id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.561 No Rôle: A. 222840/XIII-8090 Affaire: Arrêt 251561 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-11 07:28 Fiche Arrêt no 251.561 du 21 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.561 du 21 septembre 2021 A. 222.840/XIII-8090 En cause :
- BRUWIER Jean-Luc,
- l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la commune de Herstal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 boîte 2 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la Société en commandite simple JOCA LOGISTICS, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2017, Jean-Luc Bruwier et l'association sans but lucratif (ASBL) Terre wallonne demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 juillet 2017 par le collège communal de Herstal à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Koziel J.M. en vue de construire des XIII - 8090 - 1/5 halls de stockage, des bureaux et une conciergerie sur un bien sis à Herstal, rue de la Ceinture, cadastré division 2, section B, n° 306k. II. Procédure Par la même requête les parties requérantes ont demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, selon la procédure d'extrême urgence. Un arrêt n° 238.945 du 11 août 2017 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et réservé les dépens. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure le 17 août
- Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 octobre 2017, la société en commandite simple (SCS) Joca Logistics a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 27 octobre
- Un arrêt n° 241.238 du 17 avril 2018 a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un arrêt définitif dans l'affaire A. 223.980/XIII-
- Il a été notifié aux parties. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie intervenante a déposé un dernier mémoire, les parties requérantes et adverses ont déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 30 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la XIII - 8090 - 2/5 seconde partie adverse, et Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention L’ordonnance du 27 octobre 2017 a accueilli provisoirement l’intervention de la SCS Joca Logistics, en l’absence « de copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur », lesquels ont été transmis ultérieurement. Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention à titre définitif. IV. Recevabilité Par un courrier du 20 octobre 2017, la première partie adverse a communiqué au Conseil d'État sa décision du 16 octobre 2017 retirant le permis d'urbanisme du 3 juillet 2017 litigieux. Ce retrait a fait l'objet d'une notification au bénéficiaire de l'acte attaqué par un courrier recommandé du 17 octobre
- A l’encontre de cette décision, la SPRL Koziel et la SCS Joca Logistics ont introduit un recours en annulation enrôlé sous les références A. 223.980/XIII-
- Parallèlement, la demanderesse de permis a introduit, le 10 novembre 2017, un recours administratif contre cette décision de retrait. Le 4 juin 2018, le ministre a décidé de refuser le permis. Les deux sociétés précitées ont introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision de refus, enrôlé sous les références A. 225.834/XIII-
- La partie intervenante soutient, dans le cadre des deux recours précités, que les décisions qui y sont attaquées doivent être annulées. Elle en déduit que le retrait du permis attaqué dans le présent recours ne peut être considéré comme définitif. Le recours précité introduit à l’encontre de la décision de retrait du 16 octobre 2017 (A. 223.980/XIII-8212) est rejeté par l’arrêt n° 251.560 rendu ce jour. Il y est jugé ce qui suit : XIII - 8090 - 3/5 « L’acte attaqué se limite à retirer un précédent permis d’urbanisme. Tant l'acte de retrait que le permis précédemment délivré - et retiré - émanent de la même autorité, en l'occurrence le collège communal de Herstal. Dès lors qu’il n’entre pas dans les intentions de l’autorité communale de statuer sur la demande de permis autrement que par l’acte attaqué, un tel retrait s'analyse en un refus de permis émanant du collège communal. Contre pareille décision, est ouvert un recours administratif auprès du Gouvernement wallon conformément à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alors applicable. Ce recours administratif est préalable et obligatoire avant de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation. En l'espèce, les parties requérantes ont introduit concomitamment un recours en annulation et un recours administratif devant le Gouvernement wallon contre la décision de retrait. Le recours en annulation au Conseil d'Etat est prématuré et, partant, irrecevable ». La décision de refus de permis du 4 juin 2018, précitée, est annulée par l’arrêt n° 251.559 rendu ce jour (A. 225.834/XIII-8432). Par l’effet de cet arrêt, l’autorité de recours se trouve à nouveau saisie du recours en réformation introduit par la demanderesse de permis à l’encontre de la décision de retrait, laquelle s’analyse en l’espèce en une décision de refus du permis d’urbanisme sollicité par la partie intervenante. Quelle que soit l’issue de ce recours en réformation, compte tenu de la nature de celui-ci, la décision d’octroi du permis attaquée dans la présente affaire n’est plus susceptible de produire d’effet, une nouvelle décision de l’autorité de recours devant venir, en tout état de cause, se substituer à un tel acte émanant de l’autorité compétente en première instance. Partant, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à son annulation. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Le motif principal du retrait opéré par la première partie adverse, le 16 octobre 2017, était la divergence entre les plans du géomètre Felix et de la DGO4 quant à l’implantation des bâtiments dans les zones du plan de secteur. A la suite de ce retrait, la DGO4 a à nouveau procédé à un relevé détaillé en janvier 2018 qui a établi que les bâtiments litigieux étaient implantés en zone d’activité économique XIII - 8090 - 4/5 industrielle. Il en ressort que les motifs du retrait au moment où celui-ci a été opéré étaient justifiés. En raison de ce retrait, il ne peut être fait droit à la demande de la seconde partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’intervention de la SCS Joca Logistics est accueillie à titre définitif. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 septembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8090 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.561 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.945 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div