id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.538 No Rôle: A. 233219/XIII-9223 Affaire: Arrêt 251538 - Permis d'environnement - 20/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-11 07:19 Fiche Arrêt no 251.538 du 20 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.538 du 20 septembre 2021 A. é.219/XIII-9223 En cause : la société à responsabilité limitée PASSAUTO, ayant élu domicile chez Mes Alessandro MARINELLI et Sébastien GRACEFFA, avocats, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Louis MASURE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) Passauto demande, d’une part, l’annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la ville de Charleroi déclare irrecevable la déclaration environnementale qu’elle a introduite, en vue d’exploiter un atelier d’entretien et de réparation de véhicules comportant un pont élévateur et une fosse, un compresseur d’air, un dépôt de gaz CO2 en récipients mobiles et une chaudière d’une puissance thermique nominale de 400 kw, sur un bien situé rue du Marais 36 à Montignies-sur- Sambre et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de son exécution. II. Procédure Un arrêt n° 250.226 du 25 mars 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure le 9 avril
- XIII - 9223 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 juin 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 66, 6° et 70, § 1er, 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 26 avril 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XIII - 9223 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 700 euros, en application de l’article 67,§2 de l’arrêté du Régent du 23 août
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. é.219/XIII-9223 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2 . Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, ainsi que la contribution de 20 euros, sont mis également à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 20 septembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9223 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.538 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div