id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.533 No Rôle: A. 233078/XI-23474 Affaire: Arrêt 251533 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 07:17 Fiche Arrêt no 251.533 du 20 septembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.533 du 20 septembre 2021 A. é.078/XI-23.474 En cause : BARRY Mariama, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2021, Mariama Barry demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2021 «selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit» et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.474 - 1/8 Par une ordonnance du 4 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Déborah Unger, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante déclare, dans sa requête unique, être arrivée sur le territoire du Royaume en décembre 2020 et avoir introduit une demande d’asile le 15 décembre
- L’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants : - la requérante déclare être née le 6 juin 2004; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - la requérante est informée du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - la requérante ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 7 janvier 2021, la requérante subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, elle est âgée de 21,7 ans, avec un écart- type de 2 ans. Le 14 janvier 2021, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. XI - 23.474 - 2/8 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant notamment d’avis que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches et qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation et la demande de suspension qui en est l’accessoire. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, la requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, insuffisante ainsi qu’erronée et qu’elle ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Elle reproche plus particulièrement à l'acte attaqué de ne pas mentionner le détail des différents tests médicaux réalisés alors qu’il découle du résultat de certains de ceux-ci qu’elle pourrait être mineure. Elle expose que la conclusion du rapport médical «est totalement erronée car elle omet de prendre en compte le résultat d'un des 3 tests, à savoir celui du poignet qui conclut à un âge minimum de 16 ans». La requérante affirme que la motivation de l’acte attaqué est «en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA» car il n’apparaît ni que le service des Tutelles aurait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine, ni qu’il aurait été tenu compte du doute en sa faveur découlant de certains résultats des tests osseux. Elle explique qu'en contradiction avec le site internet du SPF Justice, il ne ressort pas du dossier qu'un entretien personnel au service des Tutelles ait eu lieu XI - 23.474 - 3/8 ou que l'avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Elle se réfère également aux recommandations émises par la «Plate-forme mineurs en exil» quant à la méthode de détermination de l’âge. Elle explique qu'elle est «dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations et ses documents probants sont écartés et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 21,7 [ans] avec marge d’erreur de 2 ans et donc les raisons pour lesquelles le doute et l’âge mineur découlant de certains tests n’ont pas été pris en compte et ne lui ont pas bénéficié». Elle souligne que «l’âge du poignet, à savoir 16 ans, est proche de l’âge découlant de ses déclarations et de ses documents d’identités qui semblent authentiques» et indique ne pas comprendre «pour quelles raisons le doute ne lui profite pas et pour laquelle surtout l’âge de 16 ans minimum ressortant du test du poignet n’apparaît PAS dans la conclusion du test médical et n’entre même pas [dans] le calcul de la moyenne des résultats des 3 tests vu que dans la conclusion de l’examen médical il apparaît uniquement l’affirmation que la requérante dispose d’un squelette mature et l’âge minimum a disparu». Dans une deuxième branche, la requérante soutient qu’il est contraire aux principes qu’elle invoque «de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA» et de ne pas lui faire profiter du doute. Elle se réfère aux recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre des médecins et constate que la conclusion du rapport médical «ne peut écarter sans aucune motivation un des trois tests car il conclut à la minorité possible et ne prendre en compte que les résultats qui sont au-dessus de 18 ans». Elle soutient qu’en application de l’article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, en cas de doute quant au résultat du test médical, «il y avait lieu de retenir l'âge le plus bas des conclusions du test des dents et de conclure que les tests médicaux n'avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité». Elle met en doute la fiabilité des tests osseux et s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins en 2010 et le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par la «Plate-forme mineurs en exil» le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
- La requérante déduit de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. V.
- Appréciation sur les deux branches réunies XI - 23.474 - 4/8 Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, «lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé», ce qui a été le cas en l’espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi programme du 24 décembre 2002, dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit» ou de «tout autre renseignement», ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la requérante, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n'est pas requis qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test ou qu'une équipe pluridisciplinaire soit consultée, la loi ne traite que d’un «test médical» alors que la requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Après un examen clinique qui a donné une première impression d'un âge supérieur à 18 ans, les experts ont considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Contrairement à ce que soutient la requérante, les experts n'ont pas ainsi conclu qu'elle était âgée, au regard de ce test, de 16 ans, mais uniquement qu'elle avait plus de 16 ans sans qu'il ne soit possible de déterminer son âge réel et donc sans que cet âge de 16 ans ne puisse lui être attribué. Pour l'examen dentaire, les experts mentionnent un âge de 23,5 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la requérante soit âgée de plus de 18 ans. Enfin, la XI - 23.474 - 5/8 radiographie des clavicules indique un âge de 20 ans, avec une marge d'erreur de 2 ans. Les experts arrivent ainsi à la conclusion générale que, selon leur estimation, la requérante est âgée de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans, soit plus de 18 ans. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que la requérante a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que l’âge de la requérante est de 21,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans, soit plus de 18 ans. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef des auteurs du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Elle correspond manifestement à la moyenne arithmétique des deux seuls résultats à prendre en considération, à savoir celui du test des dents (23,5 ans) et des clavicules (20 ans), les experts ayant expliqué, dans les développements du rapport, les raisons pour lesquelles lorsque le squelette est mature, le résultat du test de la main et du poignet n’est pas pris en compte pour l’estimation finale de l’âge osseux. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles les experts parviennent à la conclusion générale que la requérante était, au jour de l’examen médical, âgée d’au moins 18 ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par ailleurs, si le moyen reproche à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel la requérante a, d'une XI - 23.474 - 6/8 part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut la requérante ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Un raisonnement identique s'impose en ce qui concerne les recommandations émises par la «Plate-forme mineurs en exil» ou les avis de l'Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée par la requérante devant le Conseil d'État. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.474 - 7/8 XI - 23.474 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div