← België

Arrêt 251534 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.534 No Rôle: A. 233322/XI-23507 Affaire: Arrêt 251534 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-18 15:12 Fiche Arrêt no 251.534 du 20 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.534 du 20 septembre 2021 A. é.322/XI-23.507 En cause : JUDONG Anne-Marie, ayant élu domicile rue de l’Abattoir 1A 4052 Beaufays, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Anne-Marie Judong demande la suspension de l’exécution de la «décision de la Commission CAPAES lors de sa réunion du 9 février 2021 pour examiner la Réclamation contre la décision défavorable qui avait été notifiée et décision de non attribution du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) - Dossier N°HE-2020-026 - dans un courrier recommandé daté du 22 février 2021». II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 23.507 - 1/4 Par une ordonnance du 4 août 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La requérante a été autorisée à suivre la formation CAPAES à l’Institut d’Enseignement de promotion sociale Jonfosse à Liège par une décision du 28 octobre
  2. Au cours de sa réunion du 17 septembre 2019, la Commission CAPAES Hautes Écoles a examiné le dossier de présentation de la requérante et a pris une décision défavorable à l’octroi du certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur. Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 18 septembre
  3. Au cours de sa réunion du 10 novembre 2020, la Commission CAPAES Hautes Écoles a examiné le dossier de deuxième présentation de la requérante et a pris une décision défavorable à l’octroi du certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur. Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 30 novembre
  4. Le 12 décembre 2020, la requérante a introduit une réclamation Au cours de sa réunion du 9 février 2021, la Commission CAPAES Hautes Écoles a rejeté cette réclamation au motif qu’ « Aucun élément n’est apporté XIr - 23.507 - 2/4 pour compléter le dossier examiné le 10/11/2020 par ladite Commission » et, par voie de conséquence, a maintenu la décision de refus d’octroi du certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur. Cette décision constitue l’acte attaqué et a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 22 février
  5. IV. Recevabilité de la note d’observations La requérante conteste la recevabilité de la note d’observations au motif que celle-ci est datée du 27 mai 2021, mais a été déposée le 26 mai
  6. La demande de suspension a été notifiée à la partie adverse par un courrier recommandé reçu le 12 mai
  7. Celle-ci a déposé, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, une note d’observations le 26 mai 2021, soit dans le délai qui lui était imparti. La mention de la date du 27 mai 2021 en page 8 de cette note d’observations constitue une erreur matérielle dépourvue de toute conséquence sur la recevabilité de la note et sur les demandes qui y sont formulées. V. Urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose la réunion de deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article 17 précise que la requête en suspension «contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête». L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État précise également que la demande de suspension contient «un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Il appartient, dès lors, à la partie requérante qui introduit une demande de suspension d’identifier ab initio et in concreto dans sa demande, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui, selon elle, justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments invoqués après le dépôt de la demande de suspension. En l'espèce, si la requête introduite par la partie requérante porte l'intitulé «demande de suspension» et qu'elle indique en dernière page qu'elle sollicite la XIr - 23.507 - 3/4 suspension de l'acte attaqué, elle ne comporte, par contre et comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, aucun passage dans lequel la requérante expose les faits qui, selon elle, justifient l'urgence qu'il y a à statuer. Les explications apportées lors de l’audience du 6 septembre 2021 ne peuvent pallier cette absence d’exposé dans la demande de suspension. La requérante n'établit, dès lors, pas l'existence d'une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 23.507 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.534 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.