id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.546 No Rôle: A. 229854/VIII-11331 Affaire: Arrêt 251546 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-11 07:22 Fiche Arrêt no 251.546 du 21 septembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.546 du 21 septembre 2021 A. 229.854/VIII-11.331 En cause : EKELMANS Thierry, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la zone de police « Polbruno » Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-Ten-Noode (ZP 5344), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, Thierry Ekelmans demande l’annulation de : « 1) la délibération du 17 octobre 2019 du Collège de police de la partie adverse décidant d’approuver la proposition du Chef de zone “de maintenir, après audition de Monsieur Thierry Ekelmans en date du 30/08/2019, les absences suivantes injustifiées : 13/06/2019 au 14/06/2019”. 2) la délibération du 4 juillet 2019 du Collège de police de la partie adverse décidant d’approuver la proposition du Chef de zone “de déclarer les absences suivantes injustifiées : 13/06/2019 au 14/06/2019” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 11.331 - 1/13 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police.
- Le 4 août 2014, il a un accident de travail pour lequel il subit une incapacité de travail permanente de 6 %. Il indique qu’en raison des séquelles de cet accident, il éprouve des difficultés à trouver le sommeil et doit dormir avec un appareil de ventilation à pression positive continue; qu’il a été diagnostiqué comme se trouvant en état de stress post-traumatique majeur plus de deux ans après les faits, associé à des douleurs chroniques et également une dégradation sur le plan psychologique qui a motivé une prise en charge psychiatrique à partir du mois de mai
- VIII – 11.331 - 2/13
- Le 3 juin 2019, le requérant remet un certificat couvrant la période du 3 au 10 juin
- Ce certificat est prolongé deux fois : du 11 au 14 juin, puis du 14 au 20 juin
- Le 13 juin 2019, à 16h25, le médecin-contrôleur se présente à son domicile en son absence. Une convocation pour une consultation le lendemain, 14 juin 2019, entre 11h et 11h25, est laissée dans la boîte aux lettres. Le requérant explique que, comme son épouse a relevé le courrier le 13 juin dans la matinée, il n’a pas à nouveau vérifié le contenu de sa boîte aux lettres lorsqu’il est rentré chez lui en fin d’après-midi. Il indique que, dans la nuit du 13 au 14 juin 2019, il a à nouveau rencontré des difficultés à trouver le sommeil, s’être endormi tardivement et s’être réveillé en fin de matinée, et que c’est au moment de quitter son domicile, soit aux alentours de 13 heures, qu’il a relevé son courrier et constaté la présence d’une convocation l’invitant à se présenter le jour même à une heure déjà passée. À 13h31 et 13h32, il prend contact avec le numéro de téléphone indiqué sur sa convocation, explique la situation, et demande à pouvoir se présenter au contrôle médical. Il lui est répondu que cela n’est pas possible, dans la mesure où les rendez-vous médicaux font l’objet d’un planning déterminé au préalable. Il lui est alors conseillé d’informer son chef de service de la situation. Par un courriel du 2 septembre 2019, celui-ci reconnaît avoir bien été informé par le requérant le 14 juin 2019 mais ne pas avoir répercuté cette information auprès de la direction du personnel.
- Le 4 juillet 2019, le collège de police prend une délibération déclarant injustifiées les absences du requérant au 13 au 14 juin 2019, pour le motif qu’il s’est soustrait au contrôle médical. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 5 août 2019, le requérant adresse un recours gracieux au chef de corps par l’intermédiaire de son délégué syndical.
- Le 30 août 2019, il est entendu. VIII – 11.331 - 3/13
- Le 17 octobre 2019, une nouvelle délibération constate à nouveau le caractère injustifié des absences du requérant les 13 juin et 14 juin 2019 pour le motif qu’il s’est soustrait au contrôle médical. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse tient le recours pour irrecevable en son second objet. Elle estime que la décision du 17 octobre 2019 remplace celle du 14 juillet 2019 [lire : 4 juillet 2019] après examen du recours gracieux introduit par le requérant et nouvel examen de la situation. Selon elle, la décision du 14 juillet 2019 [lire : 4 juillet 2019] a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique et ne peut donc faire l’objet d’une requête en annulation. Dans son mémoire en réplique, le requérant réplique que, dès lors que l’annulation de la décision du 17 octobre 2019 aurait pour effet de faire revivre la décision du 14 juillet 2019 [lire : 4 juillet 2019], il a bien intérêt à l’annulation de cet acte. Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient son point de vue mais admet ne pas envisager l’hypothèse où la décision du 17 octobre 2019 serait annulée et ferait donc revivre la décision du 4 juillet 2019 dès lors qu’elle estime que le recours, en ce qu’il vise la décision du 17 octobre 2019, doit être rejeté. IV.
- Appréciation Il n’est pas contesté que le premier acte attaqué (la délibération du 17 octobre 2019) consistant en une nouvelle décision, prise après audition du requérant et réexamen de l’affaire, est susceptible de recours. Il indique « maintenir » la décision adoptée le 4 juillet 2019, laquelle doit par conséquent être considérée comme absorbée par le premier acte attaqué. Dans l’hypothèse où l’examen du moyen unique conduirait à l’annulation du premier acte attaqué, il conviendrait toutefois, dans un souci de sécurité juridique, d’annuler également le second acte attaqué. Par conséquent, le recours est recevable en ses deux objets. VIII – 11.331 - 4/13 V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles VIII.II.5., VIII.II.7., et X.II.
- à X.II.13 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’, de l’adage audi alteram partem, du principe du contradictoire, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la contradiction dans les motifs, de la motivation insuffisante et stéréotypée, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et, plus précisément, du devoir de minutie. Il indique ne pas avoir été entendu préalablement à la décision du 4 juillet
- Il soutient que la décision du 17 octobre 2019 ne tient pas compte de ses arguments de défense développés lors de l’audition du 30 août 2019 et que la partie adverse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments du dossier, en particulier le courriel de l’INPP-Chef de service et son état de santé. Selon lui, la motivation de la décision du 17 octobre 2019 ne permet pas d’appréhender les motifs sur la base desquels la partie adverse a estimé qu’il se serait volontairement soustrait au contrôle médical et il est insuffisant d’estimer qu’il avait dès lors la possibilité de prendre connaissance de la convocation du médecin-contrôleur et de se rendre à la convocation pour un examen médical. Il expose que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il se serait soustrait au contrôle médical dès lors que l’ensemble des explications fournies démontre, selon lui, qu’il a tout entrepris dès la prise de connaissance de la convocation pour pouvoir être contrôlé par le médecin. Il allègue également que la décision du médecin-contrôleur ne lui a pas été notifiée, qu’il n’a ainsi pas eu la possibilité de faire appel de sa décision et qu’en outre, la décision du médecin-contrôleur n’a pas été précédée d’une concertation avec son médecin traitant. Dans un première branche, il indique que le second acte attaqué constitue une mesure grave devant être précédée de l’audition de l’agent, mais qu’il n’a pas été invité à faire valoir ses arguments de défense préalablement à l’adoption de la délibération du 4 juillet
- Dans une deuxième branche, il expose que, suivant l’article X.II.7 du PJPoL, lorsqu’il ressort du certificat médical délivré par le médecin traitant que le membre du personnel peut quitter son domicile, celui-ci peut être convoqué par le médecin- contrôleur pour subir un examen médical de contrôle, au lieu le plus proche de sa résidence, la convocation étant effectuée par tout moyen et, dans la mesure du possible, contre accusé de réception. Il ajoute que lorsque le membre du personnel VIII – 11.331 - 5/13 dispose d’une autorisation de sortie et qu’il est absent lors de la visite du médecin- contrôleur, ce dernier doit lui adresser une convocation. Il fait valoir que les modalités de cette convocation ne sont pas arrêtées et qu’il est uniquement prévu que le médecin-contrôleur peut utiliser tout moyen et doit, dans la mesure du possible, se faire délivrer un accusé de réception. Il indique qu’en l’espèce, le médecin-contrôleur a déposé une convocation dans sa boîte aux lettres et qu’à l’occasion de son audition du 30 août 2019, il a observé que son numéro de GSM devait en principe être connu par le médecin-contrôleur, mais que celui-ci n’a pas jugé opportun de le contacter afin de s’assurer de la bonne réception de la convocation. Il soutient que la motivation des décisions attaquées, et plus particulièrement de la décision du 17 octobre 2019, est muette quant aux éventuels moyens mis en œuvre par le médecin-contrôleur en vue de s’assurer de la bonne réception de la convocation déposée dans la boîte aux lettres. Il expose que son épouse a relevé le courrier dans le courant de la matinée du 13 juin 2019, que, le 14 juin 2019, il a, en début d’après-midi, relevé le contenu de sa boîte aux lettres et que les raisons pour lesquelles il l’a fait à ce moment ont été explicitées à l’occasion de l’audition du 30 août
- Il soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardivement pris connaissance de la convocation déposée dans sa boîte aux lettres dès lors que le courrier avait effectivement été relevé le 13 juin 2019 et qu’en outre, les raisons pour lesquelles il a pris connaissance de cette convocation tardivement en date du 14 juin 2019 sont inhérentes aux affections médicales ayant motivé le congé. Il allègue que les décisions attaquées reviennent à imposer aux agents susceptibles de faire l’objet d’un contrôle médical de relever plusieurs fois par jour le contenu de leur boîte aux lettres et que pareille obligation est contraire à l’esprit de l’article X.II.7, qui impose au médecin-contrôleur, dans la mesure du possible, de s’assurer de la bonne réception de la convocation qu’il adresse à l’agent contrôlé. Il juge cette obligation tout à fait disproportionnée et ne résultant pas des dispositions du PJPoL. Il indique que la deuxième décision attaquée est uniquement motivée par le fait qu’il n’a pas relevé son courrier en fin d’après-midi. Il soutient qu’il n’était cependant pas tenu de le faire dès lors que le courrier avait été relevé dans le courant de la matinée, cette affirmation n’étant du reste pas contestée par la partie adverse. Dans une troisième branche, il fait valoir que la partie adverse ayant considéré, à l’occasion de ces décisions, qu’il s’était volontairement soustrait au contrôle médical, a violé les articles X.II.6., VIII.II.5 et VIII.II.7 du PJPoL. Il rappelle le dispositif de l’article X.II.6 et indique que, lors de son audition le 30 août 2019, il a exposé l’ensemble des démarches, non contestées par la partie adverse, accomplies en vue de tenter de se soumettre au contrôle médical. Il allègue que la motivation de ces décisions ne permet cependant pas de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé qu’il s’est volontairement soustrait au contrôle médical. Il indique que par un courriel du 2 septembre 2019, son supérieur a confirmé ses affirmations mais que cette pièce n’a VIII – 11.331 - 6/13 pas été prise en compte par la partie adverse qui n’y fait pas référence. Selon lui, la motivation du premier acte attaqué ne permet pas d’appréhender les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’il se serait soustrait au contrôle médical, alors qu’il a invoqué des motifs légitimes justifiant le délai dans lequel il a pris connaissance de la convocation du médecin-contrôleur et démontrant qu’il n’a pas souhaité se soustraire au contrôle. Selon lui, la motivation du premier acte attaqué est stéréotypée et la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il s’est volontairement soustrait au contrôle médical. Dans une quatrième branche du moyen, il rappelle les articles X.II.8 et X.II.9 du PJPol et est d’avis qu’il n’est pas prévu qu’il soit dérogé à ces dispositions lorsque l’agent n’a pas réussi à se présenter au contrôle médical. Il fait valoir que le médecin-contrôleur ne s’est pas concerté avec son médecin traitant préalablement à l’adoption de sa décision et ne lui a pas notifié sa décision, de telle sorte qu’il a été privé de la possibilité d’introduire le recours prévu aux articles X.II.10 à X.II.
- Il indique que le délégué syndical a fait valoir ces arguments à l’occasion de son audition, mais que la motivation du premier acte attaqué fait entièrement fi de ceux-ci. Dans son mémoire en réplique, à titre liminaire, il souligne qu’il résulte du dossier administratif que la partie adverse n’a pas pris en considération lors de l’adoption de la décision du 17 octobre 2019 la déclaration de son supérieur hiérarchique qui relate qu’il l’avait contacté le 14 juin 2019 pour l’informer qu’il avait trouvé une convocation du médecin-contrôleur pour cette même date mais pour une heure déjà passée, que son supérieur lui avait conseillé de téléphoner au médecin-contrôleur pour éventuellement pouvoir quand même se présenter mais qu’il lui avait été répondu que cela n’était plus possible et qu’il devait avertir sa zone de police de la situation, ce qu’il avait fait en lui téléphonant. Il ajoute que son supérieur reconnaissait avoir omis de répercuter le message à la direction et que cette déclaration n’ayant pas été versée au dossier administratif, la partie adverse ne l’a pas prise en compte lors de l’adoption du premier acte attaqué. Il soutient qu’il était de bonne foi et n’a jamais entendu se soustraire au contrôle médical, même s’il peut lui être reproché d’avoir tardivement pris connaissance de la convocation déposée dans sa boîte aux lettres. Quant à la première et la quatrième branche de son moyen, il se réfère à sa requête. Quant à la deuxième branche, il soutient que l’article X.II.
- du PJPol oblige le médecin-contrôleur à s’assurer, dans la mesure du possible, donc en bon père de famille, de la réception de la convocation, alors que le dossier administratif ne permet pas d’attester que le médecin-contrôleur a veillé à s’assurer de la bonne réception de sa convocation mais qu’au contraire, les indications fournies par la partie adverse montrent qu’il s’est contenté de déposer la convocation dans la boîte aux lettres. Il estime que cela explique sans doute que la motivation des décisions attaquées soit muette sur les moyens mis en œuvre par le VIII – 11.331 - 7/13 médecin-contrôleur pour s’assurer de la bonne réception de la convocation. En ce qui concerne son numéro de GSM, il expose ne pas comprendre pourquoi le médecin-contrôleur ne le connaissait pas ni pourquoi il n’aurait pu en disposer. Quant aux directives internes relatives au contrôle médical auxquelles se réfère la partie adverse, il soutient qu’elles n’ont jamais été portées à sa connaissance et ne lui sont donc pas opposables, et que si elles l’étaient, elles ne pourraient aller à l’encontre d’un arrêté royal ou ajouter à la règlementation. Il fait valoir que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle il suffirait de consulter son courrier une fois toutes les 24 heures ne tient pas car il n’a pas disposé de ce délai pour prendre connaissance de cette convocation et se présenter au contrôle. Quant à la troisième branche, il affirme qu’il est insuffisant et inexact de constater qu’il aurait pu prendre connaissance de la convocation. Il soutient que la déclaration de son supérieur hiérarchique constitue un élément important du dossier qui devait être pris en considération par la partie adverse dès lors qu’elle confirme ses dires et démontre qu’il n’a jamais eu la volonté de se soustraire au contrôle médical et a, au contraire, tout fait pour s’y soumettre. Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été absent lors du contrôle du 13 juin dès lors que son certificat médical lui autorisait les sorties et qu’il ne peut être tenu responsable du refus qui lui a été opposé de se présenter tardivement au contrôle. Selon lui, la motivation du premier acte attaqué est stéréotypée dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé qu’il s’était soustrait au contrôle médical, la règlementation permettant à un agent de ne pas se rendre au contrôle médical lorsqu’il est dans l’incapacité de s’y rendre et pour autant qu’il prenne contact avec le médecin- contrôleur, ni pourquoi la partie adverse n’a pas tenu compte des raisons médicales invoquées. Dans son dernier mémoire, il expose que le rapport de l’auditeur n’évoque pas le courriel du 2 septembre 2019 de son supérieur hiérarchique, alors que, selon lui, la non-prise en compte de ce courriel par la partie adverse suffit à démontrer que celle-ci a méconnu son devoir de minutie. Il rappelle que, selon lui, aucune disposition du PJPol ne lui impose de prendre connaissance de son courrier à son retour de sortie et que toute disposition d’une circulaire qui imposerait aux membres du personnel de relever son courrier dès son retour de sortie ajouterait une obligation excessive à charge de ceux-ci et devrait donc être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution. Il rappelle le déroulement des faits et soutient que pareille obligation excéderait l’obligation de relever son courrier toutes les 24 heures reprises dans le mémoire en réponse de la partie adverse. Il rappelle également qu’il n’a pas relevé son courrier le 14 juin au matin en raison de son état de santé (troubles de sommeil) attesté par son dossier de pièces. Il allègue par ailleurs que l’existence d’une volonté de ne pas être contrôlé par le médecin est primordiale dans VIII – 11.331 - 8/13 l’application des dispositions statutaires en cause, l’esprit des dispositions relatives au contrôle médical étant de sanctionner l’agent qui se « soustrait » au contrôle médical et l’article X.II.
- utilisant également le terme « refuser », alors que tel n’était absolument pas son cas au regard des démarches qu’il a entreprises pour se soumettre au contrôle. Il rappelle la bonne foi dont il a fait preuve dans le cadre du contrôle médical, car dès la prise de connaissance de la convocation déposée dans sa boîte aux lettres, il a tout fait pour se soumettre au contrôle mais qu’il lui a été indiqué qu’il ne lui était pas permis de se présenter à la consultation deux heures après l’heure indiquée dans sa convocation et ce, alors que le contrôle était toujours possible en date du 14 juin en début d’après-midi. Il soutient enfin que le premier acte attaqué ne permet pas d’appréhender la raison pour laquelle la partie adverse n’a pas pris en compte les motifs légitimes qu’il a avancés à l’occasion de son audition. V.
- Appréciation Les articles VIII.II.5, VIII.X.
- X.II.6 et X.II.7 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ disposent respectivement : « Art. VIII.II.
- Sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure administrative, le membre du personnel qui s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, son repos ou sa dispense de service, se trouve de plein droit en non-activité »; « Art. VIII.X.
- Le membre du personnel en congé de maladie est soumis au contrôle médical du service médical : 1° d’office, sur décision d’un médecin du service médical; 2° à la demande de l’autorité compétente à cet effet, adressée au service visé au 1°. Cette demande doit être confirmée par écrit »; « Art. X.II.
- Les membres du personnel en congé de maladie ne peuvent pas se soustraire à l’examen de contrôle médical ordonné conformément à l’article VIII.X.
- Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 et 18 heures la visite à domicile d’un médecin-contrôleur, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou de donner suite à une convocation qu’il leur adresse, à moins qu’ils ne soient dans l’impossibilité de se déplacer. Art. X.II.
- Lorsqu’il ressort du certificat médical délivré par le médecin traitant que le membre du personnel peut quitter son domicile, l’intéressé peut être convoqué par le médecin-contrôleur, pour subir un examen médical de contrôle, au lieu le plus proche de la résidence de l’intéressé. La convocation est effectuée par tout moyen et, dans la mesure du possible, contre accusé de réception ». VIII – 11.331 - 9/13 En l’espèce, il résulte du dossier administratif et il n’est pas contesté que le médecin-contrôleur s’est présenté au domicile du requérant le 13 juin 2019 à 16h25, à un moment où ce dernier n’était pas présent, et qu’il a laissé dans la boîte aux lettres une convocation pour subir un examen de contrôle le lendemain à 11 heures. Le requérant ne s’est pas présenté à ce contrôle médical. Il indique avoir regagné son domicile le 13 juin 2019, n’avoir pas relevé sa boîte aux lettres à ce moment et n’avoir pris connaissance de la convocation que le lendemain aux environs de 13 heures. Il a immédiatement pris contact avec le service médical pour pouvoir s’y présenter mais il lui a été répondu que cela n’était pas possible dans la mesure où les rendez-vous médicaux faisaient l’objet d’un planning déterminé au préalable. Le requérant ne peut soutenir qu’il a été dans l’impossibilité de se rendre à la consultation médicale à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il devait savoir en effet qu’une visite du médecin-contrôleur à son domicile était possible entre 8 heures et 18 heures. S’étant absenté pendant cette période, comme le lui autorisait le certificat de son médecin traitant, il lui appartenait de vérifier à son retour si une telle tentative de visite n’avait pas eu lieu et qu’une convocation n’avait pas été déposée dans sa boîte aux lettres. Une telle obligation résulte des dispositions en cause. Si, en effet, il fallait admettre qu’un membre de personnel de service de police qui n’a pas reçu le médecin-contrôleur lors de la visite de celui-ci en raison de son absence, pouvait justifier de ne pas s’être rendu au contrôle par le seul motif qu’il n’a pas vérifié entre-temps le contenu de sa boîte aux lettres, cela enlèverait au contrôle médical toute l’efficacité que les dispositions réglementaires tendent précisément à assurer, en ce compris pour les périodes d’absence de courte durée. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la directive qui reprend cette obligation de vérifier le contenu de la boîte aux lettres lorsque l’on revient à son domicile ajoute aux dispositions réglementaires, ni, a fortiori, lorsqu’il soutient qu’une telle obligation est disproportionnée. En ne vérifiant pas le contenu de sa boîte aux lettres en rentrant à son domicile le 13 juin en début de soirée, le requérant s’est donc mis lui-même dans la situation selon laquelle il n’a pu se rendre à la consultation médicale à l’heure où il a été convoqué. Il ne peut invoquer aucune cause étrangère justifiant cette omission. Les problèmes de santé qu’il invoque peuvent sans doute expliquer qu’il n’a pas relevé sa boîte aux lettres le matin du 14 juin avant 11 heures, mais non qu’il ne l’a pas fait la veille en rentrant à son domicile. La circonstance que son épouse aurait relevé le courrier le 13 au matin ne peut davantage être une cause de justification, compte tenu du fait qu’il devait savoir qu’un contrôle médical était possible à tout moment entre 8 heures et 18 heures. Pas davantage ne peut être invoquée la VIII – 11.331 - 10/13 circonstance que le médecin-contrôleur s’est limité à un dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres. L’article X.II.
- ne rend l’accusé de réception obligatoire que « dans la mesure du possible ». Or, un accusé de réception n’est précisément pas possible lorsque le membre du personnel est absent lors de la remise de la convocation par le médecin-contrôleur. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le service médical disposait du numéro de téléphone portable du requérant, le modèle de certificat médical ne prévoyant pas l’indication de ce numéro sur le volet médical de ce certificat. Le requérant s’est donc soustrait à l’examen du contrôle médical au sens de l’article X.II.6, alinéa 1er, précité. Contrairement à ce qu’il soutient, la disposition en cause n’exige pas un acte ou une omission volontaire du membre du personnel. La négligence, comme en l’espèce, suffit. À nouveau, s’il incombait à l’autorité de démonter que le membre du personnel s’était volontairement soustrait au contrôle médical, celui-ci perdrait toute efficacité. En outre, il résulte du mot « notamment » de l’alinéa 2 de cette disposition que les hypothèses envisagées par cet alinéa et dans lesquelles le membre du personnel est considéré comme s’étant soustrait au contrôle médical ne sont qu’exemplatives. La bonne foi du requérant, si elle est incontestable, dès lors qu’il a effectivement pris contact avec le service médical et son supérieur hiérarchique immédiatement après avoir pris connaissance, tardivement, de la convocation, n’est donc pas de nature à l’excuser de sa négligence qui l’a empêché de remplir son obligation de se soumettre au contrôle médical à l’heure où il a été convoqué. Enfin, s’agissant de l’obligation de concertation avec le médecin traitant, prévue par l’article X.II.8, elle ne s’impose que lorsque le médecin-contrôleur entend modifier les modalités ou la durée d’un congé de maladie à la suite de son contrôle et non lorsque le membre du personnel s’est soustrait à ce contrôle. La procédure d’appel prévue par les articles X.II.10 à X.II.13 ne s’applique pas davantage dans cette dernière hypothèse. Le premier acte attaqué est donc conforme aux dispositions statutaires invoquées au moyen et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant a été entendu avant l’adoption de cet acte. Il ressort de la motivation de celui-ci que les éléments avancés par le requérant pour expliquer le fait qu’il n’a pas pris connaissance à temps de la convocation ont été pris en considération, notamment le fait qu’il n’a pas relevé sa boîte aux lettres le 13 juin au soir, même si ces explications n’ont pas été jugées suffisantes pour excuser son absence au contrôle médical. La motivation contient en effet, notamment, les considérations suivantes : VIII – 11.331 - 11/13 « Considérant que la Direction du personnel prend acte de la déclaration [du requérant] indiquant être rentré à son domicile le 13/06/2019 en fin d’après-midi sans avoir pris soin de vérifier sa boîte aux lettres (sortie autorisée); Considérant qu’il ressort des éléments factuels relatifs au contrôle médical que [le requérant] avait dès lors la possibilité de prendre connaissance de la convocation du médecin contrôleur et de se rendre à la convocation pour un examen médical; […] Considérant que les éléments factuels avancés ne peuvent expliquer l’absence [du requérant] au contrôle médical dans la mesure où il a regagné son domicile après le dépôt de la convocation au contrôle médical prévu le lendemain, soit le 14/06/2019; Considérant que la procédure relative au contrôle médical [du requérant] a été respectée; Considérant enfin qu’aucun motif légitime ne justifie son absence au contrôle médical ». Il résulte en outre de cette motivation que celle-ci est conforme aux exigences de la loi du 29 juillet
- Elle est en effet suffisante et adéquate, compte tenu des dispositions réglementaires qui sont également rappelées. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait état ni de la circonstance que le requérant a pris contact avec le service médical et avec son supérieur hiérarchique immédiatement après avoir pris connaissance de la convocation, ni du fait que le supérieur hiérarchique a déclaré avoir omis de répercuter ce contact auprès de la direction du personnel. Comme indiqué plus haut, ces circonstances témoignent sans doute de la bonne foi du requérant, mais celle-ci n’est pas en cause, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas en avoir fait mention dans sa motivation. La circonstance que le membre du personnel se soustrait au contrôle médical, que cela soit volontairement ou par négligence, suffit en effet à considérer que son absence est injustifiée, à défaut d’autre cause de justification et, par voie de conséquence, qu’il se trouve, conformément à l’article VIII.II.5., de plein droit en non-activité. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.331 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.331 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div