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Arrêt 251531 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.531 No Rôle: A. 229888/XI-22837 Affaire: Arrêt 251531 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-11 07:16 Fiche Arrêt no 251.531 du 20 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.531 du 20 septembre 2021 A. 229.888/XI-22.837 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 229.269 du 26 novembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.394/V. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.636 du 23 janvier 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 22.837 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 4 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 6 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Celles-ci ont été averties que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre, en application de l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Oriane Todts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 11 septembre 2017, la requérante a introduit un recours dirigé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 7 août
  3. Par un arrêt n° 229.269 du 26 novembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que la qualité de réfugié n'était pas reconnue à la partie requérante et que le statut de protection subsidiaire ne lui était pas accordé. Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. IV. Deuxième branche du moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York de 31 XI - 22.837 - 2/6 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus à la lumière de la Directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), de l’article 13 de la directive 2013/32/EU du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et du principe général de la foi due aux actes (déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Dans une deuxième branche, la requérante expose que le premier juge n’examine pas la crainte invoquée dans son recours lié au lien l’unissant à un réfugié reconnu d’origine tchétchène. Après avoir cité un extrait de sa requête introductive d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle souligne qu’eu égard à l’obligation de motivation qui pèse sur cette juridiction en application des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la motivation de l’arrêt doit répondre à l’ensemble des arguments de fait et de droit qui sont invoqués par le justiciable. Elle soutient qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne répond pas au moyen, même implicitement, et ne lui permet pas comprendre pour quel motif le Conseil du contentieux des étrangers a pu conclure à l’absence de crainte fondée de persécution en raison du lien l’unissant à ce réfugié reconnu. Elle en déduit que l’arrêt attaqué ne répond pas de manière certaine, même implicitement, à son moyen de manière telle que l’obligation de motivation des arrêts découlant des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 s’en trouve violée. IV.
  5. Appréciation L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers en application des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Un arrêt est ainsi régulièrement motivé s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de la XI - 22.837 - 3/6 décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l’espèce, la requérante exposait, aux pages 9 et 10 de son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, qu’elle a entretenu une relation avec une personne réfugiée reconnue en Belgique, que celle-ci a eu des activités dans son pays d'origine qui amènent à la considérer comme un opposant, que son mariage religieux avec cette personne la place, dans une société traditionnelle, dans une situation de vulnérabilité, que la circonstance que les autorités du pays d'origine puissent avoir connaissance de ce lien matrimonial peut suffire à fonder une crainte de persécution, car par son intermédiaire, les autorités pourraient chercher à obtenir des informations sur la situation actuelle de la personne reconnue réfugiée et que cet élément n’a pas été examiné par la partie adverse. L’arrêt attaqué n’examine pas dans quelle mesure le lien unissant la requérante à un réfugié reconnu en Belgique était, à lui seul, susceptible de faire naître dans son chef une crainte fondée de persécution, et ce indépendamment de l’examen du caractère crédible ou non des persécutions passées invoquées et du retour ou non de la requérante dans son pays d’origine à la fin de l’année
  6. Le premier juge ne répond, dès lors, pas, ne serait-ce qu’implicitement, à l’argumentation ainsi soulevée par la requérante dans le recours dont il était saisi et méconnaît, en conséquence, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La deuxième branche du moyen unique est, dans cette mesure, fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante «sollicite la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, liquidés à 700 euros». En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. Selon l’article 28 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, ces sommes de 200 euros et de 20 euros font partie des dépens au XI - 22.837 - 4/6 même titre que l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Le montant de cette indemnité doit, toutefois, être fixé en tenant compte de l’étendue de la demande formulée par la requérante et, dès lors, être limité, compte tenu des droits de 200 euros et de la contribution de 20 euros, à la somme de 480 euros. Les droits de 200 euros et la contribution de 20 euros doivent, par ailleurs, également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 229.269 rendu le 26 novembre 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 210.394/V), est cassé. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 480 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.837 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.837 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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