id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.542 No Rôle: A. 228612/VI-21536 Affaire: Arrêt 251542 - Logements inhabitables et insalubres - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-14 02:31 Fiche Arrêt no 251.542 du 21 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.542 du 21 septembre 2021 A. 228.612/VI-21.536 En cause :
- GABRIEL Lydie,
- MASCART Joëlle, ayant toutes deux élu domicile chez Me Yves KEVERS, avocat, rue des Anges 21 4000 Liège, contre : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Julien LEJEUNE, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, Lydie Gabriel et Joëlle Mascart demandent l’annulation de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Esneux du 15 mai 2019 déclarant insalubre, inhabitable et non améliorable la caravane, propriété des requérantes, située au domaine Aval de l’Ourthe, n° 001, à Esneux. II. Procédure Un arrêt n° 245.770 du 15 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de procédure. VI - 21.536 - 1/5 La contribution et les droits visés aux article 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 11 mai
- M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 7 septembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 23 septembre et du 23 octobre 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande « de condamner les requérantes aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure au montant de base de 700 euros ». VI - 21.536 - 2/5 Les parties requérantes n’ont fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité par la partie adverse. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de cette dernière. V. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, les droits de rôle de 200 euros dus par partie requérante ainsi que les contributions de 20 euros dues par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots “par partie requérante” dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement aux parties requérantes d’un montant de 40 euros correspondant aux deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.536 - 3/5 VI - 21.536 - 4/5 Article
- Le montant de 40 euros correspondant aux deux contributions indûment perçues sera remboursé aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.536 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.542 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div