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Arrêt 251535 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.535 No Rôle: A. 232136/XI-23281 Affaire: Arrêt 251535 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-18 13:34 Fiche Arrêt no 251.535 du 20 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.535 du 20 septembre 2021 A. 232.136/XI-23.281 En cause : BIAD Maryam, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI-MAPASI, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre :

  1. l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, en abrégé « ARES », ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2020, Maryam Biad demande l’annulation «des résultats de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires du 28 août 2020 pour erreur manifeste d'appréciation et plus particulièrement pour ce qui concerne la partie raisonnement». II. Procédure L’ARES a déposé un mémoire en réponse. XI - 23.281 - 1/4 La Communauté française a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif. Ces mémoires en réponses ont été notifiés à la partie requérante par des courriers des 22 décembre 2020 et 12 février 2021, reçus les 30 décembre 2020 et 15 février
  3. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des lettres des 6 et 12 mai 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 2 juin 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 4 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre
  4. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aundu Bolabika, loco Me Marc Makiadi-Mapasi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eva Lippens, loco Mes Anne Feyt et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XI - 23.281 - 2/4 III. Mise hors cause Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée. L’ARES, qui n’a participé ni directement ni indirectement à l’élaboration de l’acte attaqué, doit, ainsi qu'elle le demande, être mise hors cause. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie des mémoires en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d'audition, elle ne fait valoir aucun élément, se limitant à indiquer qu'elle conserve intérêt à ce que son recours soit examiné et qu'elle s'oppose à la procédure écrite. Dans un courrier électronique du 12 août 2021, le conseil de la requérante a indiqué qu'il optait pour se référer aux écrits et, plus particulièrement, à son recours. À l’audience du 6 septembre 2021, le conseil de la requérante a indiqué qu’il « s’en référait aux écrits de la procédure ». La requérante n’a, dès lors, invoqué aucun élément permettant d'excuser l'absence d'envoi d'un mémoire en réplique dans le délai prescrit. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. V. Indemnité de procédure et autres dépens L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elle est mise hors cause, elle ne peut être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Dans sa note d’observations, la Communauté française sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Ayant XI - 23.281 - 3/4 obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur est mise hors cause. Article
  6. La requête est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.281 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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