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Arrêt 251552 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.552 No Rôle: A. 229857/VIII-11333 Affaire: Arrêt 251552 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-24 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-11 07:24 Fiche Arrêt no 251.552 du 21 septembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.552 du 21 septembre 2021 A. 229.857/VIII-11.333 En cause : TRINE Paul-André, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat rue de Stassart 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2019, Paul-André Trine demande l’annulation des « décisions de la partie adverse déclarant qu’il a échoué au screening générique pour les fonctions d’agent opérationnel spécialisé (AFG19271) et de gestionnaire de dossiers personnels (AFG19288) ». II. Procédure Un arrêt n° 248.713 du 22 octobre 2020 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII- 11.333 - 1/8 Par une ordonnance du 2 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est agent statutaire (niveau C) au SPF Finances depuis 1992. Il souffre d’un handicap visuel, qu’il décrit comme suit dans sa requête : « Ce handicap visuel, pouvant mener à la cécité totale (ce qui n’est pas à exclure dans le cas d’espèce [au] vu [de] la dégradation constante de la situation du requérant), se traduit par un sévère rétrécissement du champ visuel ( Ceci se traduit dans la vie quotidienne par d’énormes difficultés à se déplacer seul dans un environnement inconnu ainsi que des lenteurs à la lecture. Sur le plan professionnel au niveau informatique, il arrive à travailler presque aussi aisément qu’une personne valide quand il est familiarisé avec un site WEB ou une application informatique. En revanche, il est moins rapide pour surfer à la recherche d’informations ou pour remplir des formulaires en ligne (éprouvant des difficultés à repérer les champs à remplir ou les boutons radio à cliquer, à distinguer le contenu d’images, de cartes routières, de croquis, etc). À ce titre, il est reconnu handicapé par le SPF Sécurité Sociale depuis 1987 (Catégorie IV, 15 points de réduction du degré d’autonomie) ». 2. Il expose dans sa requête qu’« [e]n 2004 et 2006, entre autres, il a présenté des examens de sélection au SELOR pour accéder à des fonctions de niveau B », et qu’il « avait satisfait en ces deux occasions aux épreuves génériques dont le “BAC à courrier” ». Il ajoute qu’il avait « en ces occasion[s] sollicité – et obtenu – du SELOR les aides techniques adaptées à son handicap, à savoir : - caractères sombres sur fond blanc avec un bon contraste; VIII- 11.333 - 2/8 - paramétrages adaptés de la souris : affichage gros format de couleur noire, traînée de la souris lors des déplacements sur l’écran et apparition pendant une seconde de cercles concentriques autour du pointeur de la souris en pressant la touche CTRL; - paramétrage adapté du curseur de texte (taille maximale); - documents papier remis sous format A4, taille “12” (pas recto/verso pour une consultation plus aisée ». Il précise encore qu’il « avait alors décliné l’offre faite par SELOR d’utiliser le programme spécifique pour déficients visuels d’agrandissement dénommé “ZOOM-TEXT”, peu adapté à sa situation en raison du rétrécissement de son champ de vision ». 3. Selon la partie adverse, entre le 8 juin 2017 et le 11 décembre 2017, « le requérant a passé cinq autres examens organisés par le SELOR »; « [i]l a à chaque reprise demandé les mêmes aménagements raisonnables »; « [c]eux-ci ont été accordés (à l’exception d’une épreuve orale pour laquelle aucun aménagement n’était nécessaire) en reprenant les aménagements octroyés le 8 juin 2017, parfois avec l’activation de la fonctionnalité “image inversée” du logiciel Zoom Text qui permet d’améliorer le rendu des couleurs, ou des tests sur papier ou Word ». Il résulte du dossier administratif qu’entre 2013 et 2017, le requérant s’est inscrit à plusieurs sélections comparatives pour lesquelles des aménagements raisonnables ont été prévus. 4. Au cours de l’année 2019, deux offres d’emploi sont publiées par le SELOR pour lesquelles des sélections comparatives sont organisées, à savoir l’emploi d’agent opérationnel spécialisé pour la direction générale du centre de crise pour le SPF Intérieur (AFG19271), et l’emploi du gestionnaire de dossiers administration du personnel de l’INASTI (AFG19288). Pour chaque emploi, un screening générique (éliminatoire) est organisé préalablement au screening spécifique. Les candidats qui ont déjà réussi le screening générique moins de trois ans avant la date limite d’inscription en sont dispensés. Le screening générique comprend trois tests : un test d’aptitude, un test de bac à courrier et un test de jugement situationnel. Le requérant postule à chacun de ces deux emplois. 5. Par un courriel du 18 octobre 2019, le SELOR informe le requérant qu’il doit s’inscrire aux tests du screening générique. VIII- 11.333 - 3/8 Par un courriel du même jour, le requérant répond que « comme d’habitude, (

  1. il)sollicite bien évidemment les adaptations raisonnables dont (il
  2. a)bénéficié précédemment ». 6. Par un courriel du 21 octobre 2019, le SELOR informe le requérant qu’il est inscrit aux tests du screening générique pour le 24 octobre 2019, en salle adaptée, et que les aménagements raisonnables suivants lui sont proposés : - Agrandissement de tests; - Grand écran; - Local à part/place au calme; - Temps supplémentaire. Par un courriel du même jour, le SELOR précise au requérant qu’il ne devra passer qu’une seule fois les tests du screening générique (puisqu’ils sont identiques pour les deux emplois), dont les résultats seront donc pris en compte pour les deux procédures. Le requérant y répond par un courriel du même jour, en faisant part de son étonnement, et en s’interrogeant si, compte tenu de son diplôme et de sa réussite à ce test précédemment, il n’en serait pas dispensé. 7. Le 24 octobre 2019, le requérant se présente dans les locaux du SELOR pour passer les tests du screening générique. Les épreuves sont organisées dans l’ordre suivant : - Premier test : le test d’aptitude (ABS) visant à évaluer la capacité de raisonnement abstrait du candidat. Ce test en format papier consiste, suivant la requête, à retrouver des suites logiques de figures géométriques et de dés à jouer imbriqués les uns dans les autres (couleur noire, blanche ou hachurée, carrés, rectangles, losanges, triangles, cercles, formes ovales, etc.). - Deuxième test : le test « Bac à courrier », sur support informatique. - Troisième test : le test de jugement situationnel. Le requérant passe le premier test jusqu’au bout. Dans sa requête, il le qualifie toutefois de « peu adapté à son handicap ». Il entame ensuite le deuxième test au cours duquel il décide d’arrêter l’épreuve, sans donc passer le troisième test. VIII- 11.333 - 4/8 Dans sa requête, il expose que le déroulement du deuxième test fut plus chaotique que le premier, que les documents de travail, consultables sous format électronique, ont également été mis à sa disposition sous format papier A4 recto- verso, que la police avait certes été agrandie en taille 14, mais sans adaptation de la mise en page des tableaux, en sorte que leur consultation était encore plus malaisée (même pour des « personnes ayant de bons yeux »), et qu’il l’a donc fait observer avant de quitter la salle en demandant l’organisation d’une nouvelle épreuve « dans des conditions décentes », ce qui lui aurait été refusé. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose qu’au cours du deuxième test, le requérant a demandé que la fenêtre du test soit étalée sur l’ensemble de l’écran, que les agents présents n’y étant pas parvenus ont alors suggéré que le test soit effectué sur format papier, que toutefois, l’agrandissement des données a posé des problèmes d’alignement sur certaines pages, et que le requérant a alors quitté le local en signalant sa volonté d’introduire un recours. 8. Par deux courriels datés respectivement du 28 et du 29 octobre 2019, le SELOR informe le requérant de son échec aux sélections comparatives relatives aux offres d’emploi AFG19271 et AFG19288. Il s’agit des actes attaqués. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le requérant n’a pas d’intérêt au recours. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate que les deux actes attaqués ont été adoptés dans le cadre de deux procédures de sélection comparative dont le requérant s’est abstenu d’attaquer les classements finaux de lauréats. Elle soutient donc que ces deux classements sont devenus définitifs, et qu’ils ont de surcroît actuellement dépassé leur date de validité d’un an. Compte tenu de ces circonstances, elle estime qu’une annulation des actes attaqués n’offrirait aucune chance au requérant d’être nommé dans un des emplois visés par les sélections litigieuses. Quant à l’intérêt éventuellement lié à la demande du requérant VIII- 11.333 - 5/8 d’être inscrit sur la liste des lauréats présentant un handicap, elle n’aperçoit pas l’avantage concret que le requérant pourrait tirer d’une annulation dès lors que le moyen est entièrement dirigé contre l’acte préparatoire aménageant les modalités de l’épreuve et qu’une annulation impliquerait donc qu’une nouvelle décision préparatoire soit prise quant aux modalités d’une épreuve que le requérant devrait, en tout état de cause, repasser. Elle précise encore que le délai de six mois à compter du 24 octobre 2019 (« development buffer ») durant lequel le requérant n’a pu participer à un screening générique est à présent expiré en sorte qu’il peut représenter les épreuves du screening générique sans qu’une annulation ne soit nécessaire. Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue que, selon le règlement de sélection, une réussite au screening générique procure une dispense valable durant trois ans pour d’autres sélections comparatives, en sorte que bien qu’il n’ait pas attaqué la liste des lauréats des deux procédures, « il justifie d’un intérêt à l’annulation des actes attaqués dans la mesure où cette annulation lui permettrait de retrouver une chance d’être dispensé du screening générique pendant une durée de trois ans, cette dispense n’étant pas liée aux deux procédures de sélection auxquelles le requérant a participé mais valant pour toute procédure de sélection dont les modalités prévoient un screening générique ». Il ajoute qu’il « justifie également d’un intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués et, en conséquence, à établir que son handicap visuel n’a pas été pris en considération de manière adéquate par la partie adverse qui l’a dès lors placé dans une position de net désavantage par rapport aux autres candidats ». V.2. Rapport de l’auditeur S’agissant de l’intérêt à agir, l’auditeur rapporteur expose ce qui suit : « Aucun des deux motifs avancés par le requérant pour justifier qu’il disposerait d’un intérêt au recours nonobstant son absence de recours contre les classements des lauréats ne peut être retenu. En ce qui concerne la possibilité de “retrouver une chance d’être dispensé du screening générique pendant une durée de trois ans”, force est de constater que le requérant ne pourrait bénéficier d’une telle dispense, après un arrêt d’annulation, qu’à condition de réussir un screening générique que le SELOR lui ferait passer consécutivement à cette annulation. Ce screening générique n’aurait donc pas en vue l’attribution d’un emploi mais uniquement le bénéfice d’une dispense dans le cadre de futures sélections comparatives. Le requérant courrait donc (sans aucun enjeu) le risque de rater une nouvelle fois ce screening générique et s’exposerait ainsi à un nouveau “development buffer” de six mois, alors qu’il aurait tout avantage à attendre la prochaine sélection comparative (organisée dans le cadre d’une nouvelle offre d’emploi) pour passer ce screening générique. VIII- 11.333 - 6/8 En ce qui concerne la possibilité de faire “établir que son handicap visuel n’a pas été pris en considération de manière adéquate par la partie adverse”, une telle préoccupation revient pour un requérant à se faire entendre dire qu’il a eu raison sur les critiques de fond, ce qui est insuffisant pour justifier d’un intérêt au recours en annulation. Le requérant ne justifie donc pas d’un intérêt au recours ». V.3. Appréciation En l’absence de recours dans les délais requis contre les actes subséquents des sélections comparatives en cause, opérations complexes dont l’acte attaqué constitue un acte préparatoire, le requérant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de celui-ci, dès lors qu’à supposer qu’à la suite d’une telle annulation la partie adverse organise à nouveau cette épreuve pour lui seul, le résultat de cette épreuve ne lui offrirait pas une chance de se voir attribuer un emploi. En outre, le seul avantage qu’il pourrait tirer d’une réussite à une telle épreuve, à savoir une dispense d’avoir à la présenter à nouveau pendant une période de trois ans, il pourra l’obtenir en se présentant à une prochaine sélection comparative organisée dans le cadre d’une nouvelle offre d’emploi. Comme le relève en outre l’auditeur rapporteur, en cas d’échec à une épreuve qui serait organisée en dehors d’une sélection comparative, le requérant courrait inutilement le risque de le rater et de ne plus pouvoir se présenter pendant une période de six mois à une telle épreuve organisée en vue de l’attribution d’un emploi. Il est de jurisprudence constante que le souhait d’un requérant de s’entendre dire qu’il a raison est insuffisante pour justifier d’un intérêt. Au surplus, le requérant indique, dans sa requête, que lors de précédentes épreuves, il avait été satisfait des aménagements raisonnables qui lui ont été proposés. Il n’y a donc pas de raisons particulières de suspecter qu’en absence d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse lui refusera de tels aménagements raisonnables pour les prochaines épreuves auxquelles il participera. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à concurrence du montant de base de 700 euros. VIII- 11.333 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII- 11.333 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.552 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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