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Arrêt 251555 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.555 No Rôle: A. 224759/XIII-8291 Affaire: Arrêt 251555 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-11 07:26 Fiche Arrêt no 251.555 du 21 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.555 du 21 septembre 2021 A. 224.759/XIII-8291 En cause : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre :

  1. la commune d’Éghezée,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN’S TEAM, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gregory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458 5100 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 mars 2018, la société anonyme (SA) Aspiravi demande l’annulation de la décision du collège communal d’Eghezée du 18 décembre 2017 accordant un permis unique à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) ULM Jonathan’s Team pour régulariser l’exploitation d’un ULModrome, la construction des hangars non condamnés à la démolition et la construction de deux nouveaux hangars dans un établissement sis chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à Eghezée. XIII - 8291 - 1/7 II. Procédure Par la même requête du 12 mars 2018, la partie requérante a également demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Par une requête introduite le 4 juin 2018, la SPRL ULM Jonathan’s Team a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.587 du 10 octobre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la SPRL Ulm Jonathan’s Team, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 29 octobre 2018 par la SA Aspiravi. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverses ont déposé un dernier mémoire, la partie intervenante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 30 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre
  3. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Donatien Bouilliez loco Mes Matthieu Guiot et Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Gautier Timmermans, fonctionnaire, comparaissant pour la première partie adverse, Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Anaïs Karaman loco Mes Bernard Paques et Gregory Winand, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 8291 - 2/7 M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans les arrêts n° 227.689 du 13 juin 2014, en cause la SPRL ULM Jonathan’s Team, n° 238.510 du 13 juin 2017, en cause la SA Aspiravi, et n° 249.066 du 26 novembre 2020, en cause P. et consorts. Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèse de la partie requérante
  6. La partie requérante expose comme suit la recevabilité de sa requête : « L’avis publié par la commune d’Éghezée à la suite de sa décision du 18 décembre 2017 mentionne que les personnes intéressées peuvent introduire un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. Une telle mention est toutefois parfaitement erronée puisque l’acte attaqué ne peut plus faire l’objet d’un tel recours administratif. En effet, la décision du Collège communal d’Éghezée du 18 décembre 2017 - qui fait suite à celle du 18 novembre 2014 qui a été retirée par une décision également prise le 18 décembre 2017 - a acquis la qualité d’arrêté ministériel dès lors qu’il s’agit d’une décision confirmée sur recours, en l’absence d’une décision explicite du Ministre. Dans le cas contraire, la décision du Collège communal bénéficierait deux fois d’un recours administratif et le Conseil d’État statuerait sur une décision susceptible de faire l’objet d’un recours administratif après un arrêt d’annulation. Il s’ensuit que la décision du Collège communal d’Éghezée du 18 décembre 2017 peut faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le Conseil d’État, malgré les indications figurant sur l’avis d’affichage ».
  7. En réplique, elle précise ce qui suit : « […] La partie intervenante [lire requérante] conteste bien entendu la thèse selon laquelle la présente procédure en annulation serait irrecevable. Elle estime en effet que l’acte attaqué ne pouvait plus faire l’objet d’un recours administratif au motif qu’il s’agit d’une décision confirmée sur la base de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 et non pas/plus d’une décision adoptée sur la base de l’article 93, § 1er dudit décret. L’on peine dès lors à identifier sur quelle base légale les personnes intéressées pourraient introduire un recours administratif à l’encontre d’une décision XIII - 8291 - 3/7 confirmée sur la base de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 puisque cette hypothèse n’est pas visée par l’article 95, § 1er du décret du 11 mars
  8. Se pose avant tout la question de savoir quelle est la valeur juridique de la décision soumise, après silence de l’administration, au Conseil d’État. L’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 prévoit que le silence de l’autorité sur recours confirme la décision de première instance. Ceci s’interprète en effet comme supposant l’absence, dans le chef de celle-ci, de griefs ou de remarques particulières par rapport au rapport de synthèse. Ainsi confirmée, la décision de première instance acquiert la qualité d’arrêté ministériel et perd, au seul motif qu’un recours administratif a été introduit et que le décret a organisé les conséquences d’une absence de décision explicite, la qualité d’arrêt communal. En pareille hypothèse, la décision de première instance ainsi confirmée peut seule faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par votre Conseil et le retrait éventuel de cette décision n’y change rien. Le retrait a en effet pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision contestée de l’ordonnancement juridique et l’autorité qui procède à ce retrait se trouve alors fictivement dans la situation dans laquelle celle-ci se trouvait la veille du jour où l’acte a été adopté. S’agissant d’une décision ministérielle, le Ministre est donc tenu de statuer à nouveau sur le recours administratif dont il est saisi. En revanche, s’agissant d’une décision confirmée en recours sur la base de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999, il paraît peu vraisemblable que les effets du retrait aient pour effet de saisir à nouveau le Collège communal en qualité d’autorité compétente en première instance. Dans le cas contraire, à l’instar de ce que semble indiquer votre arrêt n° 242.587 du 10 octobre 2018 (S.A. ASPIRAVI), l’annulation (ou le retrait) de la décision de première instance ouvrirait un nouveau recours administratif auprès du Gouvernement wallon. Il s’agirait alors d’une situation procédurale où : - une décision administrative bénéficierait deux fois d’un recours administratif organisé; - votre Conseil pourrait statuer sur une décision encore susceptible de faire l’objet d’un tel recours administratif. Il s’ensuit que la décision du Collège communal d’Éghezée du 18 décembre 2017 peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ». IV.
  9. Examen Dans l’arrêt n° 249.066 du 26 novembre 2020, précité, il a été jugé ce qui suit, le recours en annulation ayant également pour objet l’acte attaqué : «
  10. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme il suit : “ § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. (...) §
  11. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1o la décision prise en première instance est confirmée; XIII - 8291 - 4/7 (...)”. Cette disposition organise, notamment au profit des tiers, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. Ce recours constitue une voie de contestation préalable à la saisine du Conseil d’État. La décision du collège communal d’Éghezée du 18 novembre 2014, qui délivre le permis unique sollicité par la partie intervenante le 8 mai 2014, a fait l’objet de recours administratifs devant le Gouvernement wallon. Celui-ci a délivré le permis par un arrêté du 26 mars
  12. Cet arrêté a fait l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’État. L’arrêt n° 238.510 du 13 juin 2017 a annulé cet arrêté. Le ministre, qui devait statuer à nouveau, ne l’a pas fait dans les délais impartis, faisant ainsi revivre la décision de première instance du collège communal d’Éghezée du 18 novembre 2014, confirmée par l’effet du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (article 95, § 8, 1°). Deux recours en annulation ont été introduits contre cette décision du collège communal d’Éghezée. Le 18 décembre 2017, en cours de procédure, la commune d’Éghezée a décidé de retirer sa décision du 18 novembre
  13. Le même jour, elle a délivré un nouveau permis unique. Une décision de retrait a la même portée qu’un arrêt d’annulation, dès lors qu’elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l’ordonnancement juridique. En d’autres termes, le retrait d’un acte administratif a pour conséquence que ce dernier est censé n’avoir jamais existé. Il fait ainsi disparaître la décision du collège communal d’Éghezée à la date où elle a été prise, soit le 18 novembre 2014, et non à la date de sa confirmation par l’effet du décret. L’affirmation des parties requérantes et de la seconde partie adverse selon laquelle la procédure d’instruction serait désormais gelée au niveau de la décision de première instance, contre laquelle seul un recours devant le Conseil d’État serait ouvert, ne repose sur aucune base légale. Il en est de même de la thèse développée par la seconde partie adverse selon laquelle elle aurait épuisé sa compétence en s’abstenant de statuer à nouveau à la suite de l’arrêt n° 238.510, précité. La décision de l’autorité communale du 18 décembre 2017 constitue ainsi la seule décision prise sur la demande de permis unique introduite 8 mai
  14. Elle est adoptée en application de l’article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. L’article 95 du même décret ouvre un recours administratif auprès du Gouvernement wallon “à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt”. Le dispositif de l’arrêté du collège communal mentionnait explicitement cette voie de recours (article 14). Le recours en annulation devant le Conseil d’État introduit par les parties requérantes est ainsi prématuré et donc irrecevable. La thèse des parties requérantes pour justifier la recevabilité de leur requête en annulation ne repose sur aucune base légale. Par ailleurs, les parties requérantes ont effectivement exercé leur recours administratif à l’encontre de l’acte attaqué devant le Gouvernement wallon. Postérieurement à l’introduction du présent recours, le ministre a pris une décision, le 20 mars 2018, dans laquelle il déclare le recours des parties requérantes irrecevable, estimant avoir épuisé sa compétence. Seule cette décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ». XIII - 8291 - 5/7 Aucun argument développé dans le cadre du présent recours ne justifie de s’écarter des motifs qui précèdent. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  15. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8291 - 6/7 Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8291 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.555 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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