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Arrêt 251541 - Marchés publics - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.541 No Rôle: A. 223889/VI-21131 Affaire: Arrêt 251541 - Marchés publics - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-11 07:20 Fiche Arrêt no 251.541 du 21 septembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.541 du 21 septembre 2021 A.223.889/VI-21.131 En cause : la société anonyme M&M SITTY, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2018, la société anonyme M&M SITTY demande l’annulation de : « la décision du 6 novembre 2017 de la SCRL LA SAMBRIENNE, adoptée par son Conseil d'Administration, par laquelle l'offre de la requérante est rejetée, et par laquelle : - le lot 2 du “marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de logements inoccupés” (marché PA 17003) est attribué à la SA COMABAT ; - il est décidé de renoncer à l’attribution du lot 1 ». II. Procédure Un arrêt n° 240.360 du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et a liquidé les dépens relatifs à la procédure de suspension. Il a été notifié aux parties. Le droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté. VI - 21.131 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 15 juillet

  1. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur, a rédigé une note, le 15 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 14 janvier 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 3.360 euros. VI - 21.131 - 2/3 Elle reste toutefois en défaut d’avancer le moindre élément concret de nature à justifier que lui soit accordée une indemnité de procédure d’un montant supérieur au montant de base de 700 euros. Par ailleurs, aucune majoration n’est due en l’espèce, les dépens relatifs à la procédure en suspension ayant été définitivement liquidés par l’arrêt n° 240.360 du 9 janvier
  3. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.131 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.541 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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