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Arrêt 251528 - Organisation du service - 17/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.528 No Rôle: A. 234563/VIII-11794 Affaire: Arrêt 251528 - Organisation du service - 17/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-11 07:15 Fiche Arrêt no 251.528 du 17 septembre 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.528 du 17 septembre 2021 A. 234.563/VIII-11.794 En cause : LOMBARD Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2021, Nicolas Lombard demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du premier CDP [P. D.] du 10 septembre 2021 de [le] suspendre provisoirement par mesure d’ordre urgente ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIIIexturg - 11.794 - 1/8 M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est aspirant inspecteur de police effectuant sa formation de base à l’académie de police de Seraing depuis le 1er octobre
  4. Sa formation arrive à son terme. Il indique qu’il devait présenter ses examens à la session de septembre 2021 afin d’accéder à la nomination.
  5. Le 16 août 2021, son autorité disciplinaire ordinaire est informée par un courrier du premier substitut du procureur du Roi de Liège de l’ouverture d’une information pénale à l’égard de trois aspirants inspecteurs, dont le requérant, pour d’éventuels faits de viol et d’attentat à la pudeur à l’encontre d’une aspirante inspectrice. Le courrier précise qu’à ce stade, les trois aspirants n’ont fait l’objet d’aucune inculpation, qu’ils nient les faits, qu’ils reconnaissent uniquement des relations sexuelles consenties avec leur collègue et que l’enquête va se poursuivre par l’audition de témoins et éventuellement des expertises.
  6. Le 20 août 21, la ministre de l’Intérieur, autorité disciplinaire supérieure, est avisée des faits.
  7. Le même jour, le commissaire divisionnaire de police P. V. C., directeur du personnel faisant fonction, accorde une dispense de service au requérant « en attendant la décision de la Ministre de l’Intérieur ». Il indique dans sa décision qu’« un dossier de suspension provisoire sera initié ».
  8. Le 23 août 2021, le délégué syndical du requérant adresse un courrier au directeur du personnel faisant fonction, faisant valoir que les faits sont contestés, que la dispense de service constitue, dans les faits, une suspension provisoire par mesure d’ordre, que le requérant « entend poursuivre sa formation ou que les règles de droit en matière de suspension provisoire soient respectées par l’autorité ». VIIIexturg - 11.794 - 2/8
  9. Le même jour, le directeur du personnel faisant fonction prend un complément à la mesure de dispense de service, indiquant qu’elle prend effet le 23 août 2021 pour une durée indéterminée et jusqu’à nouvel ordre et qu’elle comporte une interdiction au requérant de se présenter sur les lieux de travail et de participer à quelque activité professionnelle que ce soit, à l’exception de la préparation de sa défense.
  10. Le 28 août 2021, les conseils du requérant adressent une mise en demeure au directeur du personnel faisant fonction, indiquant que la dispense de service est une mesure qui porte atteinte de manière dommageable et fautive au requérant (« interdiction de poursuivre [le] stage, de présenter [les] examens et par conséquent d’obtenir [sa] nomination »), que la mesure a été prise en violation du principe audi alteram partem et fait « fi de la procédure légalement prévue en matière de suspension par la loi disciplinaire du 13 mai 1999 ». La mise en demeure sollicite le retrait immédiat des mesures querellées et expose qu’« à défaut de réaction endéans trois jours » le juge des référés sera saisi.
  11. Le 7 septembre 2021, une proposition de suspension par mesure d’ordre pour une période de quatre mois est adressée au requérant par la ministre de l’Intérieur. Elle indique, notamment, qu’un délai de dix jours lui est octroyé pour présenter ses arguments de défense et que la date de l’audition lui sera communiquée par courriel.
  12. Le 10 septembre 2021, en l’absence de réaction, autre qu’un accusé de réception, à des courriers encore adressés par les conseils du requérant, ceux-ci font signifier à la partie adverse une citation à comparaître à l’audience du 14 septembre 2021 devant le président du Tribunal de première instance de Liège, statuant en référé, pour que celui-ci ordonne la réintégration du requérant.
  13. Le 10 septembre 2021 également, l’autorité disciplinaire ordinaire notifie au requérant une décision de « suspension provisoire urgente par mesure d’ordre ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. À l’audience, la partie adverse communique une décision de la ministre de l’Intérieur, datée du 17 septembre 2021, jour de l’audience, et par laquelle elle « décide de confirmer la suspension provisoire par mesure d’ordre du 10.09.2021, émanant de [l’] autorité disciplinaire ordinaire [du requérant], et de […] suspendre [celui-ci] pour une période quatre mois, prenant cours le 10.09.21, sans retenue de traitement ». VIIIexturg - 11.794 - 3/8 La décision précise qu’elle sera notifiée au requérant le 20 septembre
  15. IV. Perte d’objet La question se pose de savoir si, à la suite de la décision de la Ministre de l’Intérieur de ce jour, le recours n’a pas perdu son objet, pour le motif que l’acte attaqué aurait été absorbé par cette nouvelle décision. Tenant compte de ce que cette décision n’a pas encore été notifiée au requérant et ne lui est donc pas encore opposable, et, de ce que, comme on pourra le lire ci-dessous, la condition de l’extrême urgence pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’acte attaqué n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Condition de l’extrême urgence VI.
  16. Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que l’acte attaqué sort ses effets pour une période de dix jours et que cela justifie qu’il existe une urgence incompatible avec le délai de traitement en annulation et en suspension ordinaire. Il expose qu’il poursuit sa formation de base sans encombre depuis le 1er octobre 2020 et qu’il devait présenter ses examens durant le mois de septembre 2021 afin de pouvoir valider cette année et prétendre à la nomination. Il ajoute qu’il a d’ores et déjà obtenu un emploi d’inspecteur et qu’il doit être mis en place le premier jour suivant celui de la réussite de sa formation de base. Il soutient que l’acte attaqué l’empêche de poursuivre cette formation et qu’il en résulte un préjudice moral considérable, car c’est une véritable vocation pour lui qui a délibérément choisi de quitter l’armée pour rejoindre la VIIIexturg - 11.794 - 4/8 police en vue d’y faire carrière durablement. Selon lui, du fait de l’acte attaqué, il se trouve paralysé dans son évolution de carrière pour des faits qu’il conteste fermement et pour lesquels il est présumé innocent. Il soutient que sans l’obtention d’une décision dans le cadre d’une procédure urgente, il est inévitable que la décision attaquée sera prolongée à plusieurs reprises et ce durant la durée de l’information pénale, laquelle peut perdurer une ou plusieurs années. Il allègue que l’incertitude sur son avenir professionnel lui cause un préjudice moral grave et difficilement réparable. Il fait état également d’un préjudice financier important, de l’ordre de 500 à 600 euros mensuels résultant de la différence entre les revenus d’un aspirant inspecteur et ceux d’un inspecteur nommé. VI.
  17. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 10 septembre 2021 et c’est également à cette date que le requérant en a pris connaissance. En vertu de l’article 63, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, la suspension provisoire décidée, en cas VIIIexturg - 11.794 - 5/8 d’urgence, par l’autorité disciplinaire ordinaire cesse de produire ses effets après dix jours, « à moins qu’elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de l’Intérieur ». Comme l’a jugé l’arrêt n° 223.324 du 30 avril 2013, « si la suspension provisoire d’urgence n’est pas confirmée – ou si la décision de confirmation est annulée en raison d’un vice propre, ce qui équivaut à une absence de confirmation –, elle ne disparaît pas ab initio mais, conservant alors une existence autonome, elle voit seulement ses effets s’arrêter après dix jours; que si elle est au contraire ultérieurement confirmée par le ministre de l’Intérieur, elle n’a plus d’existence propre dès celle-ci et est absorbée par cette confirmation avec laquelle elle se confond, puisque comme le confirme l’Exposé des motifs de la loi du 13 mai 1999 précitée (Doc. parl., Chambre, sess. 1998-1999, n° 1965/1, p. 21), les premiers jours de la suspension provisoire décidée en urgence “font partie du premier délai” d’une durée maximale de quatre mois pour laquelle elle peut être prononcée, selon l’article 61, alinéa 1er, de la loi ». Le préjudice invoqué par le requérant consistant dans l’incertitude pour son avenir professionnel ainsi que son préjudice financier ne sont pas la conséquence de l’acte attaqué, puisque celui-ci va cesser de produire ses effets le 20 septembre 2021 au soir. Lorsque la décision de la ministre de l’Intérieur confirmant la suspension provisoire décidée par l’acte attaqué aura été notifiée au requérant, c’est cette seule décision ministérielle qui pourrait le cas échéant être la cause du dommage qu’il allègue, à le supposer établi, et qui serait, selon lui, lié à une mesure de suspension provisoire prolongée. Le requérant invoque certes dans sa requête qu’il « terminait sa formation et devait présenter ses examens durant ce mois de septembre 2021 afin de pouvoir valider [son] année [de formation] et prétendre à la nomination ». Il ne précise pas dans sa requête à quelles dates précises ces examens allaient se dérouler. Il résulte certes de la lecture des pièces jointes à la requête que ces examens étaient prévus du 13 au 24 septembre. Ces dates sont confirmées à l’audience par les parties. Force est dès lors de constater que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise pour se prémunir du dommage qu’il craint en introduisant sa requête trois jours après le début de la session d’examen et le sixième jour suivant la prise d’effet de cet acte. La suspension par le Conseil d’État ne pourrait donc en toute hypothèse avoir un effet utile que pour seulement trois jours ouvrables. Encore aurait-il fallu pour qu’une suspension ait cet effet utile réduit que le requérant ait donné dans sa requête des informations sur le péril qui pourrait encore être évité pendant ces trois jours, informations qui auraient pu conduire le Conseil d’État à convoquer les parties très rapidement, voire à statuer sans les avoir VIIIexturg - 11.794 - 6/8 toutes convoquées, comme le lui autorise l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées. Mais de telles informations ne figurent pas davantage dans la requête. En outre, comme l’a fait valoir la partie adverse et sans être contredite sur ce point par le requérant à l’audience, la dispense de service dont ce dernier faisait l’objet l’a empêché de compléter sa formation, avec pour conséquence qu’il n’a pas validé 80 % des activités de formation nécessaires pour pouvoir prendre part aux examens. Si le requérant conteste, dans le cadre du présent recours, la légalité de cette dispense de service, il s’est en tout état de cause abstenu d’en demander devant le Conseil d’État la suspension, de telle sorte qu’à cet égard également il a manqué de diligence pour se prémunir du dommage qu’il invoque à l’occasion du présent recours et que la suspension de l’acte ici attaqué serait impuissante à empêcher. Le requérant reste donc en défaut de démontrer dans sa requête qu’il y a une extrême urgence à statuer sur sa demande de suspension. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg - 11.794 - 7/8 Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 17 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 11.794 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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