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Arrêt 251562 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.562 No Rôle: A. 234511/VIII-11785 Affaire: Arrêt 251562 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 13:50 Fiche Arrêt no 251.562 du 21 septembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.562 du 21 septembre 2021 A. 234.511/VIII-11.785 En cause : LIBERT Christophe, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2021, Christophe Libert demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 25 août 2021, adopté par le Directeur général de WBE, décidant de le suspendre préventivement de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.785 - 1/15 Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.287 du 19 juillet 2021 qui rejette, pour défaut d’extrême urgence, la demande de suspension introduite par le requérant contre « l’arrêté du 24 juin 2021, adopté par la Directrice adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et Directrice générale de la Direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, décidant [de l’]écarter sur-le-champ […] de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers » dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 234.016/VIII-11.
  3. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants.
  4. Le 27 juillet 2021, le requérant et son conseil sont entendus en vue de l’adoption d’une éventuelle mesure de suspension préventive pour une durée de trois mois. Dans sa requête, le requérant indique qu’il n’y dépose que son dossier de pièces.
  5. Le lendemain, le conseil du requérant transmet à la partie adverse une pièce qui n’a pu être déposée la veille, ainsi que sa note d’audition.
  6. Selon l’acte attaqué, le 2 août 2021, le requérant renvoie le procès- verbal d’audition relu et signé.
  7. Le 25 août 2021, le directeur général de la partie adverse prend un arrêté par lequel il suspend préventivement le requérant pour une durée de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Vu la Loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l’État, telle que modifiée; VIIIexturg – 11.785 - 2/15 Vu le Décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française; Vu l’Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, et, en particulier, ses articles 157sexies et suivants; Vu le Règlement organique de WBE décidé par le Conseil d’administration en date du 22 août 2019; Vu la Décision du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE datée du 22 août 2019 (telle que modifiée), laquelle est annexée à la présente (annexe 1); Considérant que [le requérant] est professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal de Verdi à Verviers; Considérant [que] l’Arrêté royal du 22 mars 1969 lui est par conséquent applicable; Considérant que sur [la] base des faits rapportés au Pouvoir organisateur par [M. H.], Préfète des Études de l’Athénée Royal Verdi à Verviers, par un courriel du 23 juin 2021 et des articles de presse congolais qui y étaient joints, [le requérant] a été écarté sur-le-champ de ses fonctions de professeur de français en date du 24 juin 2021 (annexe 2); Considérant la convocation à audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive adressée [au requérant] le 6 juillet 2021 (annexe 3); Considérant le procès-verbal dressé à l’occasion de cette audition le 27 juillet 2021; Considérant qu’aux termes d’un courriel du 2 août 2021, [le requérant] a marqué son approbation quant à ce procès-verbal (annexe 4); Considérant les pièces déposées par [le requérant] lors de l’audition du 27 juillet 2021 (annexe 5); Considérant qu’il ressort des articles de presse que [le requérant] serait mis en cause de faits de viol sur un membre du personnel et d’attouchements sexuels sur des élèves du Lycée Prince de Liège de Kinshasa (République Démocratique du Congo); Considérant le retrait de l’article du site Congoforum suite à une décision de justice, obtenue par une autre personne mise en cause par cet article; Considérant que [le requérant] fait [état] de plusieurs évaluations positives au cours de sa carrière ainsi que de l’évolution de celle-ci; Qu’il apporte plusieurs témoignages de collègues attestant de son comportement adéquat avec ses élèves; Considérant que [le requérant] dénonce le caractère abusif du licenciement, moyennant préavis, dont il a fait l’objet; Qu’il revendique le caractère diffamatoire des articles de presse évoqués; Qu’il a, à ce sujet, déposé une plainte à l’encontre de l’organe de presse AFRIWAVES; VIIIexturg – 11.785 - 3/15 Considérant que [le requérant] démontre avoir envisagé son retour en Belgique bien avant les évènements ayant entrainé son licenciement; Qu’il explique, en partie, ces évènements par le climat conflictuel existant avec le chef d’établissement du Lycée Prince de Liège; Considérant que le licenciement, contesté par [le requérant], dont il a fait l’objet se fonde sur des comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves; Que suite à ce licenciement, le contrat d’assistance liant [le requérant] et le Lycée Prince de Liège a fait l’objet d’une rupture unilatérale à l’initiative du second; Que [le requérant] a été prié, et forcé par voie d’huissier, de quitter son logement de fonction; Considérant qu’il pourrait être reproché à l’intéressé des faits de viol sur un membre du personnel et d’attouchements sexuels sur des élèves du Lycée Prince de Liège à Kinshasa; Considérant que ni [le requérant], ni le Pouvoir organisateur ne disposent des témoignages des élèves ayant mené à cette mesure de licenciement; Qu’au vu de la nature des faits qui pourraient être reproché, le Pouvoir organisateur ne peut prendre aucun risque, s’agissant de la protection des élèves; Que de ce fait, le Pouvoir organisateur doit agir avec la plus grande prudence; Considérant que les faits relatés seraient, s’ils étaient avérés, emprunts d’une gravité extrême; Considérant que la responsabilité pénale de l’intéressé pourrait être engagée; Considérant que les faits tels que relatés sont extrêmement inquiétants et requièrent de la part du Pouvoir organisateur d’agir avec diligence et célérité; Considérant que les faits tels rapportés, s’ils étaient avérés, seraient en totale inadéquation avec le comportement attendu de la part d’un membre du personnel enseignant travaillant pour Wallonie-Bruxelles Enseignement; Considérant que les faits tels que rapportés s’ils venaient à s’avérer fondés, seraient de nature à altérer considérablement – voire à rompre définitivement – la relation de confiance devant impérativement exister entre un membre du personnel enseignant et le Pouvoir organisateur; Considérant que les faits tels que rapportés, s’ils étaient avérés, seraient inadmissibles dans le chef d’un membre du personnel enseignant et pourraient être constitutifs d’une faute extrêmement grave au regard des articles 5, 6,7 et 9 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, lesquels disposent : Article
  8. - Les membres du personnel doivent en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l’État et de l’enseignement de l’État. Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l’article 7, alinéa
  9. Article 6.- Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois et règlements. Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Article
  10. - Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les parents des élèves. Ils doivent s’entraider dans la mesure où l’exige l’intérêt de l’établissement. Ils VIIIexturg – 11.785 - 4/15 doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction. Tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors de celles-ci ils s’abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l’un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l’enseignement dispensé en Communauté française. Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l’ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Article 9.- Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements et des services. Ils ne peuvent suspendre l’exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Considérant que la base légale sur laquelle se fonde la présente décision est l’Article 157bis de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Considérant qu’au [vu] de ce qui précède, il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui pourraient être reprochés [au requérant] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendre une telle perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement; Considérant l’enquête disciplinaire en cours et menée à charge et à décharge; Considérant la dénonciation des faits au Parquet du Procureur fédéral; Considérant qu’au regard de ce qui précède, vu le contexte et la gravité des griefs qui lui sont reprochés, le Pouvoir organisateur estime qu’il est dans l’intérêt de l’Enseignement que [le requérant], membre du personnel concerné, ne soit pas présent au sein de l’établissement le temps nécessaire pour faire toute la lumière sur ce dossier; Considérant qu’en vertu du principe général de précaution, le Pouvoir organisateur se doit de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement et aussi garantir la sécurité des élèves scolarisés au sein de cet établissement; Considérant aussi le risque d’une atteinte grave à la relation de confiance instaurée entre les parents d’élèves et Wallonie-Bruxelles Enseignement; Considérant également le risque d’une atteinte à la réputation et l’honorabilité tant de l’établissement que de Wallonie-Bruxelles Enseignement si les faits étaient portés à la connaissance du grand public; Qu’il semble difficile pour le Pouvoir organisateur, vu ce contexte délicat, d’envisager, dans l’état actuel des choses, un retour de l’intéressé au sein de son établissement; VIIIexturg – 11.785 - 5/15 Considérant que la mesure envisagée l’est également dans l’intérêt du membre du personnel enseignant, de son bien-être et de sa sécurité; Considérant l’obligation pour le Pouvoir organisateur de garantir la sérénité au sein de l’établissement dans un contexte social et sanitaire délicat; Considérant que la suspension préventive est une mesure administrative et qu’elle ne constitue en rien une peine disciplinaire; Considérant qu’une telle mesure administrative ne constitue qu’une application d’un principe général de précaution et ne préjuge en rien de la culpabilité de l’intéressé, qui bénéficie toujours de la présomption d’innocence; Que le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service; Pour ces motifs, Décide : Article 1er. – [Le requérant], Professeur de français, nommé à titre définitif, à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, est suspendu de ses fonctions pour une période [de] 3 mois, et ce, conformément aux articles 157bis et de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Article 2 – Wallonie-Bruxelles Enseignement est chargé de l’exécution de la présente mesure ». L’acte attaqué est notifié au requérant le 31 août
  11. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Deuxième moyen V.
  12. Thèses des parties Le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, de la violation de l’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, VIIIexturg – 11.785 - 6/15 spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements’, de la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation formelle et/ou du défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que, selon l’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, une mesure de suspension préventive doit être prise « dans l’intérêt du service » mais, aussi, en raison du comportement reproché à l’agent. Il soutient qu’en l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur des faits qui « pourraient » lui être reprochés, c’est-à-dire « des griefs eux-mêmes non certains » (p. 19), alors qu’il en a contesté l’existence lors de son audition et que la motivation de l’acte attaqué ne dit mot à ce sujet et témoigne, au contraire, de cette incertitude, marquée aussi par le recours du mode conditionnel. Il ajoute que la partie adverse a disposé d’un délai plus long qu’au moment d’adopter l’écartement sur-le-champ mais n’a posé aucune investigation pour vérifier si les griefs évoqués dans la presse congolaise étaient bien des griefs existants dans le chef de la seule autorité susceptible de les lui avoir adressés, soit le Lycée Prince de Liège. Il en déduit que la partie adverse n’a pas agi en parfaite connaissance de cause, ni vérifié l’existence des griefs, ni a fortiori, leur crédibilité. Il conteste la référence à un « faisceau raisonnable d’indices permet[tant] de supposer que les griefs qui pourraient [lui] être reprochés […] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité » (p. 19), alors qu’il dit n’avoir reçu aucun dossier, en dehors des deux articles de presse congolais litigieux. Il se réfère à son audition lors de laquelle il indique avoir apporté de nombreux éléments pour démontrer à la partie adverse que les griefs les plus graves évoqués par cette presse n’avaient jamais été soulevés à son encontre par le Lycée Prince de Liège et n’ont, donc, jamais existé. Il estime que l’obligation de motivation et le respect des exigences d’audition préalable imposaient à l’auteur de l’acte de répondre à ces explications et aux éléments probants, ce qui n’a pas été fait, selon lui, et ce bien que l’acte attaqué relève qu’un des deux articles de presse a été retiré. Il estime que la partie adverse n’a pas cherché à vérifier si les griefs étaient crédibles « en sus d’être existants », que les articles précités reprennent la même information et ne peuvent ainsi constituer ledit faisceau d’indices. Il se réfère à un arrêt n° 237.914 du 7 avril 2017 relatif à une mesure d’écartement sur-le-champ, où le Conseil d’État a considéré qu’une telle mesure, bien qu’urgente, ne permettait pas de se dispenser de son devoir de minutie, pour en déduire qu’un tel raisonnement doit trouver à s’appliquer a fortiori dans le cas d’une suspension préventive adoptée deux mois plus tard, laquelle doit dès lors reposer sur une analyse plus détaillée des griefs quant à leur existence et leur crédibilité. Il réitère qu’en l’occurrence, l’acte attaqué ne se fonde « sur rien de neuf à [sa] charge […] depuis l’écartement », si ce n’est qu’un des deux VIIIexturg – 11.785 - 7/15 articles a été retiré, qu’il a contesté les griefs et que l’autorité a disposé des décisions officielles de licenciement ne reprenant pas les griefs qui fondent la suspension. Il conclut en indiquant que « [l]a partie adverse a donc […] violé l’exigence selon laquelle elle doit statuer en parfaite connaissance de cause, ce qui implique qu’elle procède à des démarches en vue de vérifier l’existence des griefs et leur crédibilité, et [a] violé les exigences de motivation formelle et interne, à défaut de consacrer la moindre ligne de motivation à ces questions précises ». Dans sa note d’observations, la partie adverse n’examine pas le caractère sérieux des moyens. À l’audience, elle indique qu’elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.
  13. Appréciation L’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose notamment comme suit : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1 s’il fait l’objet de poursuites pénales; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité. §
  14. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions. […] §
  15. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ». S’il résulte de cette disposition, particulièrement de son paragraphe 1er, 2°, que l’autorité compétente peut adopter une mesure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel définitif lorsque l’intérêt du service ou de VIIIexturg – 11.785 - 8/15 l’enseignement le requiert et, notamment, « avant l’exercice de poursuites disciplinaires », elle ne peut, sous peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Ces considérations supposent que l’autorité administrative analyse minutieusement les éléments portés à sa connaissance et veille à recueillir, autant que faire se peut, les informations complémentaires pertinentes pour s’assurer de la crédibilité des griefs allégués. L’audition préalable visée à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal précité porte elle- même sur ces éléments et, si l’autorité ne doit pas répondre en tous points aux arguments invoqués durant celle-ci dans la motivation de sa décision, elle doit néanmoins faire apparaître qu’ils ont été pris en considération et qu’elle statue en connaissance de cause. En l’espèce, l’acte attaqué indique « qu’il pourrait être reproché à l’intéressé des faits de viol sur un membre du personnel et d’attouchements sexuels sur des élèves du Lycée Prince de Liège à Kinshasa » et qu’« il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui pourraient [lui] être reprochés […] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement ». À cet effet, il mentionne, d’une part, les articles du « site Congoforum » et de « l’organe de presse AFRIWAVES », en précisant néanmoins que l’article publié sur le premier site a été retiré, à la suite d’une décision de justice « obtenue par une autre personne mise en cause par cet article ». Il indique, d’autre part, que le licenciement du requérant, « avec préavis », « se fonde sur des comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves; que suite à ce licenciement, le contrat d’assistance liant [le requérant] et le Lycée Prince de Liège a fait l’objet d’une rupture unilatérale à l’initiative du second; que [le requérant] a été prié, et forcé par voie d’huissier, de quitter son logement de fonction ». Si, dès sa précédente demande de suspension d’extrême urgence contre la décision de mise à l’écart sur-le-champ du 24 juin 2021, le requérant a contesté ces griefs qui « pourraient » lui être adressés, et s’il a dénoncé l’absence d’investigation pour s’assurer de leur crédibilité minimale, il apparaît en tout état de cause que la motivation formelle de l’acte attaqué ne montre pas que les principaux arguments du requérant, invoqués notamment lors de son audition du 27 juillet 2021, auraient été pris en compte. VIIIexturg – 11.785 - 9/15 S’agissant des prétendus faits de viol, il a ainsi indiqué par la voix de son conseil lors de cette audition qu’à aucun moment, il n’a fait l’objet de telles accusations lorsqu’il a été entendu devant le conseil d’administration de son ancien établissement à Kinshasa, que « ces éléments n’ont jamais été relevés antérieurement » et qu’en réalité, seuls les articles publiés sur les sites Congoforum et Afriwaves en ont fait état. Or, si l’acte attaqué relève que le premier de ces articles a été retiré sur décision de justice et si aucun d’eux ne livre de précision substantielle à cet égard, la motivation formelle de cet acte ne rencontre, en tout état de cause, pas les objections précitées du requérant ni ne donne d’indication ou d’élément tangible en réponse à ses arguments. Il ne peut pas davantage se fonder sur la mesure de licenciement susvisée qui n’évoque nullement de tels faits de viol, lesquels ont également été contestés dès la première demande de suspension d’extrême urgence contre la mise à l’écart sur-le-champ du 24 juin 2021, sans que la partie adverse ne paraisse avoir pris la moindre initiative en vue d’obtenir des informations à cet égard. En ce qui concerne les faits d’attouchements, la situation est quelque peu différente puisque le requérant n’a jamais contesté, lors de son précédent recours ou de son audition du 27 juillet 2021, avoir été interpelé, peu avant son départ du Congo, sur de tels faits par les instances de son ancien établissement scolaire. Les deux publications précitées en font état et, comme le relève l’acte attaqué, la décision de rupture unilatérale de l’accord d’assistance avec le requérant mentionne des « comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves de notre établissement, dont nous avons eu connaissance récemment » dans son chef. Cependant, si cette mesure de licenciement ne retient pas la faute grave et octroie un préavis de trois mois au requérant, ce qui ne manque pas d’étonner en présence d’accusations de cet ordre, l’acte attaqué précise expressément que « ni [le requérant], ni le Pouvoir organisateur ne disposent des témoignages des élèves ayant mené à cette mesure de licenciement ». Il apparaît, par ailleurs, qu’à l’exception des deux articles susmentionnés, tout aussi imprécis que pour le prétendu fait de viol, le dossier administratif ne contient pas de pièce relative à ce second grief. L’acte attaqué n’indique pas davantage que la partie adverse aurait pris des initiatives pour recueillir des informations complémentaires à ce sujet, et ce encore une fois malgré les observations formulées sur ce point dans la première demande de suspension d’extrême urgence. Le requérant relève, à cet égard et non sans raison, que, nonobstant l’élément d’extranéité inhérent au dossier, le Lycée Prince de Liège est une association sans but lucratif de droit belge, dont le siège social est fixé sur le territoire national, ce qui aurait permis que de telles informations complémentaires puissent être sollicitées relativement aisément. En outre, lors de l’audition du requérant, son conseil a spécialement attiré l’attention sur le fait qu’il ne contenait VIIIexturg – 11.785 - 10/15 que des articles de presse et que son confrère au Congo « a demandé au Conseil d’administration de lui transmettre les différents griefs retenus à [sa] charge […] » mais que « [f]ace à cette demande, l’établissement a répondu qu’il fallait plutôt [lui] demander […] ce qui lui était reproché » et que « [n]ous ne savons rien du dossier, ni des griefs » (p. 4). Lors de cette même audition, il a tout au plus indiqué, sans savoir si cet élément correspondait précisément à ce dont il était question, que son client « s’est souvenu d’une situation, survenue plusieurs années auparavant, alors qu’une autre cheffe d’établissement était en poste ». Il a ainsi précisé : « Une élève s’était plainte d’attouchement. Celle-ci, sa mère, et [le requérant] ont été convoqués. Le geste litigieux était en réalité une main sur l’épaule, car l’élève rencontrait des difficultés d’apprentissage et prenait même de la rélatine. Lors de la réunion auprès de la Directrice de l’époque, il a été attesté, dans un témoignage contenu dans les pièces (Pièce 6) [déposées], que l’élève ne s’était pas rendu compte de la portée du terme “toucher” et que la mère a même présenté ses excuses [au requérant] pour ces accusations. Suite à cette audition, l’incident a été clos » (p. 4). À l’appui de sa requête, le requérant produit une attestation de D. C., l’ancienne directrice susvisée, qui confirme entièrement ses propos. Il mentionne également le témoignage d’une psychologue de son ancienne école, en relevant qu’elle « dit bien […] que jamais il n’y a eu de signalement d’attouchement, ou de comportement déplacé durant 8 ans de fonction » (p. 5). Or, comme pour le premier grief et prima facie, il ne ressort ni de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, que ces éléments auraient été rencontrés. Dans ces conditions, l’on n’aperçoit pas sur quelle base la partie adverse a pu décider qu’« il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui pourraient [lui] être reprochés […] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité […] ». Le deuxième moyen est dès lors sérieux. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  16. Thèse des parties Le requérant fait notamment valoir que l’acte attaqué a un impact grave sur sa santé. Il indique que son état s’est brutalement détérioré à la notification de l’acte attaqué, ainsi que son médecin a pu en attester, le 6 septembre 2021, en diagnostiquant un « choc émotionnel sévère depuis le 31/08/2021 suite à la décision de suspension professionnelle » et en relevant que cet état entraîne « une incapacité de travail de durée indéterminée et une nécessité de traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi médical approprié ». Il ajoute que, sur le volet confidentiel de ce certificat d’incapacité, le médecin a indiqué qu’il s’agissait d’anxiété et de dépression réactionnelle, que la gravité de la défaillance de son état de santé est donc VIIIexturg – 11.785 - 11/15 établie à suffisance, tout comme le lien entre cet état de santé et l’acte attaqué. Il fait valoir qu’une procédure de suspension ordinaire serait impuissante à empêcher la réalisation du préjudice subi, dont chaque jour qui passe « est non seulement inadmissible en soi, mais contribue en outre à aggraver son état de santé général, impactant du reste toute sa vie privée ». Quant à la diligence pour agir, il estime que cette condition est remplie puisqu’il a introduit son recours le 9ème jour calendrier ou le 7ème jour ouvrable suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué. Dans sa note d’observations, la partie adverse répond, sur la diligence pour agir, que s’il est vrai que le Conseil d’État a déjà considéré qu’un délai de 9 jours pour le saisir ne démentait pas l’extrême urgence, il y a lieu de tenir compte d’éléments spécifiques qu’elle invoque en l’espèce et qui justifient, selon elle, que cette condition soit en l’occurrence méconnue. Ces éléments tiennent principalement dans le fait qu’une première procédure de suspension d’extrême urgence a été introduite au mois de juillet 2021, ce qui aurait permis, d’une part, au requérant de connaître parfaitement les exigences de la procédure et les faits de la cause et, d’autre part, d’obtenir un arrêt plus rapidement, immédiatement après la rentrée scolaire. Sur l’urgence et l’extrême urgence, en ce qui concerne le préjudice d’ordre médical, elle formule par ailleurs plusieurs observations au sujet du certificat médical produit par le requérant. Se référant à celui déjà produit à l’appui du premier recours, ainsi qu’à un arrêt n° 238.061 du 28 avril 2017, elle souligne que les problèmes médicaux préexistaient à l’acte querellé. Elle se demande également « si un généraliste est en mesure de poser un diagnostic psychologique sérieux sur la cause d’un état mental difficile, sauf à consigner dans un certificat les dires unilatéraux de son patient ». Elle juge, en comparant les deux procédures, assez étrange qu’un médecin généraliste livre un diagnostic précis, « presque taillé sur mesure », sur la situation du requérant, alors que le médecin spécialiste s’en était abstenu. Elle se réfère à cet égard à un arrêt n° 241.195 du 30 mars
  17. Elle ajoute que le diagnostic est d’autant plus interpellant qu’il semble constituer une réponse providentielle à ce qu’avait relevé le Conseil d’État dans son arrêt n° 251.287, en insistant sur le lien de causalité et sur la durée indéterminée et donc durable de l’affection. Elle fait enfin observer que cette durée ne permet pas de considérer qu’elle cesserait à la suite d’un arrêt de suspension d’extrême urgence, renvoyant à un arrêt n° 235.529 [lire : 235.259] du 28 juin 2016, et qu’il y a tout lieu de considérer que la source réelle de la dépression du requérant trouve son origine non dans l’acte attaqué mais dans les faits préexistants qui le fondent. VI.
  18. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue VIIIexturg – 11.785 - 12/15 d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, il apparaît d’emblée que le requérant a fait toute diligence pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence en saisissant le Conseil d’État dans les 9 jours de la notification de l’acte attaqué. Les circonstances particulières invoquées par la partie adverse ne justifient pas qu’un délai plus court aurait dû être respecté. Le fait d’avoir déjà introduit une procédure comparable contre la décision de mise à l’écart sur-le-champ deux mois plus tôt est sans incidence à cet égard, étant donné que les décisions attaquées ne sont pas les mêmes et ont été adoptées dans des conditions, notamment procédurales, sensiblement différentes. En outre, l’acte attaqué ayant été notifié le 31 août 2021, soit à la veille de la rentrée scolaire, il était de toute manière impossible d’empêcher la décision de produire ses effets avant le 1er septembre
  19. Sur la condition de l’urgence et de l’extrême urgence, en tant qu’elle est fondée sur l’atteinte à la santé du requérant, celui-ci produit une attestation établie par un médecin généraliste le 6 septembre 2021, dont il résulte qu’il « présente un choc émotionnel sévère depuis le 31/08/2021 suite à la décision de suspension professionnelle. Son état psychique entraîne une incapacité de travail de durée indéterminée et une nécessité de traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi médical rapproché ». À cette attestation, se trouve joint un certificat d’incapacité de travail qui indique une « anxiété et dépression réactionnelle » et que « [d]es VIIIexturg – 11.785 - 13/15 difficultés professionnelles ou sociales peuvent être mentionnées ». Si ce certificat, de même qu’un troisième document intitulé « certificat d’absence » qui émane du même médecin, précisent qu’il est incapable de travailler du 6 septembre 2021 au 31 octobre 2021 inclus, le diagnostic ainsi posé y apparaît comme suffisamment précis et en lien causal avec l’exécution immédiate de l’acte attaqué. La dégradation de son état de santé y est présentée comme « sévère », attestant du degré de gravité requis, et cette précision couplée à l’utilisation des notions de « choc émotionnel » en date du 31 août 2021, jour de la notification de l’acte, ou de « dépression réactionnelle » permettent d’écarter l’objection selon laquelle les problèmes de santé allégués seraient antérieurs à l’acte querellé, dussent-ils trouver leur origine dans un complexe de faits plus large. Quant à la durée de son affection, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’impossibilité de la faire disparaître complètement après l’éventuelle suspension en extrême urgence de l’acte justifierait que le recours à cette procédure soit inapproprié. Dans de telles circonstances, maintenir au-delà du délai nécessaire les effets d’un acte qui est présenté comme la cause principale de la pathologie dont souffre le requérant ne peut se justifier. Le requérant démontre, dès lors, à suffisance de droit que la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables invoquées. Pour le surplus, l’argumentation de la partie adverse qui tend à présenter ces documents médicaux comme « taillés sur mesure » pour la présente procédure est impuissante à remettre en cause leur validité dans ce cadre. En règle, le Conseil d’État ne peut, en effet, pas substituer son appréciation à celle d’un praticien de l’art de guérir, à moins de faire apparaître que le certificat médical produit serait manifestement abusif, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. La circonstance que le médecin qui a ausculté le requérant soit, à présent, un médecin généraliste et non plus un médecin spécialiste ne suffit pas à remettre ce constat en cause, dès lors que, comme son confrère, il est légalement habilité à poser pareil diagnostic. De même, le fait que les documents médicaux que le requérant a présentés permettent, dorénavant, de rencontrer les critiques énoncées dans l’arrêt n° 251.287 du 19 juillet 2021 ne suffit pas à en établir le caractère manifestement abusif. Enfin, la référence à l’arrêt n° 241.195 du 30 mars 2018 n’est pas pertinente, dans la mesure où il a simplement relevé qu’un médecin traitant n’avait ni les qualifications, ni les compétences requises pour attester qu’un requérant « souffre depuis janvier 2017 d’un harcèlement au travail », ce qui ne relève pas de l’art de guérir, contrairement au cas d’espèce. Il s’ensuit que les conditions subordonnant le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence sont remplies. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui- ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIIIexturg – 11.785 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l'arrêté du 25 août 2021, adopté par le Directeur général de WBE, décidant de suspendre le requérant préventivement de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois, est ordonnée. Article
  20. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 21 septembre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIIIexturg – 11.785 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.562 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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