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Arrêt 251540 - Marchés publics - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.540 No Rôle: A. 229849/VI-21678 Affaire: Arrêt 251540 - Marchés publics - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-15 08:17 Fiche Arrêt no 251.540 du 21 septembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.540 du 21 septembre 2021 A. 229.849/VI-21.678 En cause : la société anonyme JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Valentine de FRANCQUEN, avocats, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 11 février 2020, la société anonyme JCDecaux Street Furniture Belgium demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 22 août 2019 qui prévoit que “le marché TV/2015/01 est prolongé pour une durée de 12 mois jusqu’au 15 décembre 2021, cette durée pouvant être prolongée d’une durée équivalente moyennant une nouvelle décision du Collège” et de la décision de la Ville d’apporter à cette première décision un erratum remplaçant la date du 15 décembre 2021 par la date du 15 novembre 2021 ». VI - 21.678 - 1/6 II. Procédure L’arrêt n° 247.196 du 3 mars 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Clear Channel Belgium et a ordonné la suspension de l’exécution des actes attaqués. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 23 juin 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers des 28 août et 4 septembre 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation des actes dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. VI - 21.678 - 2/6 Il convient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 247.196 du 3 mars 2020, justifie l’annulation des actes attaqués. Dans l’affirmative, ceux-ci pourront être annulés via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du deuxième moyen La requérante soulève un deuxième moyen, intitulé « Incompétence de l’auteur de l’acte et absence d’information du conseil », qu’elle présente comme suit : « Moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de : - La Constitution, notamment de son article 33 ; - La Nouvelle loi communale, notamment de ses articles 234, 234bis et
  2. EN CE QUE, l’acte attaqué est adopté par le Collège des Bourgmestres et échevins ; ALORS QUE, comme exposé supra, il revient à attribuer un nouveau marché public, de sorte que c’est le Conseil communal qui est compétent pour prendre la décision lancer une procédure pour attribuer un nouveau marché (art. 234 NLC) ; QUE, comme susmentionné, il s’agit d’une modification substantielle injustifiée de sorte que le Collège s’écarte de sa compétence qui est limitée à des modifications “nécessaires” et “non substantielles” (art. 236 NLC) ; QU’en outre, le Conseil communal devait, lors de sa prochaine séance être à tout le moins informé de cette décision du 22 août 2019 (article 234bis NLC), ce qui n’a pas été fait. En effet, aucun des comptes rendus du conseil communal n’en fait état. Il en résulte que le Conseil communal n’a pas été en mesure d’exercer un contrôle démocratique sur cette décision du Collège, en dépit de son caractère sensible compte tenu des enjeux en cause, notamment financiers. Cela vaut d’autant plus que l’acte fait apparaître que la Ville a déjà renoncé à plus d’un million d’euros de loyers et que, de l’aveu même de la Ville, cette décision n’a été prise ni par le Collège, ni par le Conseil ». Après avoir rejeté l’exception d’incompétence du Conseil d’État soulevée par les parties adverse et intervenante, l’arrêt n° 247.196 du 3 mars 2020 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Ainsi que cela ressort de l’examen de l’exception d’incompétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, le premier acte attaqué ne peut, prima facie, être considéré comme s’inscrivant dans le cadre de l’exécution du marché actuellement en cours, mais apparaît davantage constituer la décision d’attribution d’un nouveau marché. Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 234 de la Nouvelle loi communale est libellé comme suit : VI - 21.678 - 3/6 “ § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions. §
  3. En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d’initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance. §
  4. Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à 144.000 euros. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance. Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l’alinéa 1er à la suite d’une révision des montants fixés en application de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. §
  5. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. §
  6. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les marchés fondés sur un accord- cadre conclu. La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics”. Alors que le bénéfice des dispositions des paragraphes 2 à 5 de cet article 234 n’est nullement invoqué, c’est en méconnaissance du premier paragraphe de ce même article que le premier acte attaqué a été adopté par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, sans que le conseil communal de celle-ci ait préalablement pris les décisions dont cette disposition lui réserve la compétence. Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments exposés par la partie adverse aux points 2.1 et 2.3 de sa note d’observations (lesquels reposent sur l’hypothèse – non retenue dans le cadre de la présente procédure en extrême urgence – d’une modification du marché actuellement en cours), le moyen doit être déclaré sérieux en son premier grief. Enfin, et sans préjudice de ce qui doit être décidé ci-après à propos de la “balance des intérêts”, une suspension de l’exécution du premier acte attaqué, à prononcer sur la base du deuxième moyen ainsi déclaré sérieux, doit emporter la suspension de l’exécution du deuxième acte attaqué. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 247.196, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il convient d’annuler les actes attaqués. VI - 21.678 - 4/6 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros majorée de 20 pourcents. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/2 dudit arrêté. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la ville de Bruxelles du 22 août 2019 qui prévoit que « le marché TV/2015/01 est prolongé pour une durée de 12 mois jusqu’au 15 décembre 2021, cette durée pouvant être prolongée d’une durée équivalente moyennant une nouvelle décision du Collège » ainsi que la décision de la ville de Bruxelles d’apporter à cette première décision un erratum remplaçant la date du 15 décembre 2021 par le 15 novembre 2021 sont annulées. Article
  7. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.678 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.678 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.540 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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