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Arrêt 251560 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.560 No Rôle: A. 223980/XIII-8212 Affaire: Arrêt 251560 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 07:28 Fiche Arrêt no 251.560 du 21 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.560 du 21 septembre 2021 A. 223.980/XIII-8212 En cause :

  1. la société en commandite simple JOCA LOGISTICS,
  2. la société privée à responsabilité limitée KOZIEL, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre :
  3. la ville de Herstal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 décembre 2017, la société en commandite simple (SCS) Joca Logistics et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Koziel demandent l’annulation de la décision du collège communal de Herstal du 16 octobre 2017 portant retrait du permis XIII - 8212 - 1/5 d’urbanisme délivré le 3 juillet 2017 pour la construction de halls de stockage, de bureaux et d’une conciergerie sur un bien sis rue de la Ceinture à Herstal. II. Procédure Par une requête introduite le 10 janvier 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Terre wallonne a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 janvier
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre
  6. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8212 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits Les faits utiles sont exposés dans l’arrêt n° 251.559 de ce jour. Il convient de s’y référer. IV. Intervention L’ordonnance du 26 janvier 2018 a accueilli provisoirement l’intervention de l’ASBL Terre wallonne, en l’absence « de copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur », lesquels ont été transmis ultérieurement. Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention à titre définitif. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties Les parties adverses et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours, celui-ci étant à leur estime prématuré. Les parties requérantes relèvent que la ville de Herstal leur a indiqué que l’acte attaqué est susceptible de recours devant le Conseil d’État, position qu’elle n’a pas modifiée depuis lors. V.
  9. Examen L’acte attaqué se limite à retirer un précédent permis d’urbanisme. Tant l’acte de retrait que le permis précédemment délivré - et retiré - émanent de la même autorité, en l’occurrence le collège communal de Herstal. Dès lors qu’il n’entre pas dans les intentions de l’autorité communale de statuer sur la demande de permis autrement que par l’acte attaqué, un tel retrait s’analyse en un refus de permis émanant du collège communal. Contre pareille décision, est ouvert un recours administratif auprès du Gouvernement wallon conformément à l’article 119, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, alors applicable. Ce recours administratif est préalable et obligatoire avant de saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation. XIII - 8212 - 3/5 En l’espèce, les parties requérantes ont introduit concomitamment un recours en annulation et un recours administratif devant le Gouvernement wallon contre la décision de retrait. Le recours en annulation au Conseil d’État est prématuré et, partant, irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros pour la première et de 840 euros pour la seconde. Les parties requérantes estiment quant à elles avoir été induites en erreur par la première partie adverse, laquelle leur a indiqué que l’acte attaqué était susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Elles demandent, en conséquence, que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la première partie adverse. Il est de jurisprudence constante que les droits de rôle liés à l’introduction de la requête doivent être mis à la charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’État, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant des indemnités de procédure, il y a lieu, dans de telles circonstances, de ne pas faire droit aux demandes des parties et de n’accorder aucune indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’intervention de l’ASBL Terre wallonne est accueillie à titre définitif. Article
  10. La requête en annulation est rejetée. XIII - 8212 - 4/5 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8212 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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