la circulation routière. » (Projet de loi portant des dispositions diverses, Doc. Ch. , 2003-2007, n° 2760/001, p. 223). Il s’en réfère également à l’avis de la section législation du Conseil d’État (avis 60.619/2 du 25 janvier 2017, p. 25 et 26) au sujet de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, en citant le passage suivant : « La justification avancée en ce qui concerne l’exception relative aux infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à savoir qu’il s’agit d’une exception qui figurait déjà dans la loi du 10 avril 1990, ne peut par contre, en tant que telle, emporter la conviction. En effet, de deux choses l’une : - soit l’auteur de l’avant-projet ne fait pas de distinction entre les différentes condamnations à des peines correctionnelles, partant du principe que toute condamnation à une peine correctionnelle - compte tenu de sa gravité - est en soi indicative d’un problème au regard de l’exigence de fiabilité attendue dans ce secteur; - soit l’auteur de l’avant-projet entend prendre en compte l’identité de la réglementation qui a été enfreinte et, dans ce cadre, si l’on peut comprendre XV - 4336 - 6/35 que, pour la plupart des fonctions exercées, il envisage de ne pas tenir compte des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, on peut toutefois se demander, d’une part, si, pour certaines fonctions, de telles condamnations ne devraient tout de même pas être interdites (on songe, par exemple, aux transporteurs de fonds) et, d’autre part, si la disposition en projet ne devrait pas exclure d’autres législations particulières au motif que la nature des infractions est sans lien avec les fonctions exercées [...], sauf à prévoir, comme actuellement, une liste positive de législation dont la violation justifierait l’interdiction. La disposition sera revue en conséquence » (Avis n° 60.619/2 du 25 janvier 2017 sur un avant-projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, pp. 25 et 26). Cette critique, en phase avec ses développements, est particulièrement criante, selon lui, quant à l’inconstitutionnalité de la disposition, d’autant plus qu’elle est restée lettre morte. Il estime également que l’article 61, 1°, précité, contrevient au principe de proportionnalité. Il écrit notamment ce qui suit : « Ensuite, l’article 61, […] 1° de la loi du 2 octobre 2017 est d’autant plus injuste qu’il ne semble confier aucun pouvoir d’appréciation à la partie adverse quant à une éventuelle condamnation, ce qui rend cette disposition complètement disproportionnée par rapport à l’objectif visé, le cas échéant en combinaison avec les principes d’égalité et de non-discrimination et l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle. Le législateur s’était pourtant justement basé sur le principe de proportionnalité pour faire sortir les condamnations pour infraction à la réglementation sur la police de la circulation routière des condamnations interdites au sein de l’article susmentionné. En effet, selon les mots du législateur relevés ci-dessus […], “de telles condamnations ne présentent généralement pas de risque pour la société dans le cadre de l’exercice d’activités dans le secteur de la sécurité privée” et “[c]es conséquences sont [...] disproportionnées compte tenu de l’objectif de la législation” ». En l’espèce, il soutient qu’il ne semble pas possible pour la partie adverse d’exercer le moindre pouvoir d’appréciation quant aux éléments concrets suivants : - le caractère non volontaire de l’infraction, ce qui est bien le cas en l’espèce; - l’absence de gravité de l’infraction soit, en l’espèce, un manque de maîtrise du véhicule à cause du verglas, ce qui peut malheureusement arriver à toute personne, même diligente. À cet égard, la faible peine prononcée (50 euros dont 20 avec sursis), par rapport à ce que prévoit le Code pénal (emprisonnement de huit jours à un an et/ou une amende de 50 à 1.000 euros) est particulièrement éclairante; - l’absence de gravité des blessures occasionnées et la possibilité de clore le litige via une transaction pénale (voy. l’article 216bis du Code d’instruction criminelle qui ne permet au Procureur du Roi de proposer une transaction que dans les cas où l’infraction « ne comporte pas d’atteinte grave à l’intégrité physique »). Une transaction avait bien été proposée, en l’espèce; XV - 4336 - 7/35 - le caractère ancien de l’infraction (en l’espèce, 6 ans) et de l’acte incriminé (en l’espèce, 7 ans). Il souligne, sur ce point, que le Conseil d’État a déjà considéré que l’autorité ne peut refuser d’octroyer, au vu des circonstances de l’espèce, une carte d’identification pour des faits remontant à plus de 6 années (arrêt nos 230.423 du 6 mars 2015 et 212.289 du 29 mars 2011); - les mesures prises par le condamné pour éviter que l’infraction ne se reproduise soit, en l’espèce, une attention accrue de sa part lors de la conduite d’un véhicule; - le respect des conditions de la condamnation (en l’espèce, l’amende a été payée); - l’indemnisation des éventuelles victimes (en l’espèce, les victimes ont été indemnisées par son assurance en responsabilité civile); - la récidive éventuelle (en l’espèce, aucune récidive); - le lien entre l’infraction et l’activité de gardiennage pour laquelle postule le demandeur de la carte d’identification (en l’espèce, aucun puisqu’il n’est pas amené à conduire un véhicule à l’aéroport de Zaventem). Il observe que le Conseil d’État a déjà jugé que « si l’ancienneté des faits, suivie d’une longue période sans incident, peut être de nature à conduire l’autorité administrative à ne pas refuser la carte d’identification, les faits litigieux doivent être examinés au regard de leur qualification pertinente pour la profession que le requérant souhaite exercer [...] » (arrêt n° 198.730 du 9 décembre 2009); - le fait d’être dans les conditions pour obtenir la réhabilitation [...], ce qui est le cas en l’espèce. À cet égard, il fait valoir que le Conseil d’État a jugé que « l’effacement d’une condamnation a donc les mêmes effets que la réhabilitation et que rien ne conforte l’interprétation de la partie adverse selon laquelle ces effets ne s’imposeraient qu’aux juridictions pénales; qu’au contraire, l’article 634 précité prévoit qu’elle fait cesser les incapacités qui résulteraient de la condamnation, élément étranger à la procédure pénale; que, dès lors, même si elles apparaissent au casier judiciaire, les condamnations ayant fait l’objet d’un effacement ne peuvent être invoquées pour refuser l’octroi d’une carte d’identification en se fondant sur l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 » (arrêt n° 225.305 du 31 octobre 2013); - le fait que l’extrait de son casier judiciaire, demandé expressément pour les activités de gardiennage, ne fait pas mention de la condamnation en question. Il écrit que le fait d’avoir été condamné pour une infraction non liée à la réglementation sur la sécurité routière, constitue une présomption irréfragable de l’absence de fiabilité de la personne demanderesse de la carte d’identification, malgré les éléments probants soulevés ci-dessus. Il affirme que cette situation est disproportionnée par rapport à l’objectif de la réglementation visant à avoir des personnes fiables et aptes à détecter des situations de danger et à gérer celles-ci au mieux. À cet égard, il est d’avis qu’une analogie peut être faite avec le droit des XV - 4336 - 8/35 marchés publics où un pouvoir adjudicateur peut exclure de la procédure de marché une entreprise qui aura été condamnée pour des infractions extrêmement graves comme la participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’infraction, blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ou encore travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. Or, malgré ces condamnations extrêmement graves, il souligne qu’il est tout de même possible, pour l’entreprise, de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’elle a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent (les mesures dites « réparatrices »). Ainsi, poursuit- il, si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché. Selon lui, la situation est a fortiori choquante au vu du fait que c’est l’administration elle-même qui se permet d’infliger cette nouvelle peine alors que le législateur a plutôt choisi de confier au pouvoir judiciaire la possibilité de prononcer la plupart des interdictions professionnelles, d’ailleurs toujours pour une durée limitée et uniquement lorsque les infractions sont en lien avec l’activité visée. Ainsi, de manière non limitative, il cite les exemples suivants : - art. 433novies/11.1, § 1er, du Code pénal : en cas de condamnation pour trafic de dons d’organes, les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au chapitre correspondant dans le Code pénal, pour un terme d’un an à vingt ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l’une des infractions établies dans le chapitre en question; - art. 455 du Code des impôt sur les revenus : en cas de condamnation pour violation du secret professionnel, efforts en vue de cacher une fraude fiscale, faux témoignage, faux en écriture ou refus de témoigner, le juge peut interdire un titulaire d’une profession en matière de fiscalité ou de comptabilité, pour une durée de trois mois à cinq ans, d’exercer directement ou indirectement les professions en question; - art. 107 du Code pénal social : en cas de condamnation pour des infractions de niveaux 3 et 4 [...] et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire le titulaire d'une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, pour une durée d'un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession en question; XV - 4336 - 9/35 - art. 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités : en cas de condamnation pour (entre-autres) fausse monnaie, faux et usage de faux en écritures, corruption de fonctionnaires publics ou concussion, vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, le juge peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société. Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu’elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. Il critique ainsi le fait de confier, en l’espèce, une telle décision au pouvoir exécutif, ce qui justifie d’autant plus, à son estime, la critique quant au principe d’égalité et de non-discrimination, au-delà de la violation du principe de proportionnalité. Il soutient que la Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le caractère automatique et illimité dans le temps des interdictions professionnelles. Ainsi, dans un arrêt n° 57/98 du 27 mai 1998, il fait observer que la Cour a jugé, en ce qui concerne les interdictions professionnelles de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité, ce qui suit : « B.
- Ces mesures constituent pour les personnes qui les subissent une restriction très grave à la liberté de commerce et d’industrie. L’interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la condamnation pénale; elle est -sauf réhabilitation- illimitée dans le temps, quelle que soit la gravité de l’infraction; elle ne doit pas être requise par le ministère public, elle n'a pas dû faire l'objet d'un débat; elle résulte d’un jugement qui n'est pas motivé sur ce point. De telles modalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Il n’apparaît pas que la confiance dans le commerce, qui est le but poursuivi par le législateur, ne soit pas suffisamment garantie lorsque l’interdiction professionnelle fait l’objet d'un débat à l’issue duquel le juge peut en fixer la durée par une décision motivée. D’ailleurs, le législateur de 1978, en adoptant un article 3bis en vue d’une protection encore plus large de la confiance dans le commerce, a décidé d’assortir les interdictions prévues par cette disposition de toutes les garanties d'une appréciation judiciaire et de les limiter dans le temps. Il s’ensuit que les dispositions prévues aux articles 1er et 1er bis ne résistent pas au contrôle de proportionnalité » (C.A., 27 mai 1998, n° 57/98, B.5). Selon lui, cette jurisprudence peut s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce, a fortiori du fait que c’est l’Exécutif qui détient ce pouvoir sur la base de l’article 61, 1°, précité. Il s’appuie également sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce qui est, de son point de vue, pertinente pour la présente cause. Il suffit, écrit-il, de se référer au texte de la décision pour en cerner l’applicabilité, en l’espèce, et reprend le passage suivant de l’arrêt : «
- La Cour estime qu'en principe les États ont un intérêt légitime à exclure certains délinquants de la profession d’expert-comptable. Toutefois, elle XV - 4336 - 10/35 considère par ailleurs que, contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession. L’exclusion du requérant au motif qu’il n’avait pas les qualités requises n’était donc pas justifiée. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les personnes qui refusent de servir leur pays doivent être punies en conséquence. Toutefois, elle relève également que le requérant a purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. Dans ces conditions, la Cour estime qu’infliger une autre sanction à l’intéressé était disproportionné. Il s’ensuit que l’exclusion du requérant de la profession d’expert-comptable ne poursuivait pas un but légitime. Partant, la Cour considère que le refus de traiter le requérant différemment des autres personnes reconnues coupables d’un crime n’avait aucune justification objective et raisonnable.
- Certes, en vertu de la loi, les autorités n’avaient pas d’autre choix que de refuser de nommer le requérant expert-comptable. Cependant, contrairement à ce que le représentant du Gouvernement a semblé affirmer à l’audience, cette obligation ne permet pas à l’État défendeur de décliner toute responsabilité au regard de la Convention. La Cour n’a jamais exclu de constater qu’un texte législatif emportait directement violation de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III). En l’espèce, elle estime que c’est l’État qui, en adoptant la législation pertinente sans introduire les exceptions appropriées à la règle excluant de la profession d’expert-comptable les personnes convaincues d’un crime, a enfreint le droit du requérant de ne pas subir de discrimination dans la jouissance de son droit au regard de l'article 9 de la Convention » (Cour eur. D.H., gde ch., arrêt Thlimmenos c. Grèce, 6 avril 2000, §§ 47-48). Il maintient que la situation est d’autant plus incompréhensible qu’une enquête est menée à l’égard du demandeur de la carte d’identification, notamment afin d’évaluer si les principes repris à l’article 64 dont la condition de l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, sont bien respectés. Il affirme, dès lors, que la présomption irréfragable de l’article 61, 1°, empêche de démontrer que le demandeur répond à ces différentes valeurs, ce qui est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Il revient encore à l’avis de la section de législation du Conseil d’État (avis n° 60.619/2, précité, p. 23 à 25) quant à l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, ainsi qu’aux travaux parlementaires de cette loi pour conclure que le principe de proportionnalité, le cas échéant combiné aux principes d’égalité et de non-discrimination et à l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle, est violé en l’espèce par la disposition en cause. Il fait enfin état de ce que l’article 61, 1°, précité contrevient aux « principes généraux de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, non bis in idem et de l’interdiction d’infliger des peines disproportionnées ». Il écrit à cet égard ce qui suit : XV - 4336 - 11/35 « Au moment de la commission de l’infraction, soit en janvier 2013, la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière était toujours en vigueur puisqu’elle n’a été abrogée qu’en date du 10 novembre 2017 par la loi du 2 octobre
- Or, dans la mouture de la loi du 10 avril 1990 applicable au moment de la commission de l’infraction [...], l’article 6 de la loi, qui règlementait les conditions pour pouvoir accéder aux fonctions de gardiennage, ne prévoyait pas que des coups et blessures involontaires pouvaient être un obstacle à ces fonctions. En effet, l’article 6, 1°, se lisait à l’époque comme suit : “ Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, à l’article 280 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie” ». Il est d’avis que s’il faut considérer que la partie adverse a bien appliqué la loi en l’espèce, quod non, il échet de constater que l’article 61, 1°, de la loi précitée viole le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère puisqu’il s’applique à une situation factuelle qui est antérieure à son entrée en vigueur. Au moment de la commission des faits incriminés, la loi du 10 avril 1990, précitée, ne permettait pas, selon lui, de refuser des cartes d’identification pour des condamnations pour coups et blessures involontaires mais uniquement pour coups et blessures volontaires. Il en conclut que la loi du 2 octobre 2017, précitée, est plus sévère que celle en vigueur au moment de la commission des faits. Il soutient également qu’une interdiction professionnelle, telle que celle dont il est question dans cette affaire, peut constituer une peine au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, il expose qu’une mesure constitue une sanction pénale visée à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) si elle a un caractère pénal selon la qualification en droit interne ou « s’il ressort de la nature de l’infraction, à savoir sa portée générale et le caractère préventif et répressif de la sanction, qu’il s’agit d’une sanction pénale ou encore s’il ressort de la nature et de la sévérité de la sanction subie par l’intéressé qu’elle a un caractère punitif et donc dissuasif » (Cour eur. D.H., gde ch., arrêt Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006). À cet égard, il fait observer que la Cour a souligné que le terme « infligé » figurant à la XV - 4336 - 12/35 seconde phrase de l’article 7, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait être interprété comme excluant du champ d’application de cette disposition toutes les mesures pouvant intervenir après le prononcé d’une « peine » (Cour eur. D.H., gde ch., arrêt Del Río Prada c. Espagne, 21 octobre 2013, § 88). En conséquence, lorsque des mesures prises après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci conduisent à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée, ces mesures doivent, à son estime, tomber sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7, § 1er, in fine de la Convention (ibidem, § 89). Il faut également analyser, selon lui, la situation au regard du principe général de droit non bis in idem qui dispose que personne ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour la même infraction. Ce droit fondamental est reconnu tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 50 de la Charte) que par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Il prétend que la Cour constitutionnelle en a déjà fait usage dans sa jurisprudence dès lors que dans son arrêt n° 181/2013 du 19 décembre 2013, elle a jugé ce qui suit : « L’article é du Code pénal social, interprété comme imposant au juge pénal de prononcer la sanction qu’il prévoit à l’encontre de prévenus qui ont déjà subi une sanction administrative présentant un caractère répressif prédominant pour des faits identiques à ceux qui sont à l’origine des poursuites ou qui sont en substance les mêmes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe non bis in idem, avec l’article 4 du Septième Protocole additionnel à la C.E.D.H. et avec l’article 14, par.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (C.C., 19 décembre 2013, n° 181/2013). En l’espèce, il relève que l’article 61, 1°, impose bel et bien de le sanctionner une nouvelle fois alors qu’il a déjà été condamné il y a plus de 6 ans pour les mêmes faits. De la sorte, la disposition en cause viole le principe général de droit non bis in idem. Enfin, il prétend qu’infliger une interdiction professionnelle perpétuelle, sans pouvoir d’appréciation quelconque, est particulièrement disproportionné au vu de l’absence de gravité de l’infraction commise, soit des coups et blessures involontaires, sanctionnée par une amende de 50 euros (dont 20 euros avec sursis). Il indique que la Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, fait usage du principe de proportionnalité, dans le cadre des incriminations et des peines, en rapport avec différentes dispositions de la Convention et cite différents arrêts. De plus, il rappelle que l’article 3 de la Convention dispose que « [l]a peine assortissant l’incrimination doit être XV - 4336 - 13/35 proportionnée par rapport à la gravité du comportement incriminé », ce qui fait dire à certains auteurs que « le principe général de proportionnalité des incriminations et des peines peut [...] trouver son fondement dans l’article 3 de la CEDH, qui prohibe en termes absolus les peines et traitements inhumains et dégradants ». Il en déduit que la sanction prévue par l’article 61, 1°, précité, ne peut être considérée comme étant proportionnée au vu de cette jurisprudence et des dispositions invoquées. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il propose de soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. En réponse à l’argumentation formulée à titre principal, la partie adverse soutient que la condamnation dont le requérant a fait l’objet est une peine qui ne relève pas de l’exception dont il est question à l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle cite les travaux préparatoires de cette loi ainsi que deux arrêts du Conseil d’État. Elle estime qu’en vertu de la disposition précitée, eu égard à la nature de la condamnation encourue par le requérant, elle n’avait pas d’autre choix que d’adopter la décision attaquée. Elle rappelle également que selon l’article 77 de la loi, une carte d’identification d’agent de gardiennage n’est délivrée que si la personne pour laquelle elle est demandée, satisfait à toutes les conditions légalement prévues. Elle fait par ailleurs état de ce que le principe qui se traduit par l’adage audi alteram partem n’était pas d’application en l’espèce, dès lors qu’elle a mis en œuvre une compétence liée. Elle précise que le requérant est dépourvu d’intérêt à cet aspect de son argumentation, car même s’il avait été préalablement entendu, une carte d’identification d’agent de gardiennage ne pouvait que lui être refusée, eu égard à la condamnation du 7 février 2014 et eu égard à l’article 31, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle estime en substance, pour la même raison, n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle cite un extrait du rapport déposé par l’auditeur rapporteur, à l’occasion de la procédure de suspension, à l’appui de sa réponse. En réponse à l’argumentation subsidiaire du requérant, elle considère que celle-ci est irrecevable dans la mesure où la volonté de celui-ci est d’obtenir qu’à titre subsidiaire, le Conseil d’État pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, et qu’il était dès lors nécessaire que le moyen unique développé vise expressément les dispositions constitutionnelles qui seraient, selon lui, violées par la disposition que le requérant met en cause, à savoir l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Or, elle note qu’en l’espèce, le moyen unique est pris uniquement de la violation « de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 [précitée], du principe de motivation matérielle des décisions administratives, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des XV - 4336 - 14/35 principes de bonne administration et du principe audi alteram partem », aucune violation de dispositions constitutionnelles ou conventionnelles n’étant invoquée par le requérant en manière telle que sa demande de question préjudicielle, formulée à titre subsidiaire, est clairement irrecevable à défaut d’intérêt. En tout état de cause, il n’apparaît pas justifié, selon elle, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle car la volonté du législateur a toujours été celle de pouvoir assurer à la collectivité qu’en matière de gardiennage, seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre public. Partant de ce constat, elle indique que le législateur a toujours imposé tant au personnel d’exécution qu’au personnel dirigeant des entreprises et des services internes de gardiennage, de satisfaire à un certain nombre de conditions, notamment la condition objective de ne pas avoir encouru la moindre condamnation pénale, l’historique de la législation le démontrant. Elle rappelle ainsi qu’en 1989, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à admettre l’intervention de particuliers dans le domaine du gardiennage et de la sécurité. Selon l’exposé des motifs, elle observe que l’intervention de particuliers « ne peut être admise que de façon limitée et sous des conditions strictes ». Elle ajoute que le gouvernement a précisé qu’« une législation spécifique est d’autant plus indispensable que ces entreprises n’exercent pas uniquement des activités économiques pures mais que leurs interventions ont également un rapport étroit avec l’ordre public (...). Le projet de loi a, en premier lieu, pour but une amélioration de la qualité des entreprises de gardiennage et de sécurité et du personnel qui y est occupé ». Elle explique que l’article 6 de la loi, tel que proposé au vote, précisait les conditions auxquelles devait satisfaire le personnel d’exécution et que dans son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil d’État a relevé à propos de cette disposition ce qui suit : « L’alinéa 1er, 1°, impose la condition d’être de bonnes conduite, vie et mœurs et d’en fournir annuellement la preuve. Cette disposition attribue à l’administration un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice risque de conduire à des contestations. Mieux vaudrait énumérer les condamnations dont les intéressés ne doivent pas avoir fait l’objet. Ce texte pourrait, à cet égard, s’inspirer de la disposition de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions. Ne seraient, toutefois mentionnées dans la liste des condamnations que celles relatives à des infractions contre les biens ou à des violences contre les personnes » (Projet de loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, exposé des motifs, Doc. Sén, 1988-1989, n° 775/1, p. 51). XV - 4336 - 15/35 Elle rappelle que le texte légal, voté par les deux chambres législatives, était, en définitive le suivant : « Les personnes engagées par une entreprises de gardiennage ou de sécurité ou qui travaillent pour le compte de ces entreprises et les personnes affectées aux services d’une activité interne de gardiennage, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal ». Elle relève qu’une distinction était ainsi faite entre les personnes condamnées à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque et celles condamnées à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écriture, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal. Elle indique que la loi du 18 juillet 1997 modifiant notamment la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage a remplacé le texte de l’article 6, alinéa 1er, 1°, en ces termes : « Les personnes qui exercent, dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles qui sont visées à l’article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écriture, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à égard des traitements de données à caractère personnel. [...] ». Elle relève « que l’exposé des motifs du projet de loi précisait qu’il était nécessaire d’adapter les conditions d’accès et les méthodes aux nécessités pratiques constatées au cours des cinq années écoulées. Tenant compte qu’un certain nombre d’abus se produisait régulièrement dans la pratique, elle précise que l’énumération a été complétée pour viser des condamnations pour des délits considérés comme tellement graves dans le chef des personnes qu’elles doivent donner lieu à un refus de l’autorisation. Elle cite ainsi les infractions à la législation relative à la vie privée, à la législation concernant les drogues, à la législation concernant les armes ainsi XV - 4336 - 16/35 que les condamnations pour l’usage de la violence à l’égard de personnes qui sont investies de l’autorité publique. Quant à la loi du 9 juin 1999 modifiant la loi du 10 avril 1990, précitée, elle note qu’elle a complété l’article 6, alinéa 1er, 1°, en ajoutant également les infractions visées aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, qui sanctionnent les délits d’association de malfaiteurs et les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle. Pour ce qui est de la loi du 10 juin 2001 modifiant la loi du 10 avril 1990, précitée, elle souligne qu’elle a remplacé l’article 6, alinéa 1er, 1°, en ces termes : « ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque ou à un emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ». Selon elle, par cette loi, le législateur a voulu réserver une suite à la condamnation de la Belgique par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, prononcé le 9 mars 2000, la Cour ayant jugé que certaines dispositions allaient à l’encontre des principes de libre établissement et de libre circulation des services tels que prévus par le Traité de Rome, le législateur ayant profité de cette réforme pour, en outre, procéder à quelques adaptations ponctuelles « de manière à ce que la loi soit adaptée aux besoins actuels du secteur du gardiennage et de la sécurité » (Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, résumé, Doc Parl., Ch., 2000-2001, n° 1142/001, p. 3). C’est ainsi, écrit-elle, que l’énumération reprise à l’article 6 a été complétée par un certain nombre de délits complémentaires, l’exposé des motifs mentionnant à ce propos ce qui suit : « La pratique a démontré qu’il est essentiel de compléter l’énumération contenue à l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi par un certain nombre de délits qui sont considérés comme particulièrement graves dans le chef de personnes qui exercent des activités dans le cadre de la présente loi. L’objectif est d’exclure de ce secteur professionnel les personnes qui ont encouru une quelconque condamnation du XV - 4336 - 17/35 chef de recel ou de racisme. Ceci est également valable pour quiconque a subi une condamnation à une peine de prison d’au moins trois mois, du chef de coups et blessures volontaires. En ce qui concerne la référence à des peines d’emprisonnement de 3 mois au moins ou de 6 mois au moins, il est à noter que l’obligation d’absence de certaines condamnations constitue une exigence minimale. Cette disposition doit en effet être lue conjointement avec la condition déontologique, déterminée au point 8°, ainsi qu’avec la compétence générale discrétionnaire du Ministre de l’Intérieur qui est liée à celle-ci. Cela implique que l’accès à la profession peut être refusé aux personnes qui ont commis des faits qui n’ont donné lieu à aucune ou à une plus faible condamnation, mais qui sont considérés comme constituant un manquement grave à la déontologie professionnelle » (Ibidem, p . 10). Pour ce qui est de la loi du 7 mai 2004 modifiant notamment la loi du 10 avril 1990, précitée, elle expose qu’elle a également remplacé l’alinéa 1er, 1°, de l’article 6 de la loi en ces termes : « 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque ou à un emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écriture, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. (...) ». Elle indique que selon l’exposé des motifs : « Les personnes visées à l’article 6 ne peuvent pas être condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois ou plus du chef d’une infraction quelconque ou à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef de coups et blessures volontaires. En outre, cet article mentionne que les intéressés ne peuvent pas être condamnés, même avec sursis, à un emprisonnement correctionnel du chef d’infractions bien précises. Cette disposition est vécue comme étant problématique car l’administration a déjà été confrontée à maintes reprises à des candidats agents de gardiennage, par exemple, qui, il est vrai, ont été condamnés à une peine correctionnelle du chef de vol, par exemple, mais qui ne peuvent cependant être refusés car ils ont été condamnés à une lourde amende ou à une peine de travail et non à un emprisonnement. De plus, on estime qu’il est essentiel que les agents de gardiennage chargés de procéder à des constatations et le personnel d’exécution d’entreprises de consultance en sécurité et d’organismes de formation, soient tout à fait dignes de confiance. Il se fait en effet que le personnel, via des entretiens avec le client, via un audit ou via une autre voie, obtient de nombreuses informations sensibles sur ce qui a trait à la sécurité chez le client. C’est pourquoi ils sont soumis aux mêmes conditions en matière d’absence de condamnation et de déontologie professionnelle que le personnel dirigeant. On est également en droit de s’attendre à ce que les professeurs des organismes de formation occupent une fonction exemplaire et qu’ils soient donc de conduite irréprochable. Les autres modifications sont simplement la XV - 4336 - 18/35 conséquence de l’assujettissement des entreprises de consultance en sécurité et des organismes de formation au système de la loi ou concernent une simple adaptation technique suite à la modification de l’énumération des condamnations » (Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, Commentaire des articles, Doc. Parl., Ch., 2003-2004, n° 2328/001, p. 27). Elle s’en réfère aussi à la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) qui a modifié, en son article 140, l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée, en ces termes : « 1° à l’alinéa 1er, 1°, les mots “à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires” sont supprimés; les mots “à l’article 227 du Code pénal” sont insérés entre les mots “aux articles 379 à 386ter du Code pénal” et les mots “à l’article 259bis du Code pénal”; les mots “coups et blessures volontaires” sont insérés entre les mots “faux en écritures”, et les mots “attentat à la pudeur”; les mots “à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière” sont insérés entre les mots “même avec sursis”, et les mots “à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle” (...) ». Quant à la loi du 8 mars 2010 relative à la circonstance aggravante pour les auteurs de certaines infractions commises envers certaines personnes à caractère public, elle souligne qu’elle a remplacé, dans l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée, les mots « aux articles 280 et 281 » par les mots « à l’article 280 ». Elle précise que la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses a inséré, par son article 50, entre les alinéas 1er et 2, de l’alinéa 1er, 1°, de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, précitée, un nouvel alinéa relatif à la déchéance du droit de conduire un véhicule. La loi prévoit ainsi, selon elle, que les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Enfin, pour ce qui est de la loi du 2 octobre 2017, précitée, elle relève qu’elle a remplacé intégralement la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière après une large évaluation de celle-ci avec les représentants des entreprises actives dans le secteur de la sécurité et leurs groupes de clients. Elle explique que le législateur a souligné, à cette occasion, que l’apport des entreprises privées s’inscrivait dans une répartition intégrée des rôles avec d’autres acteurs de la sécurité, en particulier la sécurité publique : XV - 4336 - 19/35 « Traditionnellement, la mission principale des entreprises privées consiste en un contrôle préventif et une surveillance des biens et des personnes sur le terrain privé. La législation nouvelle doit permettre à l’expertise privée qui s’est construite, tant sur le plan de la technologie que des connaissances, de s’intégrer dans la politique globale de sécurité en matière de surveillance et de contrôle » (Projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, Exposé des motifs, Doc. Parl, Ch., 2016-2017, n° 2388/001, p.5). Elle précise aussi qu’il fut constaté que « l’évaluation a en outre montré qu’on attend de la part de l’autorité que celle-ci veille aussi bien à la fiabilité des entreprises que de leurs collaborateurs. C’est pourquoi le présent projet prévoit un arsenal d’outils plus rapides et plus efficaces en ce qui concerne les enquêtes de sécurité » (Ibidem, p. 6). Elle observe que la loi nouvelle reprend, en grande partie, les conditions d’accès qui existaient déjà pour le personnel. Commentant l’article 61, 1°, de la future loi, qui impose l’absence de condamnations, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle [...] à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, elle souligne que l’exposé des motifs de la loi a précisé ce qui suit : « 1° À l’article 61, 1° : absence de condamnations. Le législateur a dès l’origine, en 1990, considéré que les personnes souhaitant accéder au secteur de la sécurité privée et particulière ne pouvaient pas avoir encouru certaines condamnations. À partir de 1999, les conditions d’accès au secteur de la sécurité privée ont été renforcées puisque des conditions de sécurité ont également été prévues dans la loi. L’objectif était de pouvoir prendre en compte des faits n’ayant pas conduit à une condamnation pénale mais démontrant malgré tout que la personne concernée n’a pas le profil adéquat pour pouvoir exercer des activités de sécurité privée. En 2004, une distinction a été opérée entre le personnel dirigeant et le personnel d’exécution. Il a en effet été jugé essentiel que le personnel dirigeant soit constitué de personnes particulièrement fiables puisque celles-ci remplissent une fonction d’exemple pour le personnel d’exécution, notamment pour ce qui concerne la manière de se comporter vis-à-vis du citoyen. La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit donc actuellement des conditions plus strictes pour le personnel dirigeant que pour le personnel exécutant. Ainsi, un dirigeant ne peut pas avoir encouru la moindre condamnation correctionnelle, à l’exception des condamnations pour infractions à la réglementation sur la circulation routière. Un exécutant ne peut quant à lui pas avoir été condamné à une lourde peine (six mois d’emprisonnement au moins) ou avoir été condamné pour une des infractions citées limitativement dans la loi et jugées comme particulièrement graves par le législateur (vol, port armes prohibées, ...). À ce sujet, il est à noter qu’au fil du temps, plusieurs modifications législatives ont été nécessaires afin d’actualiser cette liste d’infractions. Dans la pratique, il est cependant considéré, dans la presque totalité des cas, qu’une personne ayant encouru une condamnation correctionnelle non visée dans la loi, ne répond de toute façon pas aux conditions de sécurité. L’intéressé se voit donc in fine refuser l’accès au secteur de la sécurité privée et particulière, mais demeure d’abord dans l’incertitude pendant toute la durée de l’enquête sur les conditions de sécurité et de la procédure de refus. Par conséquent, dans le souci d’accroître la sécurité juridique et de réduire les procédures d’un point de vue administratif, il est proposé de prévoir la même condition pour le personnel d’exécution que pour le personnel dirigeant. La XV - 4336 - 20/35 condition d’absence de condamnation à un peine criminelle ou correctionnelle s’appliquera dès lors à toute personne employée dans le secteur de la sécurité privée et particulière. Compte tenu des particularités du secteur de la sécurité privée, de la fiabilité que l’on est en droit d’attendre des personnes qui y travaillent, de l’ampleur grandissante du rôle social du secteur de la sécurité privée et de l’élargissement des compétences et missions du secteur, ce renforcement des conditions d’accès se justifie pleinement. Par ailleurs, il est à noter que plusieurs catégories d’exécutants, tels que les chargés de cours et les agents constatateurs, sont déjà soumis à la même condition que les dirigeants dans l’actuelle loi du 10 avril
- Enfin, toute personne ayant été condamnée dispose de la possibilité d’introduire si elle le souhaite une demande de réhabilitation, afin de répondre aux conditions précitées. Toutefois, le Gouvernement considère qu’une exception doit être prévue pour ce qui concerne les condamnations pour infractions à la réglementation sur la circulation routière. Cette exception est à l’heure actuelle déjà prévue pour les dirigeants et a été insérée dans la loi du 10 avril 1990 par l’article 139 de la loi portant dispositions diverses (III) du 1er mars 2007 (M. B., 14 mars 2007). Les motifs pour lesquels cette exception a été prévue sont exposés dans les travaux préparatoires de la loi du 1er mars 2007 : “La loi prévoit que les personnes qui souhaitent travailler dans le secteur de la sécurité privée ne peuvent avoir fait l’objet de condamnations correctionnelles. Dans la pratique, le vice-premier ministre est quelquefois amené à statuer sur le cas de personnes ayant été condamnées à des amendes correctionnelles pour des infractions à la législation sur la circulation routière. En vertu de la loi actuelle, l’accès au secteur doit être refusé à l’intéressé, alors que de telles condamnations ne présentent généralement pas de risque pour la société dans le cadre de l’exercice d’activités dans le secteur de la sécurité privée. Il est dès lors nécessaire d’adapter la loi sur ce point” (Doc. Parl., DOC 51 2788/010, p. 4, rapport de la Commission de l’Intérieur, des affaires générales et de la fonction publique.) ” “La récente hausse du montant des amendes de roulage et la modification de la loi par laquelle certaines infractions graves sont traités automatiquement par le juge, sans possibilité d’accord à l’amiable, ont comme conséquence que les personnes qui ont été condamnées pour certaines infractions de roulage ne peuvent plus exercer une fonction dirigeante dans une entreprise ou service du secteur de la sécurité privée. Ces conséquences sont cependant disproportionnées compte tenu de l’objectif de la législation. C’est pourquoi le gouvernement estime nécessaire d’assouplir cette condition et de prévoir une exception pour les condamnations encourues suite à des infractions à la réglementation relative à la circulation routière” (Doc. Parl., DOC 51 2760/001, p. 222 –223). Les motifs pour lesquels cette exception a été prévue sont encore toujours d’actualité. C’est pourquoi cette exception a été reprise dans le présent projet de loi ». Elle explique que dans son avis sur l’avant-projet de loi, la section de législation du Conseil d’État avait émis des réserves quant à la justification donnée pour l’exception relative aux infractions à la règlementation relative à la police de la circulation routière, en faisant valoir ce qui suit : « La justification avancée en ce qui concerne l’exception relative aux infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à savoir qu’il s’agit d’une exception qui figurait déjà dans la loi du 10 avril 1990, ne peut par contre, en tant que telle, emporter la conviction. En effet, de deux choses l’une : - soit l’auteur de l’avant-projet ne fait pas de distinction entre les différentes condamnations à des peines correctionnelles, partant du principe que toute XV - 4336 - 21/35 condamnation à une peine correctionnelle – compte tenu de sa gravité – est en soi indicative d’un problème au regard de l’exigence de fiabilité attendue dans ce secteur; - soit l’auteur de l’avant-projet entend prendre en compte l’identité de la réglementation qui a été enfreinte et, dans ce cadre, si l’on peut comprendre que, pour la plupart des fonctions exercées, il envisage de ne pas tenir compte des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, on peut toutefois se demander, d’une part, si, pour certaines fonctions, de telles condamnations ne devraient tout de même pas être interdites (on songe, par exemple, aux transporteurs de fonds) et, d’autre part, si la disposition en projet ne devrait pas exclure d’autres législations particulières au motif que la nature des infractions est sans lien avec les fonctions exercées, sauf à prévoir, comme actuellement, une liste positive de législation dont la violation justifierait l’interdiction. La disposition sera revue en conséquence » (avis n° 60.619/2 du 25 janvier 2017 sur un avant-projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, p. 25). Elle précise qu’en réaction à cet avis, le gouvernement a argumenté, dans l’exposé des motifs de la loi, en indiquant ce qui suit : « (...) Dans son avis, le Conseil d’État se demande toutefois si les condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ne devraient pas constituer un obstacle à l’exercice de certaines fonctions spécifiques, telles que le transport de valeurs. Le gouvernement ne souhaite toutefois pas opérer de distinction en fonction des activités exercées. Les activités de “transport protégé” visent à assurer la sécurité du transport en dissuadant les malfaiteurs de tenter de subtiliser les biens transportés. Les activités de transport protégé ne sont en d’autres termes pas des activités de “transport” classiques. Ce que l’on attend principalement de l’agent de gardiennage est qu’il soit fiable et apte à détecter des situations de danger et à gérer celles-ci au mieux. Tous les agents de gardiennage exerçant des activités de “transport protégé” ne conduisent en outre pas forcément le véhicule. Ils peuvent être passager vu que les transports les plus risqués se déroulent en binôme ou être par exemple en charge de l’alimentation d’ATM. Notons également qu’un refus ou retrait de carte pourra, le cas échéant, toujours être envisagé pour non-respect des conditions de sécurité. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge quant à la question de savoir si d’autres législations particulières ne devraient pas également être exclues au motif que la nature des infractions est sans lien avec les fonctions exercées. Cette option n’est toutefois pas retenue étant donné que les raisons qui justifient la dérogation pour les infractions à la réglementation sur la sécurité routière (voir ci-dessus), ne valent pas pour les autres types d’infractions. Le gouvernement souhaite limiter au maximum les exceptions à la règle ». Elle fait remarquer que la Cour constitutionnelle a prononcé plusieurs arrêts au regard de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, précitée, dont l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017 a repris en grande partie le libellé. Ainsi, elle expose que dans son arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011, la Cour a dit pour droit que « les articles 6, alinéa 1er, 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ne violent pas l’article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». XV - 4336 - 22/35 Elle rappelle que la Cour était interrogée sur la question de l’accès du personnel de la direction générale de sécurité et de prévention, direction sécurité privée, du service public fédéral Intérieur aux données figurant au casier judiciaire central en vue de vérifier les conditions visées à l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée, et qu’à cette occasion, elle a jugé que « B.
- Dès lors que les conditions de sécurité fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 pour le personnel non-dirigeant des entreprises, services et organismes visés à l’article 1er de cette loi visent à assurer que ces personnes soient fiables, cette disposition poursuit un but légitime » et que « B.11.
- Il n’est pas déraisonnable que les personnes qui ont accès au casier judiciaire central, sur la base de l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, aient également accès aux décisions condamnant à une peine de travail conformément à l’article 37ter du Code pénal, eu égard au fait qu’en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes concernés ne peut être condamné à une peine de travail du chef de certaines infractions. Il ressort en effet explicitement des travaux préparatoires cités en B.7.3 que, dans certains cas, le législateur a jugé problématique la condamnation à une peine de travail ». Elle fait observer que, interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 6, alinéa 1er, 1°, précité, en ce qu’il créait, parmi les personnes entendant exercer une des fonctions de gardiennage qu’il vise, une différence de traitement entre celles qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, du chef de coups et blessures volontaires et celles qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois et pour une infraction quelconque à l’exception des coups et blessures volontaires et des autres infractions énumérées par la disposition en cause, seules les secondes peuvent être autorisées à exercer les fonctions de gardiennage définies par cette disposition, la Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans son arrêt n° 120/2013 du 7 août 2013, que l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, tout en soulignant à cette occasion, ce qui suit : « B.
- Dès l’origine, le législateur a entendu que les activités de gardiennage et de sécurité soient pourvues d’une réglementation stricte et restrictive en considération de ce que le maintien de l’ordre public est au premier chef une responsabilité de l’autorité publique (Doc. parl., Sénat,1988-1989, n° 775-1, p. 1). L’exigence de fiabilité évoquée plus haut et liée à cette préoccupation du législateur s’est traduite par la définition des conditions d’exercice des activités en cause, tant en ce qui concerne le personnel dirigeant qu’en ce qui concerne le personnel d’exécution; les articles 5 et 6 de la loi du 10 avril 1990, applicables respectivement à chacune de ces deux catégories de personnes et rédigés de manière analogue, exigent, notamment, que les intéressés n’aient pas encouru les condamnations pénales définies par ces dispositions. Ce régime a été préféré à celui dans lequel aurait été exigée une condition d’être de bonnes conduite, vie et mœurs et d’en rapporter la preuve annuellement et ce, à la suite d’une observation du Conseil d’État indiquant que "mieux vaudrait préciser que les personnes concernées ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine XV - 4336 - 23/35 dépassant un certain taux du chef d’infraction contre les biens ou de violence contre les personnes" (Doc.parl., Sénat, 1988-1989, n° 775-1, p. 52). Il fut dès lors décidé de compléter par un critère de condamnation pénale général l’énumération des délits du chef desquels les intéressés ne peuvent être condamnés; le législateur indiqua à cette occasion : "[...] Une énumération de délits déterminés est toujours limitative et fait courir le danger que des personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des délits non repris dans la liste puissent néanmoins assurer la gestion d’une entreprise de gardiennage ou de sécurité ou y être recrutés, bien que ces personnes n’aient pas le degré de moralité requis" (ibid., p. 12). Le législateur a exprimé le même souci de fiabilité évoqué en B.3 lorsqu’il a modifié l’article 6 pour y compléter, à plusieurs reprises, la liste des infractions qu’il vise (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2328/001 et 50-2329/001, p. 25). B.5.
- La mesure en cause, qui repose sur un critère objectif, est pertinente au regard de l’objectif de fiabilité poursuivi par le législateur; il n’est en effet pas déraisonnable de considérer que des personnes qui ont été condamnées à un emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, ou à une autre peine, du chef de coups et blessures volontaires représentent, s’il leur est permis d’exercer une activité connexe à celle du maintien de l’ordre public, un danger plus grand que des personnes ayant été condamnées à un emprisonnement, d’une durée supérieure à six mois, pour certaines autres infractions ». Elle note que la Cour a également ajouté que « B.
- Le législateur a pu considérer qu’une condamnation pour coups et blessures volontaires, quelle que soit sa durée, était de nature, davantage qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour certaines autres infractions, à faire apparaître que les intéressés ne présentent pas les qualités requises pour exercer les fonctions en cause. La disposition litigieuse n’a pas d’effets disproportionnés, compte tenu de ce qu’elle est de nature à protéger une valeur essentielle, à savoir l’intégrité physique des personnes ». Elle mentionne aussi qu’interrogée sur la question de savoir si l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, précitée, en ce qu’il excluait toute personne de la profession d’agent de sécurité lorsqu’elle a été condamnée pour des faits de coups et blessures même lorsque la condamnation est une peine de travail, alors que pour la majorité des infractions, dont celles prévues aux articles 433decies et suivants du Code pénal aussi relatives à la sécurité des personnes, cette exclusion n’interviendra que pour une condamnation supérieure ou égale à six mois, était compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et proportionné aux buts poursuivis et à celui poursuivi par les articles 37ter et suivants du Code pénal, soit justement éviter l’exclusion sociale du condamné, la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt n° 156/2015 du 29 octobre 2015, dit pour droit que « l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, tel qu’il a été modifié par la loi du 7 mai 2004, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Elle ajoute que la Cour a expressément motivé son arrêt par référence à la motivation reprise dans son arrêt n° 120/2013, précité, répétant que la mesure en cause XV - 4336 - 24/35 poursuivait un but légitime, reposait sur un critère objectif et se révélait proportionnée au regard des objectifs poursuivis par le législateur. Pour la Cour, « B.
- Le législateur a pu raisonnablement considérer qu’une condamnation à une peine de travail pour coups et blessures volontaires était de nature, davantage qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour certaines autres infractions, à faire apparaître que les intéressés ne présentent pas les qualités requises pour exercer les fonctions en cause. B.
- La disposition en cause n’a pas d’effets disproportionnés, compte tenu de ce qu’elle est de nature à protéger une valeur essentielle, à savoir l’intégrité physique des personnes ». Quant à l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière, elle explique que la Cour constitutionnelle a prononcé un seul arrêt à la suite d’un recours en annulation des articles 61, 10°, et 2, 11° à 15°, de la loi et que par un arrêt n° 79/2019 du 23 mai 2019, elle a annulé l’article 61, 10°, de la loi au motif que « l’objectif mentionné en B.5.2 ne justifie pas que des personnes satisfaisant à toutes les conditions imposées, qui travaillent pour des entreprises autorisées qui remplissent également toutes les conditions légales pour obtenir les autorisations requises et qui, pendant l’exécution de leurs activités dans les milieux de sorties, sont dans de nombreux cas soumis à la vidéosurveillance, soient empêchées de faire simultanément partie d’une entreprise ou d’un service interne autorisé pour l’exercice de l’activité de gardiennage “gardiennage milieux de sorties” et d’une autre entreprise, non associée, ou d’un autre service interne autorisé pour d’autres activités ». À la lumière de cette jurisprudence, elle est d’avis que l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, qu’il poursuit un but légitime à savoir garantir la fiabilité des personnes travaillant dans le secteur du gardiennage. Elle répète que la Cour a, à plusieurs reprises, jugé que les conditions de sécurité fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990, précitée, pour le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes visés à l’article 1er de cette loi, visaient à assurer que ces personnes soient fiables et qu’en conséquence cette disposition poursuivait un but légitime. Selon elle, une même conclusion s’impose en ce qui concerne l’article 61, 1°, contesté par le requérant. Elle insiste également sur le fait que toute la législation relative à la sécurité privée est sous-tendue par des principes et une philosophie globale et que les conditions de réussite d’un examen psychotechnique, comme celle de l’absence de certaines condamnations ainsi que les conditions de sécurité poursuivent toutes le même objectif : s’assurer que l’intéressé aura une attitude appropriée (ou selon les termes utilisés par la Cour constitutionnelle : « fiable ») lorsqu’il exercera des fonctions dans le secteur XV - 4336 - 25/35 particulièrement sensible de la sécurité privée et qu’il présente le profil adéquat. À son estime, l’objectif est d’assainir le secteur afin d’offrir un service de qualité et garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens dont l’intégrité physique et la sécurité de la population. En vue de traduire ce but légitime d’assainissement du secteur de la sécurité privée, elle indique que le législateur a d’abord exclu en général toute personne ayant été condamnée, même avec sursis, à une peine de prison de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque puis, de manière plus spécifique, a énuméré, au fil des réformes, une série d’infractions du chef desquelles l’agent de gardiennage ne peut avoir été condamné. Parmi ces infractions, figuraient, depuis 2007, selon elle, les préventions de coups et blessures involontaires (article 418-420 du Code Pénal). Elle observe que la loi du 2 octobre 2017, précitée, exclut aujourd’hui toute personne condamnée, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la règlementation relative à la police de la circulation routière. Le fait d’avoir posé comme condition pour pouvoir être actif dans le secteur du gardiennage, une absence de condamnation à des peines correctionnelles ou criminelles, d’emprisonnement ou à d’autres peines, comme une peine de travail, relève, à son estime, de l’essence même du profil exigé de l’agent de gardiennage. Dès lors que certaines infractions - celles visées dans le Code pénal et punies de peines criminelles ou correctionnelles - ont été considérées par le législateur comme particulièrement graves dans le chef de personnes qui souhaitent exercer ou qui exercent des activités dans le cadre de la loi sur la sécurité privée et dès lors que la loi a pour objectif légitime d’assainir le secteur de la sécurité privée, elle est d’avis que le législateur a pu raisonnablement considérer que les personnes condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle visée par l’article 7 du Code pénal, notamment pour coups et blessures involontaires, ne répondaient pas et ne répondent pas au profil souhaité d’un agent de gardiennage dans la mesure où ces infractions commises et sanctionnées d’une peine criminelle ou correctionnelle sont jugées comme étant absolument inconciliables avec l’exercice de cette profession. Quant à l’argument du requérant selon lequel au moment de la commission de l’infraction, soit en janvier 2013, la loi du 10 avril 1990, précitée, ne prévoyait pas que des coups et blessures involontaires pouvaient être un obstacle aux fonctions d’agent de gardiennage et qu’en conséquence, l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, violerait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, elle soutient que cette argumentation ne peut être suivie car, selon elle, la loi de 2017, qui est d’ordre public, ne peut être qualifiée de loi pénale dès lors qu’elle ne consacre pas de sanctions pénales mais administratives et qu’elle est entrée en vigueur le 10 novembre 2017, étant d’application immédiate. Elle rappelle XV - 4336 - 26/35 que cette loi détermine notamment les conditions que doivent remplir les personnes en charge des missions de gardiennage, au moment de l’introduction de la demande de carte d’identification par l’entreprise. Or, en l’espèce, elle observe que la carte a été demandée par la société G4S, le 13 août 2019, et que c’est à cette date qu’il a été constaté que le requérant ne répondait pas à la condition visée à l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, parce que la consultation du casier judiciaire a fait apparaître l’existence du jugement prononcé par le Tribunal de police d’Oudenaarde, le 7 février 2014, condamnant le requérant à une amende de 50 euros, avec sursis d’un an pour 20 euros, du chef de coups et blessures. Elle soutient avoir appliqué, à juste titre, la loi existante au moment de la demande de carte pour le requérant. En outre, elle considère que l’article 61, 1°, de la loi précitée ne fait aucune distinction entre les condamnations encourues avant son entrée en vigueur et celles encourues après celle-ci et que des mesures transitoires ont été prévues pour le personnel déjà actif dans le secteur, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 2 octobre 2017, précitée, contenant des conditions plus sévères (voyez l’article 273 de la loi). Elle en conclut qu’il n’y a donc pas eu d’effet rétroactif de la loi pénale la plus sévère mais une juste application de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Quant à une violation du principe non bis in idem, elle expose que cette argumentation n’est également pas fondée dans la mesure où l’imposition de conditions pour l’octroi d’une carte d’identification de gardiennage n’est pas synonyme de sanction ou de condamnation comme l’a rappelé, selon elle, le Conseil d’État dans un arrêt du n° 214.293 du 30 juin 2011: « La décision par laquelle une carte d’identité est refusée à une personne pour l’exercice d’activités de gardiennage parce qu’elle ne remplit pas les exigences légales n’est pas une “sanction”, mais une simple mesure administrative, qui tend à réserver l’accès au secteur du gardiennage privé à des personnes professionnellement fiables ». (traduction libre) De même, elle indique que le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « Considérant que le principe non bis in idem implique qu’il ne peut être prévu à la fois des sanctions pénales et administratives à caractère répressif pour un même fait érigé en infraction sur la base des mêmes éléments constitutifs; que si ce principe est applicable notamment en matière disciplinaire, il ne l’est pas à l’égard d’une mesure qui n’est pas une sanction; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est une mesure de police administrative consistant en un refus opposé à une demande d’autorisation d’exercice d’une profession; qu’il ne s’agit pas d’une sanction » (C.E., arrêt ,° 198.730 du 9 décembre 2009, p.12). Elle souligne que l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme précise que “Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà XV - 4336 - 27/35 été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Or, selon elle, la décision de refus d’octroi d’une carte d’identification de gardiennage ne s’inscrit pas dans le cadre d’un processus de « poursuites pénales ou disciplinaires ». Pour ce qui concerne son argumentation formulée à titre principal, le requérant réplique que l’autorité aurait dû avoir égard à ce qu’il n’a été condamné qu’à une peine correctionnelle légère avec sursis. Il cite un extrait des travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et fait valoir que l’interprétation donnée par la partie adverse de l’article 61, 1°, précité, est inéquitable à l’égard d’agents de gardiennage « ayants été condamnés à une condamnation pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière combinée à une peine correctionnelle légère avec sursis », par rapport à des « délinquants pénaux ». La réplique du requérant ne contient aucune argumentation complémentaire relative à celle formulée à titre subsidiaire. Dans son dernier mémoire, il s’en réfère à ses précédents écrits de procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère également à son mémoire en réponse et maintient qu’il n’est pas justifié de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour la solution du présent recours dès lors que la Cour a déjà examiné la compatibilité de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, avec les articles 10 et 11 de la Constitution et souligne, par ailleurs, qu’une question préjudicielle similaire a été posée par l’arrêt n° 249.999 du 8 mars
- V.
- Appréciation L’article 61 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » - c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités de gardiennage - « doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ». XV - 4336 - 28/35 Dans son avis n° 60.619/2 du 25 janvier 2017 sur l’avant-projet qui a donné lieu à la loi du 2 octobre 2017, précitée, la section de législation du Conseil d’État a, notamment, observé ce qui suit à l’égard de cette disposition, qui - en projet- se lisait exactement de la même manière : « la disposition en projet instaure une condition relative à l’interdiction de condamnation pénale qui ne tient pas compte de l’identité de la règlementation à laquelle il a été contrevenu, sauf pour ce qui concerne la police de la circulation routière. Il convient de vérifier si une telle mesure est compatible avec le respect dû au droit au libre choix de l’activité professionnelle, tel qu’il est notamment garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par les articles 22 et 23 de la Constitution, ni avec l’interdiction de discrimination dans la réglementation de ce libre choix, telle qu’elle découle de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’une des dispositions susdites. [...] Appelée à justifier l’interdiction en projet, la déléguée du ministre a donné les explications suivantes : “ Le législateur a dès l’origine considéré que les personnes souhaitant accéder au secteur de la sécurité privée et particulière ne pouvaient pas avoir encouru certaines condamnations. Dans la loi actuelle du 10 avril 1990, des conditions plus strictes ont été prévues pour le personnel dirigeant que pour le personnel exécutant. Ainsi, un dirigeant ne peut pas avoir encouru la moindre condamnation correctionnelle, à l’exception des condamnations pour infractions à la réglementation sur la circulation routière. Pour le personnel exécutant, il a été décidé d’exclure les personnes ayant encouru une lourde peine (six mois d’emprisonnement au moins) ou ayant encouru une condamnation pour une des infractions citées limitativement dans la loi et jugées comme particulièrement graves par le législateur (vol, armes prohibées,...). Au fil du temps, plusieurs modifications législatives ont été nécessaires afin de pouvoir tenir compte de nouveaux types de peines (telles que les peines de travail), d’actualiser la liste de ces infractions, … Cependant, dans la pratique, on considère, dans la presque totalité des cas, qu’une personne ayant encouru une condamnation correctionnelle non visée à l’article 6, alinéa 1er, 1°, ne répond pas aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L’intéressé se voit donc in fine refuser l’accès au secteur de la sécurité privée et particulière, mais demeure d’abord dans l’incertitude pendant toute la durée de l’enquête et de la procédure de refus. Par conséquent, il est proposé de prévoir la même condition pour le personnel d’exécution que pour le personnel dirigeant, à savoir l’absence de condamnation correctionnelle. En indiquant clairement dans la loi que les membres du personnel d’exécution ne peuvent pas avoir encouru de condamnation correctionnelle, les personnes concernées bénéficieraient de plus de sécurité juridique et les procédures seraient simplifiées administrativement. Par ailleurs, il est à noter que plusieurs catégories d’exécutants, tels que les chargés de cours et les agents constatateurs, sont déjà soumis à la même condition que les dirigeants. En outre, le secteur de la sécurité privée ayant été étendu et les tâches exercées élargies, il ne semble pas disproportionné d’attendre dans le chef de toute personne active dans le secteur de la sécurité privée de ne pas avoir de condamnation correctionnelle figurant sur son casier judiciaire. Toute personne ayant été condamnée dispose par ailleurs de la possibilité XV - 4336 - 29/35 d’introduire si elle le souhaite une demande de réhabilitation. En cas d’octroi de cette réhabilitation, l’accès au secteur sera à nouveau possible. En ce qui concerne d’éventuelles exceptions à la règle, il a été considéré qu’il serait extrêmement compliqué de prévoir une liste exhaustive d’exceptions et que cela irait à l’encontre de la volonté de simplifier la loi. L’exception relative aux infractions à la réglementation sur la circulation routière a toutefois été reprise parce qu’elle figure déjà actuellement dans la loi du 10 avril 1990 [...]”. Compte tenu des particularités du secteur de la sécurité privée et de la fiabilité que l’on est en droit d’attendre des personnes qui y travaillent, il semble a priori admissible que soit exclue toute condamnation à une peine correctionnelle figurant dans le casier judiciaire. La justification avancée en ce qui concerne l’exception relative aux infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à savoir qu’il s’agit d’une exception qui figurait déjà dans la loi du 10 avril 1990, ne peut par contre, en tant que telle, emporter la conviction. En effet, de deux choses l’une : - soit l’auteur de l’avant-projet ne fait pas de distinction entre les différentes condamnations à des peines correctionnelles, partant du principe que toute condamnation à une peine correctionnelle – compte tenu de sa gravité – est en soi indicative d’un problème au regard de l’exigence de fiabilité attendue dans ce secteur; - soit l’auteur de l’avant-projet entend prendre en compte l’identité de la réglementation qui a été enfreinte et, dans ce cadre, si l’on peut comprendre que, pour la plupart des fonctions exercées, il envisage de ne pas tenir compte des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, on peut toutefois se demander, d’une part, si, pour certaines fonctions, de telles condamnations ne devraient tout de même pas être interdites (on songe, par exemple, aux transporteurs de fonds) et, d’autre part, si la disposition en projet ne devrait pas exclure d’autres législations particulières au motif que la nature des infractions est sans lien avec les fonctions exercées, sauf à prévoir, comme actuellement, une liste positive de législation dont la violation justifierait l’interdiction. La disposition sera revue en conséquence » (avis n° 60.619/2 du Conseil d’État du 25 janvier 2017 sur un avant-projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, p. 22 à 26). Nonobstant cette observation, le législateur n’a pas estimé qu’il y avait lieu d’adapter la disposition en projet. L’acte attaqué, qui porte refus de délivrance d’une carte d’agent de gardiennage, est justifié par la considération que le requérant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le Tribunal de police d’Audenarde, le 7 février 2014, pour des faits de coups et blessures involontaires, de telle sorte qu’il ne répond pas à la condition visée à l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Cette condamnation ne se fonde pas sur la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, mais sur les articles 418 et suivants du Code pénal qui sanctionnent le comportement consistant à causer involontairement des lésions corporelles, ces dispositions figurant dans le livre II, titre VIII, intitulé « des crimes et des délits contre les personnes ». XV - 4336 - 30/35 Eu égard à la condamnation précitée dont il a fait l’objet, le requérant ne peut donc pas bénéficier de l’exception, de stricte interprétation, prévue à l’article 61, 1°, in fine, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. La partie adverse n’a ainsi commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d’appréciation. Est sans incidence sur ce raisonnement, la circonstance que les coups et blessures commis par le requérant ont été infligés dans le cadre d’un accident de la circulation. Cependant, à titre subsidiaire, le requérant estime que l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, est inconstitutionnel. Il demande en ce sens qu’une question soit adressée, à titre préjudiciel, à la Cour constitutionnelle, rédigée comme il suit : « L’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière est-il compatible avec les principes d’égalité et de non- discrimination, tel que compris au sein des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, le cas échéant combinés avec le droit au libre choix de l’activité professionnelle et le principe de proportionnalité, tel qu’il est notamment garanti par les articles 22 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec les principes généraux de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, non bis in idem et de proportionnalité de la peine, tels que notamment garantis par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce - pour ce qui concerne les principes d’égalité et de non-discrimination (le cas échéant lu en combinaison avec le principe de proportionnalité et l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : qu’il dispose de manière discriminatoire et sans tenir compte des éléments d’espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l’infraction, caractère ancien de l’infraction, etc.) qu’une personne ayant été condamnée pour coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation ne disposerait pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d’agent de gardiennage et donc que la carte d’identification doit être refusée, au contraire de ceux condamnés pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière pourtant potentiellement plus graves et attentatoires à leur fiabilité mais de manière similaire avec ceux condamnés à des infractions non liées à la réglementation relative à la police de la circulation routière tout en étant beaucoup plus graves et attentatoires à leur fiabilité; - pour ce qui concerne le principe de proportionnalité (le cas échéant lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle et les principes d’égalité et de non-discrimination) : qu’il dispose de manière irréfragable, illimitée dans le temps et sans tenir compte des éléments d’espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l’infraction, caractère ancien de l’infraction, etc.) qu’une personne ayant été condamnée pour coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation ne disposerait pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d’agent de gardiennage et donc que la carte d’identification doit être refusée, sans que le législateur ne permette à l’autorité d’exercer le moindre pouvoir d’appréciation en l’espèce; - pour ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère : qu’il dispose que la carte d’identification doit être refusée, même pour XV - 4336 - 31/35 des infractions commises antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée, alors que la version de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en vigueur au moment de la commission des faits incriminés ne prévoyait pas cette possibilité de refus pour une condamnation pour coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation; - pour ce qui est du principe non bis in idem : qu’il dispose que la carte d’identification doit être refusée alors que, vu la gravité de cette décision, cette dernière doit être considérée comme une sanction qui ne peut dès lors être infligée au demandeur de la carte d’identification puisqu’il a déjà subi une condamnation pénale pour des faits identiques, soit pour des coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation il y a plus de 6 années; - pour ce qui est du principe de proportionnalité de la peine (le cas échéant lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : qu’il dispose que la carte d’identification doit être refusée, impliquant de manière irréfragable et illimitée dans le temps une impossibilité d’accéder à la fonction d’agent de gardiennage, malgré le fait que le demandeur de la carte n’a été condamné que pour coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation ». Par son arrêt n° 249.999 du 8 mars 2021, le Conseil d’État a soumis une question préjudicielle assez similaire à la Cour constitutionnelle qui est rédigée comme suit : « L'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, d'une part, cette disposition prévoit une exception pour les condamnations pour infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, mais ne prévoit pas d'exception pour les condamnations du chef d'autres infractions comparables, telles que l'infraction à la loi pénale pour coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation, et que, d'autre part, cette disposition ne fait pas de distinction entre les condamnations du chef de toutes les infractions autres que les infractions à la loi relative à la circulation routière et que, par conséquent, une condamnation du chef d'infraction à la loi pénale pour coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation est traitée exactement de la même manière que les condamnations du chef d'autres infractions à la loi pénale? »; « L'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il le droit au travail et, en particulier, le droit au libre choix d'une activité professionnelle, garantis par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il refuse automatiquement l'accès aux professions visées à l'article 60 de la loi précitée du 2 octobre 2017 et, en particulier, à la profession d'agent de gardiennage, à toute personne qui a été condamnée à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, le contexte dans lequel ils se sont produits, l'âge, la récidive, l'incidence des faits pénalement punissables sur le profil requis pour la fonction concernée et la personnalité du demandeur de la carte d'identification fassent l'objet d'une quelconque appréciation? ». En vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il convient de saisir la Cour de cette nouvelle question préjudicielle qui est étroitement liée à celle qui est déjà posée. XV - 4336 - 32/35 VI. Dépens et indemnité de procédure La question des dépens est réservée. VII. Dépersonnalisation Le requérant sollicite dans sa requête « l’omission de son identité dans le cadre des publications des différentes décisions que le Conseil d’État serait amené à prendre dans le cadre du [...] litige ». Par son arrêt n° 248.259 du 11 septembre 2020, le Conseil d’État a fait droit à cette demande. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande dans le cadre du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les principes d’égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le cas échéant combinés avec le droit au libre choix de l’activité professionnelle, XV - 4336 - 33/35 tel qu’il est notamment garanti par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’avec les principes généraux de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, non bis in idem et de proportionnalité de la peine, tels que notamment garantis par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que - pour ce qui concerne les principes d’égalité et de non-discrimination (le cas échéant lus en combinaison avec le principe de proportionnalité et l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : il dispose de manière discriminatoire et sans tenir compte des éléments d’espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l’infraction, caractère ancien de l’infraction, etc.) que les personnes ayant été condamnées, sur la base du Code pénal, pour coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation, ne disposeraient pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d’agent de gardiennage et donc que la carte d’identification doit leur être refusée, au contraire des personnes condamnées pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière qui peuvent être plus graves et attentatoires à leur fiabilité, et qu’elles doivent être traitées de manière similaire à celles qui ont été condamnés pour des infractions non liées à la réglementation relative à la police de la circulation routière mais plus graves et attentatoires à leur fiabilité; - pour ce qui concerne le principe de proportionnalité (le cas échéant lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle et les principes d’égalité et de non-discrimination) : il dispose de manière irréfragable, illimitée dans le temps et sans tenir compte des éléments d’espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l’infraction, caractère ancien de l’infraction, etc.) qu’une personne ayant été condamnée pour coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation ne disposerait pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d’agent de gardiennage et donc que la carte d’identification doit être refusée, sans que le législateur ne permette à l’autorité d’exercer le moindre pouvoir d’appréciation en l’espèce; - pour ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère : il dispose que la carte d’identification doit être refusée, même pour des infractions commises antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée, alors que la version de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en vigueur au moment de la commission des faits incriminés ne prévoyait pas cette possibilité de refus pour une condamnation pour coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation; - pour ce qui est du principe non bis in idem : il dispose que la carte d’identification doit être refusée alors que, vu la gravité de cette décision, cette dernière doit être considérée comme une sanction qui ne peut dès lors être infligée au demandeur de la carte d’identification puisqu’il a déjà subi une condamnation pénale pour des faits identiques, soit pour des coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation il y a plus de 6 années; - pour ce qui est du principe de proportionnalité de la peine (le cas échéant lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : il dispose que la carte d’identification doit être refusée, impliquant de manière irréfragable et illimitée dans le temps une impossibilité d’accéder à la fonction d’agent de gardiennage, malgré le fait que le demandeur de la carte n’a été condamné que pour coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation ». XV - 4336 - 34/35 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire, sur le vu de la réponse donnée par la Cour. Article
- Chacune des parties disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport complémentaire pour déposer un dernier mémoire complémentaire. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens en ce compris l’indemnité de procédure sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 septembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4336 - 35/35 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.519 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.259 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div