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Arrêt 251523 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.523 No Rôle: A. 226827/XIII-8525 Affaire: Arrêt 251523 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 07:12 Fiche Arrêt no 251.523 du 17 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.523 du 17 septembre 2021 A. 226.827/XIII-8525 En cause : ART Isabelle, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre :

  1. la commune de Braine-l’Alleud,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 décembre 2018, Isabelle Art demande l’annulation de « la délibération du Collège communal de Braine-l’Alleud adoptée en sa séance du 18 juin 2018 octroyant à Monsieur et Madame Penay-Vantieghem un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue César Franck, 10 ayant pour objet de construire une annexe et transformer l’intérieur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et en réplique de la partie requérante ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8525 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a communiqué un courrier le 26 novembre
  3. Par un courriel du 26 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique pour autant qu’elles soient d’accord. La première partie adverse s’est abstenue de répondre. Par une ordonnance du 4 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement Par un courrier du 26 novembre 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’état qu’elle souhaitait se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite, dans son mémoire en réplique, une indemnité de procédure de 700 euros. À l’audience, le conseil de la partie requérante demande que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse dans la mesure où celle-ci n’a pas répondu à la demande de procédure écrite. Elle sollicite également que l’indemnité de procédure soit réduite de moitié pour la seconde partie adverse. XIII - 8525 - 2/4 Aucun élément ne justifie une réduction du montant de l’indemnité de procédure au profit la seconde partie adverse, celui-ci se justifiant notamment par le fait qu’elle a fait parvenir un mémoire en réponse avant que le conseil de la partie requérante ne manifeste la volonté de sa cliente de se désister. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la seconde partie adverse. Par ailleurs, les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la partie requérante, celle-ci n’ayant pas obtenu gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8525 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 septembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8525 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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